État Populaire Souverain Français - EPSF

Organisation Populaire Souveraine Française - OPSF

36 rue Notre-Dame des Filles

63500 Issoire - France

Coordines E-Mail, DevEmail@OPSF.fr

Le Peuple Souverain de France

Représenté par l’EPSF (Exécutif du Peuple Souverain de France)

Nous, Peuple Souverain de France, réunis sous l'autorité de notre Exécutif de Transition (EPSF), déclarons solennellement, en ce jour, rupture definitive avec la République Française pour cause d'usurpation de la souveraineté du peuple de France, nous confirmons la reprise pleine, entière et irrévocable de notre souveraineté populaire, collective et individuelle.

CONSIDÉRANT la rupture de continuité constitutionnelle intervenue depuis 1940 sur le territoire français, et les violations massives des principes de droit naturel, international et conventionnel depuis cette date ;

VU les articles 1, 55 et 102 de la Charte des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, les Pactes relatifs aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et les principes fondamentaux du droit international ;

CONSTATANT l'illégitimité structurelle des républiques françaises successives, la non- publication conforme des textes dits « fondateurs », l'absence de véritable séparation des pouvoirs, et la violation systématique des droits fondamentaux des êtres humains vivants ;

NOUS PROCLAMONS solennellement la Constitution du Peuple Souverain de France, en vigueur sur l'ensemble des territoires reconnus, revendiqués ou occupés par ledit régime républicain, y compris les départements et territoires d'outre-mer ;

NOUS AFFIRMONS également la validité supérieure et imprescriptible de la Déclaration des Droits Humains Souverains 2025 (DDHS 2025), en tant que norme suprême de notre ordre juridique souverain ;

La présente déclaration vaut notification de souveraineté reprise de compétence intégrale revendication territoriale, et dénonciation formelle de toute prétention d'autorité de la République française sur le Peuple Souverain de France.

Fait à Issoire, en France, le 20 septembre 2025

Pour le Peuple Souverain de France,

Représenté par l’EPSF.

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Signatures :


: Terry : : David : : Yannick : : Peter :

Document officiel signé, portant l'empreinte à l'encre du signataire.

Certififié conforme - Article 1§2 de la Charte de l'ONU.


Sceau officiel du EPSF.

État Populaire Souverain Français - EPSF

Organisation Populaire Souveraine Française - OPSF

36 rue Notre-Dame des Filles

63500 Issoire - France

Coordines E-Mail, DevEmail@OPSF.fr
Notification internationale

LE PEUPLE SOUVERAIN FRANÇAIS

Lettre officielle d'envoi aux représentants humains de l'Organisation des Nations Unies

Représenté par l'EPSF (Exécutif Provisoire du Peuple Souverain de France)

36 rue Notre-Dame des Filles, 63500 Issoire – France

À l'attention personnelle de :

– António Guterres, Secrétaire général de l'ONU,

– Amina J. Mohammed, Vice-secrétaire générale,

– Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme,

– Tous les représentants humains agissant en qualité de commettants, d'exécutants ou de responsables au sein de l'Organisation des Nations Unies ou de ses organes rattachés.

AVERTISSEMENT JURIDIQUE DE RESPONSABILITÉ PERSONNELLE :

Avis aux agents vaut avis aux directeurs. Avis aux directeurs vaut avis aux organes. Avis aux organes vaut notification internationale. Tout refus de répondre engage la responsabilité personnelle pleine et entière de l'agent signataire, ainsi que celle de sa chaîne de commandement.

Par la présente, nous vous informons de l'envoi officiel du dossier complet de proclamation de souveraineté du Peuple Souverain Français, établi dans les règles du droit international, et fondé sur les textes supérieurs, les traités contraignants, les preuves documentées de rupture de la continuité constitutionnelle française depuis 1940, ainsi que les engagements universels ratifiés par la France au titre de la Charte des Nations Unies, du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, de la DUDH de 1948, de la CEDH, et autres textes de référence.

Ce dossier contient notamment :

– La Constitution du Peuple Souverain Français (OPSF/EPSF),

– La Déclaration des Droits Humains Souverains du 26 septembre 2025,

– La mise en demeure internationale ONU,

– Le tableau chronologique de rupture de souveraineté,

– L'acte d'engagement des représentants de l'EPSF,

– La synthèse des textes juridiques fondamentaux,

– Les preuves matérielles et annexes justificatives.

Le Peuple Souverain Français, réuni en assemblée populaire constituante, retire formellement tout mandat de représentation à l'entité commerciale nommée République française, pour cause de forfaiture historique, usurpation de souveraineté, violations massives des droits humains, et soumission illégale à des puissances étrangères et financières.

Ce retrait de consentement est définitif, irrévocable, juridiquement fondé, et assorti de l'établissement d'un nouveau cadre souverain, pacifique, légitime et structuré : l'Organisation Populaire Souveraine Française (OPSF), représentée par l'EPSF.

Nous informons à l'ONU et à ses représentants :

– La prise d'acte formelle de cette situation,

– L'ouverture d'un dossier international de reconnaissance,

– La protection immédiate du Peuple Souverain Français,

– La mise sous observation neutre du territoire français.

Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs, l'expression ferme et pacifique de la volonté souveraine du peuple vivant de France.

Pour le Peuple Souverain de France,


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Certififié conforme - Article 1§2 de la Charte de l'ONU.


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Constitution du Peuple Souverain des Territoires, départements d’Outre-mer et de France – 2025 (OPSF/EPSF)

(Organisation Populaire Souveraine Française – État Populaire Souverain Français)

Vérité – Souveraineté – Liberté

Ratifier par acte d’adhésion populaire – le 20 septembre 2025

PRÉAMBULE DE RUPTURE

(Fondements juridiques, historiques et internationaux irréfutables)

SECTION “VU”

Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, notamment son article 16 :

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

Vu l’absence de séparation effective des pouvoirs en République française, démontrée par :

L’article 5 du statut de la magistrature (Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958), lequel stipule :

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. »

➤ Ce lien hiérarchique direct entre l’Exécutif et l’ordre judiciaire viole le principe fondamental de la séparation des pouvoirs.

Vu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, notamment :

Référence : CEDH, affaire Medvedyev c. France, arrêt du 29 mars 2010, requête n°3394/03 :

La CEDH a condamné la France pour absence d’indépendance du parquet vis-à-vis de l’exécutif, en violation de l’article 5 §3 de la Convention.

➤ Confirme que le parquet français ne remplit pas les conditions d’un “juge” indépendant au sens de la Convention.

Vu le défaut de légalité de l’ordonnance du 9 août 1944, instituant le Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF), promulguée sans base juridique constitutionnelle préalable, ni investiture populaire, ni référendum légitime, ni publication régulière au Journal Officiel.

Référence : L’arrêt du Conseil d’État du 19 octobre 2001 (n°225706, Hauchemaille) :

Le Conseil d’État a jugé recevable un recours en annulation d’un référendum, démontrant que la régularité constitutionnelle d’un référendum n’est pas présumée et peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

➤ Ce point confirme la nécessité d’un cadre juridique strict pour tout acte référendaire, notamment ceux de 1945 et 1958, jamais encadrés ni régularisés.

Vu le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 août 2001 (n°012552, Chamonix) :

Ce jugement a déclaré illégale une consultation populaire locale hors cadre constitutionnel, illustrant que tout acte de souveraineté doit respecter les formes constitutionnelles établies.

➤ Or, les consultations référendaires de De Gaulle (1945, 1958) ont été imposées en dehors de toute légitimité constitutionnelle reconnue.

Vu les décisions du Conseil constitutionnel :

Référence : Décision n°89-268 DC du 22 janvier 1990 : Le Conseil affirme la nullité des actes de Vichy du fait de leur origine illégale, sans autorité constitutionnelle ni légitime.

Référence : Décision n°94-358 DC du 26 janvier 1995 :

Confirme à nouveau la nullité des “actes constitutionnels” de Vichy, considérés comme nuls ab initio.

➤ Par analogie stricte, les actes de De Gaulle, instituant une nouvelle République sans fondement légal (ni décret de succession, ni référendum régulier, ni continuité juridique), doivent également être tenus pour nuls ab initio.

Vu les doctrines juridiques françaises les plus reconnues :

Jean Boulouis et Marcel Prélot, in Institutions politiques et droit constitutionnel, affirment :

« Le GPRF ne disposait d’aucune légalité d’origine. C’était un pouvoir de fait. »

Georges Vedel, doyen du Conseil constitutionnel, reconnaît que :

« la Ve République s’est appuyée sur une base de fait, non de droit. »

L'article 1er du Code civil français (Version consolidée jusqu’en 2023) :

« Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le Président de la République. »

➤ Toutefois, avant 2023, cet article exigeait une promulgation par le Roi.

➤ Toute prétention de validité des textes promulgués entre 1848 (fin de la monarchie) et 2023 repose donc sur une usurpation de la forme juridique prévue, et invalide l’exécution de ces lois.

La réponse officielle de la préfecture des Hautes-Pyrénées, reconnaissant l'absence de date d’arrivée du Journal Officiel avant 1994, ce qui viole :

Le principe d’unicité des lois pénales (article 111-3 du Code pénal).

Le principe constitutionnel de publicité de la loi.

➤ En conséquence, aucune loi, décret ou ordonnance ne peut être réputé exécutoire entre 1940 et 1994, faute de preuve de publication légale.

Vu l’absence d’autorité légale dans la promulgation du Code pénal de 1992, entré en vigueur en 1994, sans date d’arrivée au Journal Officiel, ce qui :

Enfreint l’article 1er du Code civil.

Vide l’ensemble du droit pénal républicain de tout fondement opposable.

Rend illégales toutes les poursuites fondées sur ce Code.

Vu la Résolution 2625 (XXV) de l’ONU sur les principes du droit international, notamment :

« Le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes »,

➤ Ce principe, de rang supérieur, interdit toute usurpation durable de souveraineté sans consentement libre, éclairé, régulier et majoritaire.

Vu la non-conformité de la République française avec sa propre Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, dont elle se réclame mais qu’elle viole systématiquement dans sa jurisprudence, sa hiérarchie des pouvoirs et son système judiciaire.

SECTION CONSIDÉRANT :

Considérant que la souveraineté appartient exclusivement au Peuple, en vertu de l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793 :

« La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une, indivisible, imprescriptible et inaliénable. »

➤ Cette souveraineté ne peut être ni déléguée indéfiniment, ni usurpée par un pouvoir de fait.

Considérant que toute autorité publique doit émaner d’une source constitutionnelle valide, régulièrement constituée, investie par le Peuple souverain, et conforme aux principes de droit public.

➤ Or, aucune des Républiques successives depuis 1940 n’a procédé à une véritable investiture populaire, par voie référendaire libre, éclairée, régulière et juridiquement encadrée.

Considérant que la démission jamais formalisée d’Albert Lebrun (dernier président légitime sous la IIIe République), ainsi que l’absence de décret de succession régulier, a créé une rupture de la continuité constitutionnelle en juillet 1940.

➤ Ni le régime de Vichy, ni le GPRF, ni les Républiques IV et V ne reposent sur une base de droit, mais sur des actes de fait.

Considérant que le général De Gaulle, reconnu déserteur par tribunal militaire (Toulouse, 1940), n’a jamais été réhabilité par voie judiciaire avant sa reprise du pouvoir en 1958, ce qui entache de nullité toutes ses initiatives constitutionnelles, notamment :

• Les référendums de 1945 et 1958, organisés hors cadre constitutionnel régulier,

• L’ordonnance du 3 juin 1958, jamais validée par un organe souverain du Peuple,

• La rédaction de la Constitution de 1958 par un comité restreint, désigné par le pouvoir exécutif, sans Convention constituante.

Considérant que la République française viole, de manière structurelle et continue, le principe de séparation des pouvoirs, en raison :

• Du lien hiérarchique du parquet avec le pouvoir exécutif,

• De la nomination des magistrats par décret présidentiel,

• De l’absence de contrôle réel du Parlement sur l’exécutif,

• De la soumission des administrations à une logique verticale de tutelle d’État.

➤ Ces faits constituent une violation caractérisée de l’article 16 de la DDHC.

Considérant que la légalité des lois promulguées entre 1848 et 2023 repose sur une fiction juridique, à savoir :

• L’usurpation de la forme monarchique prévue à l’article 1er du Code civil,

• L’absence de date d’arrivée au Journal Officiel (preuve publique de validité juridique),

• La substitution illégale du pouvoir exécutif républicain à la fonction royale.

Considérant que les juridictions françaises appliquent un Code pénal (1992), et un Code civil (1804–modifié) dénués de fondement juridique régulier, en contradiction directe avec :

• L’article 1er du Code civil (promulgation),

• L’article 111-3 du Code pénal (principe de légalité),

• L’article 16 de la DDHC (séparation des pouvoirs, garantie des droits),

• Le principe de publicité des lois, non respecté avant 1994.

Considérant que la République française a été condamnée à de nombreuses reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour des violations structurelles du droit à un procès équitable, notamment :

• Affaire Moulin c. France, arrêt du 23 novembre 2010, requête n°37104/06,

• Affaire Medvedyev c. France, arrêt du 29 mars 2010, requête n°3394/03.

➤ Ces condamnations répétées ne sont pas accidentelles mais structurelles.

Considérant que la Résolution 2625 (XXV) de l’ONU sur les principes du droit international impose le respect du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ce qui inclut :

« Le droit inaliénable de chaque peuple à choisir librement son statut politique, sans ingérence extérieure, par des moyens pacifiques, démocratiques et souverains. »

➤ Or, le peuple français n’a jamais été librement consulté sur la forme de son gouvernement depuis la rupture constitutionnelle de 1940.

Considérant que la Charte des Nations Unies, la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), les Pactes de New York (PIDCP), ainsi que les engagements internationaux ratifiés par la France, obligent à :

• Garantir la souveraineté populaire,

• Assurer un droit effectif à un recours judiciaire,

• Respecter la légalité des lois pénales,

• Assurer la séparation des pouvoirs,

• Respecter les principes de non-discrimination et de transparence.

➤ Ces engagements ne sont pas respectés dans les faits par le système républicain français.

Considérant que le régime en place se maintient depuis 1940 par le mensonge juridique, l’abus de pouvoir, la propagande institutionnelle, et l’absence de consultation populaire réelle, à travers :

• L’opacité des mécanismes de désignation des gouvernants,

• L’absence de mécanismes de révocation populaire,

• Le monopole d’État sur la rédaction et l’interprétation des lois.

➤ Cette situation constitue une forclusion tacite de la souveraineté populaire.

SECTION CONSTATANT :

Constatant que la continuité constitutionnelle française est rompue depuis le 10 juillet 1940, date à laquelle le pouvoir législatif a transféré l’intégralité de ses prérogatives constituantes et exécutives à un seul homme (le maréchal Pétain), en violation :

• Du principe de séparation des pouvoirs,

• Des procédures prévues par la Constitution de 1875,

• Des normes supérieures du droit public.

Constatant que cette rupture n’a jamais été réparée juridiquement, en l’absence :

• De rétablissement formel de la Constitution légitime antérieure,

• De convocation d'une Assemblée Constituante souveraine,

• De réinvestiture régulière du Peuple souverain.

Constatant que l'ordonnance du 9 août 1944 sur le rétablissement de la légalité républicaine ne s’appuie sur aucune base de droit, mais sur une fiction rétroactive, opérée par le GPRF, gouvernement de fait selon la doctrine (Prélot, Boulouis, Pactet),

➤ Ce qui rend nul ab initio tout ce qui découle du rétablissement artificiel de la République.

Constatant que les actes constitutionnels du GPRF, ainsi que ceux du régime de la IVe République, sont donc entachés de nullité, faute :

• De pouvoir originaire,

• De procédure conforme,

• De légitimation populaire effective.

Constatant que la Constitution de 1958, fondement du régime actuel, a été rédigée, imposée et ratifiée par un processus vicié, notamment :

• La rédaction par un comité d’experts nommés par l’exécutif,

• L’absence de Convention Constituante,

• L’absence de référendum préalable sur le changement de régime,

• L’organisation d’un référendum sous le contrôle d’un pouvoir de fait,

• Le refus explicite du Conseil constitutionnel de statuer sur sa propre légalité (Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962).

Constatant que les textes juridiques actuels (codes, lois, ordonnances) sont promulgués par un pouvoir exécutif non habilité constitutionnellement, notamment :

• Les ordonnances de 1958 fondatrices de la magistrature,

• La promulgation du Code pénal en 1992,

• La promulgation des lois en violation de l’article 1er du Code civil (« promulgation par le roi » restée inchangée dans les versions jusqu’en 2023),

• L’absence de date d’arrivée au Journal Officiel pour de nombreux textes (cf. réponse de la préfecture des Hautes-Pyrénées).

Constatant que les magistrats du parquet, en application de l’article 5 du statut de la magistrature (ordonnance du 22 décembre 1958), sont placés sous l’autorité hiérarchique du Garde des Sceaux (ministre de la Justice), ce qui :

• Établit une dépendance structurelle du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif,

• Constitue une violation manifeste de l’article 16 de la Déclaration de 1789, Invalide l’indépendance des juridictions de fond dans l’État républicain actuel.

Constatant que la jurisprudence française elle-même reconnaît les limites, voire l’illégalité, des consultations populaires menées hors cadre constitutionnel, notamment :

• Conseil d’État, 19 octobre 2001, n° 225706 (Hauchemaille),

• TA de Grenoble, 16 août 2001, n° 012552 (Chamonix),

• Cour de cassation, 1re civ., 2 octobre 2007, n° 06-13.732 :

« La République n’est pas une valeur intangible. »

Constatant que la jurisprudence européenne condamne régulièrement la France pour violation du procès équitable, notamment :

• CEDH, Medvedyev c. France, 29 mars 2010,

• CEDH, Moulin c. France, 23 novembre 2010,

➤ Soulignant une structure juridictionnelle viciée, non conforme au droit supranational.

Constatant que l’ONU, par sa Résolution 2625 (XXV), ainsi que la Charte des Nations Unies et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), reconnaît :

• Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,

• L’illicéité de toute domination imposée sans consentement libre,

• L’obligation pour les États de respecter la souveraineté populaire.

➤ Or, la République française s’est imposée sans fondement constitutionnel, ni mandat populaire valide depuis 1940.

Constatant que le principe d’unicité des lois pénales (applicable sur tout le territoire national) implique que l’absence de publication au Journal Officiel rend une loi inapplicable, ce qui est le cas de nombreux textes, y compris :

• Le Code pénal de 1992 (mis en application en 1994),

• Des lois organiques et constitutionnelles majeures,

• Des modifications du Code civil (jusqu’en 2023),

➤ Ce qui invalide l’applicabilité juridique de ces textes.

Constatant que les administrations, les forces de l’ordre, les magistrats, et les institutions publiques appliquent des lois dénuées de fondement valide, ce qui constitue :

• Une usurpation d’autorité,

• Une complicité d’organisation de fait illégale,

• Une forclusion générale du droit public français.

SECTION ATTENDU QUE :

Attendu que toute autorité publique n’est légitime qu’à la condition d’émaner de la volonté du Peuple souverain, exprimée par des voies régulières, transparentes, vérifiables, conformes au droit suprême (cf. DDHC 1789, art. 1, 6, 16 ; Charte de l’ONU, art. 1 ; PIDCP, art. 1), et que :

➤ Aucune des Républiques françaises successives (IIIe, IVe, Ve) n’a respecté ce cadre fondamental de légitimation.

Attendu que le régime de Vichy est juridiquement nul, car né d’une loi de révision anticonstitutionnelle (loi du 10 juillet 1940), transférant le pouvoir constituant à une personne physique, en violation de la séparation des pouvoirs et de l’indisponibilité de la souveraineté nationale.

➤ Il n’a jamais été déclaré nul ab initio par voie de droit, mais uniquement par ordonnance unilatérale (9 août 1944) du GPRF – gouvernement de fait et non autorité constituante.

Attendu que la Constitution de 1946 a été rédigée et adoptée sans restauration préalable de la légalité constitutionnelle antérieure, ni consultation directe et pleine du Peuple souverain sur le changement de régime.

➤ Elle repose sur une légalité prétendue, non démontrée.

Attendu que la Constitution de 1958 est entachée de nullité ab initio, car :

• Rédigée sur ordre exécutif, non par une assemblée constituante élue librement ;

• Imposée dans un contexte de putsch institutionnel (13 mai 1958) ;

• Promulguée par un Président (de Gaulle) qui n’avait aucun fondement légal d’origine, suite à un vote inconstitutionnel de l’Assemblée (pleins pouvoirs) ;

• Adoptée par référendum hors de tout cadre légitime, sans autorité judiciaire indépendante pour en garantir la régularité ;

Jamais validée a posteriori par aucun organe juridictionnel compétent.

Attendu que le Conseil constitutionnel lui-même a refusé de se prononcer sur la validité de la Constitution de 1958, déclarant par décision n° 62-20 DC (6 novembre 1962) qu’« il ne lui appartient pas de statuer sur une loi référendaire »,

➤ Confirmant ainsi son impossibilité structurelle à garantir la légalité de la norme suprême.

Attendu que la magistrature française, en particulier le parquet, est soumise à l’exécutif, en violation de la séparation des pouvoirs, notamment par :

L’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, qui place les magistrats du parquet sous l’autorité du Garde des Sceaux,

• La jurisprudence européenne (Medvedyev, Moulin) condamnant cette dépendance hiérarchique,

• La violation directe de l’article 16 de la DDHC (absence de séparation des pouvoirs = absence de Constitution).

• Le Code civil et le Code pénal, issus de la monarchie (1804), n’ont jamais été réédités ou réadoptés par une autorité républicaine légitime,

➤ Leur usage dans un cadre républicain illégal constitue une usurpation de norme et une violation de la hiérarchie des sources.

Attendu que la promulgation des lois et ordonnances par le Président de la République, mentionnée à l’article 1er du Code civil, est juridiquement invalide,

• Cet article, dans sa formulation historique, mentionne la promulgation par le Roi,

• Il est resté en vigueur, sans modification cohérente, jusqu’en 2023,

• Toute promulgation antérieure (y compris du Code pénal en 1992) est donc sans effet légal.

Attendu que la préfecture des Hautes-Pyrénées a confirmé l’absence de preuve d’enregistrement officiel au Journal Officiel de nombreux textes de loi, y compris ceux appliqués depuis 1994,

➤ En violation du principe de publicité légale,

➤ Ce qui invalide l’application de ces textes sur le territoire français, notamment en droit pénal (unicité de la loi pénale).

Attendu que le principe d’unicité des lois pénales interdit l’application d’un texte non promulgué ou non publié,

➤ Toute condamnation fondée sur ces textes est donc juridiquement nulle,

➤ L’ensemble du système pénal français actuel est donc dépourvu de validité.

Attendu que le système républicain français repose sur une succession de pouvoirs de fait, sans fondement légal ni régularisation postérieure conforme au droit interne ou international,

➤ Ce système est donc nul dans son origine, dans sa forme et dans ses effets.

Attendu que toute autorité, administration, juridiction ou institution fondée sur la Constitution de 1958 ou ses avatars successifs est frappée de nullité,

➤ La légitimité du pouvoir républicain est définitivement éteinte,

➤ Et son autorité forclose à l’égard du Peuple souverain

PRÉAMBULE

Nous, Peuple souverain de France, réunis en Organisation Populaire Souveraine Française (OPSF),

Proclamons solennellement notre souveraineté pleine et entière, inaliénable, imprescriptible et indivisible.

Affirmons que tout pouvoir procède exclusivement du peuple, que nulle délégation permanente ne peut aliéner, ni suspendre, ni abolir.

Déclarons caduques et nulles toutes constitutions et institutions imposées depuis 1940 en violation des droits fondamentaux et de la souveraineté populaire.

Instituons l’État Populaire Souverain Français (EPSF) comme entité représentative et diplomatique, sous l’autorité permanente et exclusive de l’OPSF.

Nous engageons à respecter et faire respecter les Droits Humains et Souverains, proclamés dans la Déclaration des Droits Humain Souverain 2025, comme norme suprême.

VISA ET CONSIDÉRANTS JURIDIQUES

VU l’article 1 §2, l’article 2 §2, l’article 55, l’article 56 et l’article 103 de la Charte des Nations Unies (1945) affirmant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la primauté de la Charte sur tout autre engagement international.

VU l’article 1 commun aux deux Pactes internationaux de 1966 (PIDCP et PIDESC), consacrant le droit inaliénable des peuples à disposer de leurs richesses et ressources naturelles.

VU la Résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations Unies (1960) sur la décolonisation, la Résolution 2625 (XXV) (1970) relative aux principes du droit international, et la Résolution 47/135 (1992) sur les droits des minorités nationales, ethniques et culturelles.

VU les avis consultatifs de la Cour Internationale de Justice sur le Sahara occidental (1975), le Timor oriental (1995), le Mur en Palestine (2004), le Kosovo (2010), et l’archipel des Chagos (2019), confirmant la primauté du droit à l’autodétermination.

VU les articles 40 et 41 des Articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des États (2001), établissant la nullité des violations graves du jus cogens.

VU la Convention d’Oviedo (1997), article 2, consacrant la primauté de l’Être humain sur l’intérêt de la société et de la science.

VU les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, garantissant la protection des civils et la primauté des obligations humanitaires.

VU la Convention européenne des droits de l’homme (1950), notamment ses articles 6 et 13, et les arrêts de la CEDH Medvedyev c. France (2010) et Moulin c. France (2010), confirmant l’absence de séparation réelle des pouvoirs judiciaires en France.

VU le Statut de la magistrature, article 5, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (article 16), le Code civil (édition Louis-Philippe, 1837), articles 1 et 2, et la Constitution française de 1958, article 55.

VU la décision n°89-268 DC du Conseil constitutionnel (1990), la décision n°94-358 DC (1995), et l’arrêt de la Cour de cassation, 1re civ., 2 octobre 2007, n°06-13.732, établissant la nullité des actes de Vichy et la non-intangibilité de la République. VU l’arrêt du Conseil d’État du 19 octobre 2001 (Hauchemaille) et l’arrêt du Tribunal administratif de Grenoble du 16 août 2001 (Chamonix).

VU les doctrines de Marcel Prélot, Jean Boulouis, Georges Vedel et Georges Pactet, confirmant le caractère de régime de fait des gouvernements successifs, Institutions politiques et droit constitutionnel.

VU les adages juridiques « Lex retro non agit » (la loi ne dispose que pour l’avenir), « Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet » (nul ne peut transférer plus de droits qu’il n’en possède), et « Fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout).

VU le caractère désormais obsolète des bulles papales (notamment Inter Caetera, 1493) au regard du jus cogens et du droit moderne des peuples.

CONSIDÉRANT que l’UCC (Uniform Commercial Code) et tout droit commercial étranger sont inapplicables sur le territoire souverain du Peuple Souverain de France.

CONSIDÉRANT que les droits maritimes et commerciaux ne peuvent fonder un régime distinct d’administration pour les départements et territoires d’Outre-mer, et que tout transit est intégré dans l’unité territoriale.

CONSIDÉRANT que les territoires et départements d’Outre-mer sont pleinement autonomes dans leur organisation, unis dans la souveraineté populaire, et que la gestion appartient exclusivement au peuple réuni souverain, à l’exclusion de toute oligarchie ou famille dominante.

CONSIDÉRANT que l’esclavage, sous toutes ses formes, est définitivement aboli et que toute reproduction économique, sociale ou culturelle de domination est proscrite.

CONSIDÉRANT que la Terre et toutes ses ressources sont vivantes, et qu’il appartient au peuple souverain de protéger l’intégrité du vivant, de régénérer ce qu’il utilise, et d’assurer aux générations futures un environnement sain.

ARTICLES

TITRE I — PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1 — Souveraineté Populaire

§1. La souveraineté individuelle et collective appartient exclusivement au peuple vivant, souverain.

§2. Il est strictement interdit à toute autorité, quelle qu’elle soit, d’exercer un pouvoir sans le consentement explicite du peuple souverain.

§3. Toute délégation permanente de pouvoir est formellement interdite.

§4. Les décisions majeures sont adoptées par vote populaire à la majorité qualifiée de 70 % des voix exprimées.

§5. Tout Être Humain (vivant) ou tout groupe peut initier une proposition de loi, d’abrogation, de révocation ou de révision partielle. L’OPSF est chargé d’organiser le scrutin populaire.

§6. Les décisions ainsi adoptées s’imposent à toutes autorités.

Article 2 — Primauté de l’Être humain (vivant)

§1. L’Être humain (vivant) est inviolable en dignité, en intégrité et en droit.

§2. Toute expérimentation, modification ou identification imposée est interdite, sauf consentement libre, éclairé, réversible et révocable.

Article 3 — Égalité et équité

§1. Tous les Êtres humains (vivants) sont égaux en dignité et en droits.

§2. L’accès effectif aux droits est garanti sans discrimination ; l’équité commande une contribution accrue de ceux qui disposent de moyens supérieurs.

Article 4 — Seuil souverain de décision

§1. Toute décision prise par le peuple souverain, qu’elle concerne la législation, la justice, l’exécutif, l’économie, les infrastructures, ou toute autre matière, requiert l’approbation d’au moins 70 % des voix exprimées.

§2. Ce seuil s’applique de manière identique à la Constitution, à la Déclaration des droits humains et souverains (DDHS), aux lois souveraines, aux règlements, aux nominations, aux révocations, aux budgets et à tout acte engageant la communauté.

§3. Aucun texte, aucune autorité, ni aucune organisation, publique ou privée, ne peut déroger à cette règle.

TITRE II — ÉDUCATION, DISCIPLINE, RESPONSABILITÉ DES PARRENTS ET ENGAGEMENT DES JEUNES

Article 5 — Instruction, éducation et orientation

§1. L’instruction est gratuite et obligatoire de 6 à 18 ans.

§2. De 3 à 6 ans, des structures publiques d’accueil et d’éveil sont mises à disposition sur l’ensemble du territoire. Leur fréquentation est facultative et laissée au libre choix des familles.

§3. L’éducation — valeurs, discipline et repères — relève de la responsabilité pleine et entière des parents.

§4. Un système de suivi pédagogique et d’orientation précoce est garanti pour repérer les enfants en difficulté, non pour les stigmatiser, mais pour les accompagner vers des filières adaptées, qu’elles soient manuelles, techniques, scientifiques ou artistiques.

§5. Les stages de découverte et les filières manuelles et intellectuelles sont garantis à tous les élèves dès le collège, afin de prévenir tout décrochage.

§6. Les études supérieures sont accessibles gratuitement à tous les étudiants motivés et travailleurs, sans distinction de ressources familiales, sur la base du mérite, de l’effort et de l’engagement.

§7. Aucun enfant ni étudiant ne peut être privé d’accès à la formation ou à l’enseignement supérieur pour des raisons économiques, sociales ou géographiques.

Article 6 — Discipline et responsabilité

§1. Tout Être Humain est responsable de ses actes, individuellement et, en cas d’action de groupe, collectivement.

§2. Le non-respect et la non-discipline sont proscrits.

§3. La discipline éducative s’exerce sans violences physiques ni psychologiques.

Article 7 — Travail, formation et insertion (15–21 ans)

§1. Chacun a droit au travail et à la formation.

§2. De 15 à 21 ans, en l’absence d’emploi ou de discipline scolaire, l’insertion dans les services publics rémunérés peut être ordonnée, avec accompagnement et formation.

TITRE III — DROITS SOCIAUX ET SERVICES PUBLICS

Article 8 — Participation citoyenne et volontariat

§1. Toute contribution à un service public essentiel (secours, santé, sécurité, logistique, Ou tout autres.) est indemnisée.

§2. Nul ne peut être exploité gratuitement au service du peuple.

Article 9 — Santé et protection sociale

§1. L’État populaire souverain interdit toute dépendance exclusive aux industries pharmaceutiques privées.

§2. La recherche et l’usage des plantes médicinales (y compris le cannabis et ses dérivés) sont encouragés et garantis.

§3. Les soins naturels et les médecines traditionnelles sont reconnus comme prioritaires.

§4. Le droit à la santé est garanti : soins essentiels et vital gratuits, hôpitaux publics inaliénables, consentement médical libre et éclairé, pluralité thérapeutique, confidentialité absolue.

§5. Le système de santé est universel, gratuit et souverain, accessible à toutes et tous sans distinction.

§6. Les soins naturels, phytothérapiques, traditionnels et préventifs sont reconnus et intégrés au système de santé au même titre que la médecine moderne.

§7. La recherche souveraine est orientée prioritairement vers les ressources naturelles et les savoirs ancestraux afin de réduire la dépendance aux industries pharmaceutiques marchandes.

§8. Toute pratique médicale doit avoir pour finalité la dignité de l’être humain et la preservation de sa santé, excluant toute expérimentation imposée ou contraire à l’éthique souveraine.

§9. Les enfants bénéficient d’une protection spéciale garantissant leur éducation, leur santé et leur sécurité.

§10. Les anciens et les personnes en situation de handicap bénéficient d’un accompagnement renforcé, respectueux de leur dignité et de leur autonomie.

Article 10 — Environnement et protection du vivant

§1. Chaque génération a droit à un environnement sain.

§2. Les ressources vitales (eau, forêts, sols, air, biodiversité, données critiques) appartiennent collectivement au peuple ; leur exploitation obéit aux principes de précaution, de régénération et d’utilité commune.

§3. Toute ponction de la biodiversité quelle qu’elle soit, implique leur réintégration au minimum de deux sujets adaptés au milieu.

§4. Toute décision publique doit tenir compte de son impact sur les générations futures ; nul ne peut compromettre gravement la capacité des générations à venir à vivre dans un environnement sain et à disposer des biens communs.

Article 11 — Logement et habitat

§1. Tout Être humain (vivant) a droit à un logement digne.

§2. La vacance abusive est régulée.

§3. Les propriétaires de résidences secondaires contribuent davantage au financement du parc accessible.

Article 12 — Agriculture et alimentation

§1. L’agriculture, l’alimentation et l’élevage reposent exclusivement sur des pratiques naturelles, respectueuses de l’environnement et de la santé humaine.

§2. L’usage de farines animales, d’OGM ou de substances chimiques nocives est strictement interdit.

§3. Les semences, variétés végétales et ressources agricoles sont reconnues comme patrimoine commun du peuple souverain et ne peuvent être privatisées ni brevetées.

§4. Toute ponction de la biodiversité, quelle qu’elle soit, doit être soumise à contrôle populaire et respecter les équilibres écologiques.

§5. L’État populaire garantit la souveraineté alimentaire et le soutien aux filières locales, naturelles et artisanales.

§6. L’élevage repose sur l’alimentation naturelle des animaux (herbe, foin, ressources végétales adaptées), à l’exclusion de tout substitut industriel.

§7. Les excédents de production doivent être prioritairement redistribués au sein du territoire souverain avant toute exportation.

Article 13 — Culture, savoir, médias et information souveraine

§1. Accès libre au savoir ; pluralisme effectif des médias ; transparence des financements ; toute forme de manipulation y compris de masse est prohibée.

§2. La concentration des médias est strictement limitée ; les participations étrangères et les montages opaques sont interdits. La propriété effective des médias et la transparence intégrale de leurs financements sont publiées et contrôlées.

§3. La diversité culturelle et linguistique du peuple souverain est protégée.

§4. La recherche, l’innovation et la diffusion des savoirs sont garanties et demeurent libres, sous réserve du respect de la souveraineté populaire et des droits fondamentaux.

§5. Tout organe médiatique, quel que soit son support, a pour obligation d’assurer la transparence totale de ses sources de financement.

§6. Les dons privés aux médias sont autorisés uniquement s'ils sont déclarés publiquement, enregistrés, et intégralement taxés au bénéfice du peuple.

§7. Toute tentative de financement dissimulé, d’influence illégitime ou de désinformation est passible de lourdes sanctions populaires, pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’émettre et à la dissolution des structures fautives.

§8. L’activité médiatique doit répondre à des critères d’éthique, de respect de la vérité, de pluralité des opinions et d’indépendance totale vis-à-vis des intérêts privés ou institutionnels.

IV. TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES ET DONNÉES SOUVERAINES

Article 14 — Technologies numériques et souveraineté des données

§1. Toute technologie numérique opérant sur le territoire souverain doit respecter la vie privée, la dignité humaine et la souveraineté des données personnelles.

§2. Les algorithmes utilisés par les institutions ou entreprises doivent être audités et compréhensibles. Les décisions automatisées ne peuvent produire d’effets juridiques sans validation humaine.

§3. L’usage de l’intelligence artificielle est strictement encadré par des principes de transparence, de finalité légitime, de non-discrimination et de contrôle populaire permanent.

§4. Toute atteinte à la souveraineté numérique ou exploitation non consentie des données collectives est passible de sanctions populaires proportionnelles à l’atteinte.

TITRE V — POLITIQUE SOCIALE D’ACCUEIL ET TERRITOIRES

Article 15 — Politique sociale d’accueil

§1. L’accueil d’un Être Humain d’une autre ethnie est conditionné au respect de la paix, des coutumes et d’un accord souverain.

§2. Tout manquement grave entraîne expulsion selon procédure souveraine simple et rapide.

Article 16 — Territoires d’Outre-mer : autonomie et peuples d’origine

§1. Les territoires et départements d’Outre-mer sont autonomes dans leur organisation politique, économique et sociale, unis dans la souveraineté populaire.

§2. La gestion appartient au peuple réuni souverain, à l’exclusion de toute oligarchie.

§3. Les descendants d’esclaves et les peuples autochtones sont détenteurs de droits historiques.

Article 17 — Foncier Outre-mer et bail de longue durée

§1. Toute acquisition par des non-originaires sur terres traditionnelles est limitée à un bail emphytéotique pouvant atteindre 99 ans, non-transmissible automatiquement.

§2. Respect des traditions, langues et coutumes obligatoire.

TITRE VI — ÉCONOMIE ET MONNAIE ET FISCALITÉ

Article 18 — Interdiction des partis et syndicats permanents

§1. Aucun parti politique ni syndicat ne peut s’imposer comme intermédiaire permanent de la volonté populaire.

§2. La politique est exercée directement par le peuple.

§3. La liberté d’association non partisane demeure garantie.

Article 19 — Monnaie souveraine et rémunération en UVI

§1. Des institutions populaires peuvent être créées pour administrer et archiver les valeurs exprimées en UVI, sans logique de marché ni de profit.

§2. L’UVI peut être utilisée dans les échanges culturels, systèmes éducatifs, mécanismes de reconnaissance des savoirs, ainsi que dans l’évaluation des apports immatériels.

§3. Toute tentative d’assimilation de l’UVI à une monnaie spéculative ou à une unité de calcul monétaire étrangère sera considérée comme une atteinte à la souveraineté populaire.

§4. L’UVI, en tant qu’expression symbolique de la souveraineté intellectuelle, ne peut faire l’objet d’aucune appropriation, monétisation spéculative, ni soumission à un système bancaire, commercial ou institutionnel étranger.

§5. L’UVI constitue un repère garantissant la reconnaissance équitable des contributions intellectuelles, artistiques, scientifiques et culturelles au sein de la société souveraine.

§6. L’UVI est instituée comme mesure de référence souveraine, non spéculative, permettant d’évaluer et de reconnaître la valeur des créations immatérielles, de l’effort humain, de la transmission du savoir et des œuvres collectives du peuple.

§7. Les fourchettes de rémunération jusqu’à 1000 UVI sont fixées par loi souveraine.

§8. Le salaire minimum est fixé à 40 UVI net ; net = brut (les contributions collectives sont décidées séparément).

§9. La monnaie nationale est l’UVI (Unité de Valeurs Intellectuelles), 1 UVI = 75 € (parité initiale souveraine).

Article 20 — Banques et flux financiers

§1. Une Banque Souveraine Populaire émet la monnaie et interdit toute spéculation.

§2. Une Banque Coopérative des Entreprises finance l’économie réelle.

§3. Les banques privées sont autorisées sous contrôle de l’EPSF et soumises aux mêmes règles.

§4. Une taxe de 0,02 % est prélevée sur les flux financiers internationaux opérant sur le territoire.

Article 21 — Fiscalité et participation aux infrastructures

§1. L’Impôt sur les Entreprises (IE) est fixé à 10 % du bénéfice net (hors charges).

§2. Une participation obligatoire aux infrastructures est due par tous (ménages et entreprises), proportionnellement aux moyens, affectée aux écoles, hôpitaux, routes, ponts, ou tout autres projets collectifs, avec calendrier voté.

§3. La TVA existe selon des taux différenciés fixés par loi souveraine.

§4. Toute ressource naturelle, technologique ou énergétique présente sur le territoire, terrestre ou maritime, appartient collectivement au peuple souverain.

§5. Toute exploitation est soumise à contrôle populaire et doit prioritairement servir aux besoins du peuple.

§6. Les budgets, comptes publics, contrats d’État, affectations de ressources naturelles et conventions financières sont publiés en accès libre ; aucun secret bancaire, budgétaire ou contractuel n’est opposable au peuple.

TITRE VII — DÉFENSE, SÉCURITÉ ET JUSTICE

Article 22 — Sécurité intérieure et défense

§1. Police : prévention, pédagogie, maintien de la paix en cas d’atteinte caractérisée.

§2. Gendarmerie : surveillance du territoire et police judiciaire.

§3. Armée : défense exclusive du territoire métropolitain et d’Outre-mer ; missions humanitaires possibles sur mandat populaire ; aucune guerre offensive.

§4. Les forces de sécurité et l’armée protègent le peuple souverain ; l’usage de la force est strictement proportionné et le tir contre le peuple est interdit.

§5. Tout ordre manifestement illégal doit être refusé et signalé ; la responsabilité personnelle est engagée.

§6. Toute forme de sécurité sur le territoire national, cela inclut la sécurité civile, numérique, militaire ou technologique, reste exclusivement sous le contrôle du peuple souverain.

§7. La production, le stockage, l’achat et la distribution d’armes sont encadrés par des mécanismes populaires, selon les principes de nécessité, de proportionnalité et de transparence.

§8. Les forces de défense doivent prêter serment au peuple souverain et non à une institution étatique indépendante.

§9. Aucune présence militaire ou étrangère n’est autorisée sur le territoire sans validation expresse du peuple à 70 % minimum.

Article 23 — Infrastructures publiques et anciens contrats

§1. Toute infrastructure, tout bien public, toute ressource naturelle ou stratégique situés sur le territoire souverain (métropole, Outre-mer, ZEE) sont déclarés propriété inaliénable et imprescriptible du peuple souverain réuni en OPSF/EPSF.

§2. Les contrats, conventions, dettes ou engagements passés au nom de l’entité dénommée « République française » sont déclarés nuls et non avenus, sans aucun effet juridique ni opposabilité au peuple souverain.

§3. Toute tentative d’invocation de ces contrats ou dettes à l’encontre du peuple souverain constitue une atteinte à la souveraineté populaire et expose ses auteurs à la responsabilité civile, pénale et financière devant les juridictions populaires.

§4. Les services publics essentiels — eau, alimentation, énergie, communications, transports, santé, éducation, logement, monnaie et justice — constituent une propriété collective inaliénable du peuple souverain.

§5. Aucun transfert, concession ou privatisation de ces secteurs n’est possible.

Article 24 — Justice et garanties procédurales

§1. La justice est d’accès gratuit, publique, contradictoire, avec défense effective.

§2. Les juridictions sont populaires et révocables.

§3. Tout agent public engage sa responsabilité personnelle (civile, pénale, financière) ; aucune immunité ne couvre une violation de la Constitution ou de la DDHS.

TITRE VIII — PROPRIÉTÉ, CULTURE ET ASSOCIATIONS

Article 25 — Propriété privée comprenant les biens terrestres et transmission

§1. La propriété privée des Êtres humains (vivants) est insaisissable, sauf utilité publique décidée par le peuple avec indemnisation équitable.

§2. L’acquisition d’un bien confère un droit plein, non soumis à spéculation abusive ni taxation récurrente sur la détention.

§3. Les successions aux héritiers s’effectuent sans taxation.

§4. Les donations à des tiers peuvent être taxées.

Article 26 — Propriété intellectuelle et dépôts en UVI

§1. Toute exploitation, reproduction, utilisation commerciale, institutionnelle ou gouvernementale est soumise à autorisation explicite du ou des titulaires souverains.

§2. La propriété intellectuelle, scientifique, artistique, culturelle ou technique, individuelle ou collective, est reconnue comme un bien inaliénable, imprescriptible et sacré.

§3. Toute œuvre non déposée auprès de l’OPSF est librement exploitable sur le territoire.

§4. La propriété intellectuelle (brevets, œuvres, labels, marques, créations scientifiques, artistiques, techniques ou culturelles) est protégée par dépôt auprès de l’OPSF et valorisée en UVI.

Article 27 — Religion, associations et financement public

§1. Aucune subvention publique n’est allouée aux cultes, associations religieuses ou organisations dérivées.

§2. Leur financement est exclusivement volontaire et privé.

§3. Tout don, legs ou financement au profit d’un culte, d’une association religieuse ou assimilée est automatiquement taxé à hauteur de 50 % au bénéfice de l’OPSF/EPSF.

§4. Les associations non religieuses peuvent exister, mais elles sont soumises à un encadrement strict de la loi souveraine.

§5. Aucune association ne peut servir de relais ou de couverture à une organisation religieuse, politique, financière ou étrangère.

§6. Tout manquement grave entraîne dissolution immédiate et la responsabilité personnel civile, pénale et financière de ces représentants sont de facto engagé.

TITRE IX — STATUT PUBLIC, NORMES JURIDIQUES ET SOUVERAINETÉ

Article 28 — Statut des représentants publics

§1. La rémunération des représentants et délégués ne peut excéder deux fois le salaire d’un salarié de référence.

§2. La période d’exercice est prise en compte pour la retraite à due durée ; aucun avantage viager n’est dû à l’issue du mandat.

§3. Toute personne exerçant une responsabilité publique déclare de manière exhaustive ses intérêts, revenus et patrimoines ; ces déclarations sont obligatoire, publiques et mises à jour annuellement.

§4. Les cadeaux, avantages, activités de conseil, emplois familiaux et toute situation créant un conflit d’intérêts sont interdits.

§5. Une période de carence interdit d’exercer des activités rémunérées en lien direct avec les fonctions précédemment exercées pendant une durée fixée par loi souveraine.

§6. La corruption, le détournement et le favoritisme sont imprescriptibles et sanctionnés au plus haut degré.

Article 29 — Exclusion de l’UCC et des droits commerciaux étrangers

§1. L’UCC (Uniform Commercial Code) et tout droit commercial étranger sont inapplicables sur le territoire souverain.

§2. Seuls la DDHS 2025, la présente Constitution et les lois souveraines s’appliquent.

Article 30 — Citoyenneté mandataire et responsabilité

§1. Tout mandat exercé au sein de l’OPSF ou de l’EPSF est soumis à une obligation de résultat, de reddition des comptes et de responsabilité fiduciaire vis-à-vis du peuple souverain.

§2. Les mandataires sont personnellement responsables, civilement et pénalement, de leurs actes, décisions et de la gestion des ressources confiées.

§3. Le secret professionnel s’applique aux mandataires durant leurs fonctions, jusqu’à divulgation validée par le peuple souverain.

§4. En cas de manquement grave ou de trahison, la révocation est immédiate et entraîne l’interdiction définitive de tout mandat futur.

§5. Tout citoyen mandaté par le peuple peut être révoqué à tout moment par décision populaire, selon la procédure fixée par l’OPSF.

§6. La reddition des comptes est obligatoire, et l’obligation de résultat s’impose à toute personne exerçant une responsabilité.

Article 31 — Inéligibilité des responsables de l’ancien régime

§1. Toute reconduction des anciens régimes, ou de leurs représentants, est interdite définitivement.

§2. Cette inéligibilité est imprescriptible et constitue une mesure de protection du peuple souverain contre toute récidive de corruption, de manipulation ou de capture du pouvoir.

  1. Toute personne ayant participé directement ou indirectement à l’usurpation de la souveraineté populaire.
  2. Leurs ascendants, descendants et collatéraux au premier et second degré ;
  3. Toute personne ayant exercé une fonction élective, exécutive, administrative ou juridictionnelle dans l’ancien régime dit « République française » ou ses démembrements ;

Sont déclarés inéligibles à vie, sans exception ni dérogation :

Article 32 — Unité territoriale et droits maritimes

§1. Les départements et territoires d’Outre-mer font partie intégrante du territoire souverain.

§2. Aucun régime maritime ou de transit distinct ne peut leur être imposé sans approbation souveraine.

Article 33 — Souveraineté internationale et traités

§1. Tout traité ou décision internationale n’a d’effet qu’en compatibilité avec la présente Constitution et la DDHS 2025.

§2. La signature/ratification d’un engagement international exige l’approbation populaire à 70 %.

Article 34 — Hiérarchie des normes

§1. La DDHS 2025 et la présente Constitution forment la norme suprême.

§2. Elles priment sur les lois et traités.

§3. Toute disposition contraire est nulle et de nul effet.

TITRE X — DISPOSITIONS FINALES ET RÉVISION

Article 35 — Révision et travaux préparatoires

§1. Toute révision exige l’approbation populaire à 70 % et ne peut diminuer ni la souveraineté ni la dignité de l’Être humain (vivant).

§2. Les travaux préparatoires (version longue) font partie intégrante de la volonté souveraine et guident l’interprétation du présent texte.

§3. Aucun traité, aucune organisation, aucune autorité extérieure ne peut prévaloir sur la souveraineté du peuple ni sur la présente Constitution.

§4. Toute disposition contraire est nulle et inopposable sur le territoire de l’OPSF/EPSF.

Article 36 – De la souveraineté économique nationale

§1. La souveraineté économique du Peuple Souverain de France est inaliénable.

§2. Elle s’exerce par le contrôle collectif des ressources, de la production, des échanges, et de la redistribution des richesses selon les principes de justice, de solidarité et d’autodétermination.

§3. Toute délégation de cette souveraineté à des institutions ou entités étrangères, privées ou supranationales, est réputée nulle et non avenue.

Article 37 – Inviolabilité des créations intellectuelles souveraines

§1. Les créations intellectuelles, scientifiques, artistiques, technologiques ou philosophiques issues des membres du Peuple Souverain de France sont reconnues comme patrimoine immatériel inaliénable.

§2. Elles ne peuvent faire l’objet d’appropriation, d’exploitation ou de modification sans le consentement formel, éclairé et préalable de leur(s) auteur(s) ou représentant(s) souverain(s).

Article 38 – Banque populaire souveraine et propriété collective

§1. Il est institué une Banque Populaire Souveraine dont le fonctionnement est exclusivement contrôlé par le peuple, à travers des délégués tirés au sort et révocables.

§2. Cette banque ne poursuit aucun but lucratif.

§3. Elle émet les instruments d’échange (UVI), régule leur circulation, et garantit l’interdiction formelle de toute spéculation, d’endettement public ou d’usure.

§4. Les avoirs y sont la propriété exclusive du peuple et ne peuvent être saisis ni exploités par des entités étrangères.

Article 39 — Unité de valeurs intellectuelles

§1. L’unité de valeurs intellectuelles du peuple souverain de France est constituée de l’ensemble des productions mentales, scientifiques, artistiques, philosophiques, culturelles et spirituelles émanant des êtres humains vivants souverains, passés ou présents, se réclamant de la souveraineté populaire.

§2. Cette unité de valeurs fonde l’identité immatérielle et l’indépendance conceptuelle du peuple souverain, et ne peut faire l’objet d’appropriation, de brevet, de cession ou d’inféodation à un organisme privé ou public, national ou international, sans le consentement souverain explicite.

Article 40 — Souveraineté monétaire

§1. Le peuple souverain de France exerce de manière pleine et entière son droit de battre monnaie, de définir ses propres unités de mesure de la valeur, et d’organiser les échanges internes et externes selon des principes d’équité, d’autonomie et de justice sociale.

§2. Toute délégation de ce droit à une entité extérieure, notamment à des organismes bancaires privés ou à des institutions supranationales, est réputée nulle et non avenue, sauf ratification expresse par référendum souverain.

Article 41 — Création d’une monnaie populaire nationale

§1. Une monnaie nationale souveraine, fondée sur les valeurs de travail, de savoir, de création et de solidarité, peut être créée par le peuple souverain de France, par l’intermédiaire de ses institutions de gouvernance populaire.

§2. Cette monnaie est conçue comme un outil de libération, d’indépendance économique et de cohésion territoriale. Elle ne peut être indexée sur des devises ou valeurs imposées par des régimes étrangers ou illégitimes.

Article 42 — Interdiction de la dette illégitime

§1. La dette publique contractée sans l’accord explicite du peuple souverain, ou dans des conditions usuraires, opaques ou contraires aux intérêts collectifs, est déclarée illégitime et inapplicable.

§2. Aucune génération présente ou future ne saurait être tenue responsable des dettes contractées par des régimes non légitimes, ni être contrainte à rembourser des emprunts frauduleux, illégaux ou abusifs.

Article 43 — Protection de l’UVI

§1. L’UVI, en tant qu’expression symbolique de la souveraineté intellectuelle, ne peut faire l’objet d’aucune appropriation, monétisation spéculative, ni soumission à un système bancaire, commercial ou institutionnel étranger.

§2. Toute tentative d’assimilation de l’UVI à une monnaie spéculative ou à une unité de calcul monétaire étrangère sera considérée comme une atteinte à la souveraineté populaire.

Article 44 — Applications de l’UVI

§1. L’UVI peut être utilisée à titre indicatif dans les échanges culturels, les systèmes éducatifs, les mécanismes de reconnaissance des savoirs, ainsi que dans l’évaluation des apports immatériels au sein de la communauté souveraine.

§2. Des institutions populaires dédiées peuvent être créées pour administrer, documenter et archiver les valeurs exprimées en UVI, sans logique de marché, de profit, ni de compétition.

Article 45 — Transmission intergénérationnelle des valeurs

§1. L’ensemble des œuvres intellectuelles, scientifiques, techniques ou artistiques créées dans le cadre de la souveraineté populaire sont transmises de manière libre et collective aux générations futures, dans le respect de la mémoire, de la dignité et des droits moraux des auteurs.

§2. Les institutions souveraines garantissent l’accès public, non marchand et désintermédié à ces ressources, selon les modalités décidées en assemblée populaire.

Article 46 — Sanctions en cas d’appropriation illégitime

§1. Toute entité, physique ou morale, nationale ou étrangère, qui tenterait de s’approprier une œuvre, une monnaie, une valeur, un symbole ou une création intellectuelle issue du peuple souverain, sans autorisation légitime, sera passible de poursuites devant les juridictions populaires souveraines.

§2. Ces juridictions auront compétence exclusive pour qualifier, instruire et juger les atteintes aux valeurs immatérielles du peuple souverain de France.

Article 47 — Dépossession interdite des savoirs populaires

§1. Aucun savoir, aucune pratique, aucune connaissance transmise par tradition orale, familiale, territoriale, communautaire ou populaire ne peut être brevetée, déposée ou monopolisée par une entité commerciale ou institution étrangère au peuple souverain.

§2. Le patrimoine immatériel collectif appartient à la mémoire vivante du peuple et à ses descendants légitimes. Il ne peut en aucun cas faire l’objet d’un usage privatif exclusif, sous peine de nullité absolue et de sanctions prévues à l’article 68.

Article 48 — Libre accès aux savoirs essentiels

§1. Tout Être Humain Vivant reconnu souverain a un droit inaliénable d’accès libre, direct, non marchand et permanent aux savoirs essentiels liés à la santé, à la culture, à l’alimentation, à la transmission du langage, à la connaissance des cycles naturels, à la mémoire historique et à la compréhension des droits humains.

§2. Toute tentative de restreindre l’accès à ces savoirs, ou de conditionner leur transmission à des contraintes marchandes ou administratives, constitue une atteinte grave à la souveraineté humaine.

Article 49 — Interdiction des brevets sur le vivant et l’intellect

§1. Il est formellement interdit de breveter, monnayer ou revendiquer la propriété d’un élément issu :

  • du génome humain, animal ou végétal,
  • d’un savoir immatériel ancestral,
  • d’une œuvre collective du peuple,
  • d’une expression culturelle, spirituelle ou symbolique du vivant.

§2. L’acte même de revendication de propriété exclusive sur un fragment du vivant ou de l’intellect constitue une forme d’usurpation souveraine punissable par les institutions populaires.

Article 50 — Souveraineté sur les réseaux de diffusion

§1. La diffusion, la transmission et l’archivage des créations intellectuelles, des savoirs, des enseignements et des productions culturelles relèvent exclusivement de la souveraineté populaire.

§2. Les réseaux de communication, de publication, de distribution ou de stockage de ces données ne peuvent en aucun cas dépendre d’intérêts privés ou d’entités extérieures à la volonté populaire souveraine.

Article 51 — Indépendance technologique et numérique

§1. L’usage de toute technologie, infrastructure numérique, outil de calcul ou d’intelligence artificielle impliquant des œuvres ou des productions souveraines doit être placé sous contrôle direct et transparent du peuple, selon les principes de :

  • non-intrusion,
  • non-extraction de données non consenties,
  • non-dépendance à des systèmes propriétaires étrangers.

§2. L’indépendance numérique est une condition de la souveraineté intellectuelle et Culturelle.

TITRE XI — GARANTIES ET PROCÉDURES

Article AA.1 — Clause de nécessité & proportionnalité (anti-abus)

§1. Toute limitation d’un droit garanti par la Constitution ou la DDHS 2025 doit :

1° reposer sur une base légale ;

2° poursuivre un but d’intérêt public légitime ;

3° être strictement nécessaire et proportionnée ;

4° respecter un noyau intangible (dignité, intégrité, procès équitable, non-discrimination, liberté de conscience, interdiction de la torture et des traitements inhumains).

§2. Toute mesure qui ne satisfait pas simultanément ces conditions est nulle et de nul effet ; la responsabilité personnelle des auteurs est engagée.

Article AA.2 — Adoption populaire absolue

§1. Le projet est adopté si les suffrages favorables représentent au moins 70 % du corps électoral inscrit au Registre Souverain Unique (RSU).

§2. La période de vote est ouverte quinze (15) jours, avec possibilités de vote anticipé, par correspondance et par voie numérique sécurisée ; des dispositifs d’accessibilité universelle sont garantis.

§3. Des relances d’information neutre, validées par la Chambre de garantie constitutionnelle, sont adressées à J−10 et J−3 ; le matériel de vote est disponible sur demande pour tout citoyen inscrit au RSU.

§4. Si la participation est inférieure à 60 % du RSU, le scrutin est automatiquement reconvoqué dans un délai de soixante (60) jours ; les mêmes seuils s’appliquent.

§5. Les résultats détaillés, vérifiables et auditables, sont publiés en open data immédiatement après la clôture du vote.

Article AA.3 — Chambre de garantie constitutionnelle (juge des juges)

§1. Il est institué une Chambre de garantie constitutionnelle (CGC) composée de 15 membres : 9 citoyens tirés au sort (mandat non renouvelable de 3 ans), 4 juristes (≥ 15 ans d’exercice), 2 experts comptables/auditeurs publics. Incompatibilités strictes ; révocabilité populaire.

§2. Compétences : contrôle a priori des lois référendaires ; question prioritaire de constitutionnalité citoyenne ; contentieux électoral et référendaire ; contrôle des états d’urgence ; arbitrage des conflits de normes (Constitution, DDHS, lois).

§3. Les décisions de la CGC s’imposent à toutes autorités ; publication intégrale et motivée, en accès libre.

Article AA.4 — État d’urgence encadré (anti-dérives)

§1. L’état d’urgence ne peut excéder 30 jours ; une prorogation unique de 15 jours est possible par vote populaire à 70 %.

§2. Droits non dérogeables : dignité, intégrité, défense, juge indépendant, habeas corpus, interdiction de la torture, liberté de conscience, accès aux soins essentiels.

§3. Contrôle en temps réel par la CGC ; registre public des mesures ; nullité automatique des actes non publiés sous 24 heures.

Article AA.5 — Publication & authenticité des lois (Journal Officiel Souverain)

§1. Nul texte n’est opposable sans publication authentifiée au Journal Officiel Souverain (JOS) : horodatage, empreinte numérique, preuve de diffusion (date d’arrivée).

§2. À défaut de publication conforme, le texte est inexécutoire et toute poursuite fondée sur lui est nulle.

§3. Intégralité des textes et versions consolidées en open data ; traçabilité publique des modifications.

Article AA.6 — Budget équilibré et investissement utile

§1. Toute hausse artificielle des prix ou toute fraude pour éviter la contribution est interdite ; l’Autorité d’intégrité publique peut corriger, sanctionner et saisir.

§2. Les entreprises peuvent contribuer en nature (matériaux, heures, services) ; ces apports sont valorisés en UVI et contrôlés publiquement.

§3. 100 % des sommes de la CIC et des emprunts sont affectés aux projets visés au §2. Les comptes par projet sont publiés en ligne, vérifiables par tous, en UVI.

§4. Un barème par tranches, simple et public, et les priorités d’investissement sont fixés par une loi claire adoptée par le Peuple, selon l’article AA.2.

§5. Contribution d’infrastructure collective (CIC). Toutes les entreprises actives sur le territoire participent au financement des grands projets publics.

§6. La part de chacune est fixée en pourcentage simple, selon sa capacité réelle (taille, activité, chiffre d’affaires et résultats). Un plancher protège les très petites entreprises.

§7. Les emprunts doivent être très encadrés, il ne sert qu’à financer des projets utiles (écoles, hôpitaux, eau, énergie, transports, infrastructures essentielles) décidés par le Peuple selon l’article AA.2. Il est libellé en UVI ou en instruments souverains, sans indexation sur des monnaies ou indices étrangers.

§8. Les dépenses de fonctionnement sont tenues à l’équilibre : pas de déficit.

Article AA.7 — Autorité supérieure d’intégrité publique (ASIP)

§1. L’ASIP est une institution indépendante, composée majoritairement de citoyens tirés au sort, dotée de pouvoirs d’audit, d’injonction, de saisie conservatoire et de référé budgétaire.

§2. Missions : certification des comptes (État, collectivités, banques publiques), contrôle des marchés publics, contrôle patrimonial des mandataires, open-ledger des flux financiers publics en temps réel.

§3. Toute entrave à l’ASIP est un délit imprescriptible et condamnable.

Article AA.8 — Commande publique & contrats (zéro opacité)

§1. Toute dépense publique ≥ 50 000 UVI impose un appel d’offres ouvert ; cahier des charges, critères, offres, contrats et avenants sont publiés avant signature.

§2. Tout avenant > 20 % du montant initial requiert une nouvelle procédure ou un vote populaire.

§3. Nullité absolue des contrats non publiés ; restitution intégrale des sommes perçues ; interdiction d’exercer des dirigeants fautifs (10 ans minimum).

Article AA.9 — Lanceurs d’alerte & témoins

§1. Protection intégrale (anonymat, statut, assistance juridique, fonds de soutien) pour quiconque révèle de bonne foi une atteinte grave à la Constitution, à la DDHS, aux finances publiques ou à la santé/sécurité.

§2. Toute représaille publique ou privée est pénalement réprimée ; réintégration et indemnisation de droit.

Article AA.10 — Remèdes juridictionnels (habeas corpus / amparo)

§1. Toute personne détenue a droit au contrôle d’un juge dans les 24 heures (habeas corpus), assistance d’un conseil et accès à son dossier.

§2. Amparo constitutionnel : recours rapide pour faire cesser toute atteinte illégale à un droit fondamental ; exécution immédiate des mesures ordonnées.

Article AA.11 — Subsidiarité & Outre-mer (clarté des compétences)

§1. Principe : tout ce qui n’est pas explicitement confié à l’EPSF relève des collectivités souveraines (métropole et Outre-mer).

§2. Blocs de compétences : EPSF (défense, monnaie/UVI, douanes, énergie stratégique, normes nationales) ; Territoires (enseignement, santé de proximité, police locale, culture, aménagement).

§3. Péréquation en UVI ; contrats-objectifs pluriannuels publiés.

Article AA.12 — Traités & organisations internationales (RSU 70 %)

§1. Tout engagement non publié et non ratifié selon le présent article est inopposable et nul de plein droit.

§2. La ratification est soumise à référendum ; l’adoption est acquise si les suffrages favorables représentent au moins soixante‑dix pour cent (70 %) du corps électoral inscrit au Registre Souverain Unique (RSU). La période de vote est de quinze (15) jours, avec modalités multi‑canal et dispositifs d’accessibilité universelle.

§3. La négociation est conduite par l’EPSF ; le projet intégral est publié au Journal Officiel Souverain trente (30) jours avant signature, accompagné d’une évaluation d’impact indépendante.

Article AA.13 — Dispositions transitoires et entrée en vigueur

§1. Le présent Titre XI entre en vigueur dès son adoption ; les autorités disposent de 90 jours pour mettre en place la CGC et l’ASIP.

§2. Les textes existants sont exécutoires sous réserve de leur publication au JOS dans un délai de 180 jours ; à défaut, ils deviennent inopposables.

§3. Toute procédure en cours contraire aux garanties de ce Titre est adaptée sans délai par la juridiction compétente.

TITRE XII — PEUPLE SOUVERAIN (OPSF) & EXÉCUTIF (EPSF) : MANDAT IMPÉRATIF ET RÉVOCABILITÉ

Article AB.1 — Acte de souveraineté et appartenance au corps citoyen

§1. L’Organisation Populaire Souveraine de France (OPSF) est le Peuple souverain réuni. Nul autre organe ne détient la souveraineté.

§2. L’Acte de souveraineté est l’adhésion formelle et libre au Peuple souverain, par inscription au Registre Souverain Unique (RSU), disponible en format papier et numérique, sans frais ni condition discriminatoire.

§3. L’inscription au RSU emporte capacité d’initiative, de vote et de révocation populaires ; elle ne conditionne jamais l’accès aux droits fondamentaux garantis par la Constitution et la DDHS 2025.

Article AB.2 — Capacité civique (au-delà de l’âge)

§1. La capacité civique découle du discernement. Elle n’est pas présumée d’après un âge arbitraire ; elle est reconnue à toute personne qui déclare agir en connaissance et en responsabilité.

§2. La capacité est présumée pour les personnes inscrites au RSU ; elle ne peut être contestée que sur preuve d’altération manifeste par la Chambre de garantie constitutionnelle, avec assistance et voies de recours.

§3. Des dispositifs d’accessibilité universelle (langage clair, formats adaptés, assistance) assurent l’égalité effective de participation.

Article AB.3 — Mandat impératif de l’EPSF

§1. L’EPSF ne dispose d’aucune part de souveraineté. Il agit exclusivement en qualité d’agent d’exécution du Peuple souverain.

§2. Les membres de l’EPSF signent un Acte d’engagement d’agent public souverain : mandat impératif, devoir de neutralité, interdiction de tout pouvoir propre.

§3. Toute décision, signature, dépense, nomination ou engagement de l’EPSF requiert un mandat exprès du Peuple (loi, décision référendaire ou norme adoptée) ; à défaut, l’acte est nul de plein droit.

Article AB.4 — Interdiction de signature sans mandat — nullité et sanctions

§1. Est nul ab initio tout acte externe (traité, convention, emprunt, cession d’actif, arbitrage, déploiement, coopération) signé sans mandat populaire exprès.

§2. Les auteurs et bénéficiaires sont tenus à restitution intégrale ; ils encourent la destitution, l’interdiction d’exercer (10 ans minimum) et la responsabilité personnelle, civile et pénale.

Article AB.5 — Autorisation populaire des actes — modalités (RSU 70 %)

§1. Les résultats détaillés et auditables sont publiés immédiatement en accès libre et en open data.

§2. Si la participation est inférieure à soixante pour cent (60 %) du RSU, le scrutin est automatiquement reconvoqué dans un délai de soixante (60) jours ; les mêmes seuils s’appliquent.

§3. L’adoption est acquise si les suffrages favorables représentent au moins soixante‑dix pour cent (70 %) du corps électoral inscrit au Registre Souverain Unique (RSU).

§4. Le vote est ouvert au moins quinze (15) jours, multi‑canal (présentiel, correspondance, numérique sécurisé) ; une information neutre validée par la Chambre de garantie constitutionnelle est transmise au moins quinze (15) jours avant l’ouverture.

§5. Toute matière normative, tout traité, toute dépense ou engagement ≥ 100 000 UVI, toute présence militaire étrangère et toute nomination stratégique sont soumis au vote populaire.

Article AB.6 — Révocation populaire immédiate

§1. Tout agent, élu ou titulaire d’une fonction publique peut être révoqué à tout moment par initiative populaire (seuil d’ouverture : 1 % du corps souverain).

§2. La révocation est acquise si OUI ≥ 60 % des suffrages exprimés, participation ≥ 50 % ; la fonction est immédiatement vacante.

Article AB.7 — Reddition de comptes mensuelle & transparence

§1. L’EPSF publie mensuellement un rapport d’exécution, un journal des mandats reçus, et un open-ledger des flux financiers publics en temps réel.

§2. Le défaut de publication pendant deux mois consécutifs entraîne suspension de signature et saisine automatique de la CGC et de l’ASIP.

Article AB.8 — Suspension automatique des actes contestés

§1. Le dépôt d’une initiative populaire recevable suspend l’exécution de tout acte contesté (loi, contrat, nomination, dépense) jusqu’à l’issue du vote.

§2. Les mesures conservatoires nécessaires à la sûreté des personnes et des biens demeurent possibles sous contrôle de la CGC.

Article AB.9 — Non-délégabilité & interdiction d’engagements secrets

§1. L’EPSF ne peut déléguer ses charges régaliennes à des personnes privées ni conclure d’accords secrets ou classifiés hors des cas limitativement prévus par la loi et soumis à contrôle de la CGC.

§2. Toute clause de confidentialité qui fait obstacle à l’information du Peuple est réputée non écrite.

Article AB.10 — Comices populaires & modalités de vote

§1. Les décisions populaires peuvent être prises en comices physiques, en bureaux de vote, et par voie numérique sécurisée ; les résultats sont consolidés publiquement.

§2. Les plateformes et dispositifs techniques sont publics, audités, et placés sous contrôle citoyen.

Article AB.11 — Registre Souverain Unique (RSU)

§1. Le RSU enregistre l’Acte de souveraineté, les initiatives, signatures et votes ; il est accessible, non marchand, et protège les données personnelles.

§2. L’inscription au RSU est ouverte en continu ; elle peut s’effectuer par déclaration sur l’honneur appuyée par deux témoins ou par tout moyen simple fixé par la loi.

Article AB.12 — Sanctions et nullités automatiques

§1. Tout acte pris en méconnaissance des articles du présent Titre est nul de plein droit ; les avantages indus sont restitués.

§2. Les personnes publiques ou privées reconnues fautives sont tenues à réparation intégrale ; elles encourent l’inéligibilité et l’interdiction d’exercer toute fonction publique.

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L’objectif est de proposer un cadre clair et évolutif, où les contenus peuvent être consultés, adaptés et combinés sans hiérarchie ni assignation.


Fait à Issoire, en France, le 20 septembre 2025

Pour le peuple, par le peuple souverain français,

Représenté par l’EPSF.


Signatures :


: Terry : : David : : Yannick : : Peter :

Document officiel signé, portant l'empreinte à l'encre du signataire.

Certififié conforme - Article 1§2 de la Charte de l'ONU.


Sceau officiel du EPSF.
EPSF emblem
EPSF emblem
Olive branch




CORPUS DE RÉFÉRENCES JURIDIQUES FONDAMENTALES

I. Textes Fondamentaux Universels

1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) – 1789

Texte fondateur et incontestable établissant la souveraineté nationale, ainsi que les droits naturels, inaliénables et imprescriptibles de l'Être Humain.

2. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen – 1793

Réaffirmation solennelle de la souveraineté populaire directe, introduction du droit à l'insurrection et de la solidarité comme principes fondamentaux d'une société légitime.

3. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) – 1948

Bien que dépourvue de force contraignante juridique, elle constitue un socle moral universel, impératif et reconnu au plan politique international.

4. Pactes Internationaux relatifs aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) – 1966

Instrument juridiquement contraignant, dûment signé et ratifié par la République française, garantissant les libertés fondamentales, les droits judiciaires et la participation politique effective des citoyens.

5. Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) – 1966

Texte complémentaire du PIDCP, imposant aux États l'obligation de garantir les droits sociaux, économiques et culturels, incluant notamment le droit au travail, à l'éducation, à la santé et à un niveau de vie décent.

6. Charte des Nations Unies – 1945

Texte fondateur de l'ordre juridique international moderne, établissant les principes de souveraineté, d'égalité entre les peuples, d'interdiction du recours à la force, et affirmant le respect des droits fondamentaux.

7. Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) – 1950

Instrument juridiquement contraignant pour les États membres du Conseil de l'Europe, doté d'une juridiction supranationale (Cour européenne des droits de l'homme) permettant le recours direct des individus.

8. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples – 1981

Texte international élargissant les droits fondamentaux en y intégrant des dimensions collectives et culturelles, ainsi que la solidarité entre peuples.

9. Déclaration sur le Droit des Peuples à l'Autodétermination – Résolution 1514 de l'Assemblée Générale de l'ONU (1960)

Proclamation universelle du droit des peuples colonisés et dominés à disposer d'eux-mêmes, à recouvrer leur souveraineté et à s'émanciper de toute domination étrangère.

10. Déclaration des Droits Humains Souverains – 2025 (DDHS 2025)

Texte fondateur contemporain, supérieur aux précédents dans la hiérarchie souveraine du Peuple, affirmant de manière explicite la primauté de l'être humain vivant sur toute fiction juridique, et proclamant la souveraineté pleine, entière et inaliénable des individus et des peuples.

II. Principes Supérieurs et Droit Naturel

1. Extraits Fondamentaux du Droit Canon (Corpus Juris Canonici)

Rappel solennel de la dignité intrinsèque de la personne humaine, de la primauté du droit naturel supérieur aux lois humaines, et de la nécessité que l'autorité politique soit subordonnée au bien commun.

2. Principe de Subsidiarité et Hiérarchie Morale

La personne humaine précède et fonde toute organisation politique. L'autorité ne peut revendiquer une légitimité que si elle œuvre exclusivement au service du bien commun et des libertés fondamentales.

3. Loi Naturelle et Inviolabilité de la Conscience

Le droit naturel découle de la raison universelle. Il impose le respect inconditionnel de la vie, de la liberté intérieure, et de la conscience individuelle, qui ne peut être soumise ni contrainte sans violer l'ordre supérieur.

4. Principe de Légalité Supérieure

Aucune loi humaine ne peut être légitime si elle contredit les principes fondamentaux de justice, de dignité humaine et de vérité. L'obéissance au droit positif cesse d'être un devoir lorsqu'il contredit la loi morale supérieure.

5. Primauté de la Vérité sur le Pouvoir

Toute autorité qui se détache de la vérité perd sa légitimité. Le pouvoir n'a de validité que s'il repose sur la justice, la transparence et la reconnaissance des droits inaliénables de l'Être humain.

6. Irrévocabilité de la Souveraineté de l'Être Humain Vivant

Le vivant souverain ne peut être réduit à un statut juridique artificiel. Sa souveraineté précède l'État, le droit positif, et toute fiction institutionnelle. Aucun transfert de souveraineté ne peut avoir de valeur sans consentement libre, éclairé et permanent.

7. Incessibilité du Corps Humain et de l'Identité Vivante

Le corps humain, en tant que siège de la vie, de la conscience et de la dignité, ne peut faire l'objet d'aucune appropriation, réduction, marchandisation ou cession. Il n'appartient à aucun État, gouvernement ou entité juridique.

8. Non-subordination du Vivant à la Fiction Juridique

La personnalité juridique n'est qu'un outil administratif subordonné à l'Être humain vivant. Elle ne peut, en aucun cas, prévaloir sur la réalité biologique, spirituelle ou morale du vivant souverain.

9. Priorité Absolue de l'Éthique sur l'Institutionnel

Aucune structure politique ou administrative ne peut justifier des pratiques contraires à la dignité humaine au nom de la loi ou de l'ordre établi. L'éthique prime toujours sur la règle formelle.

10. Irrecevabilité de l'Imposition sans Consentement

Tout acte de contrainte exercé sans le consentement explicite, libre et éclairé de l'être humain vivant est nul et non avenu. L'usage de la force étatique contre la volonté souveraine constitue une violation des principes supérieurs du droit.

11. Droit Inaltérable à l'Auto-détermination

Chaque être humain, en vertu de sa nature souveraine, dispose du droit fondamental de choisir librement son mode de vie, son appartenance, sa foi, ses valeurs, et sa gouvernance. Ce droit ne peut être limité ni suspendu.

III. Textes à Portée Constitutionnelle

1. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946

Énoncé des droits sociaux et économiques de l’Être Humain, dont le droit au travail, à la santé, à la sécurité matérielle et au repos.

Analyse critique: portée réelle limitée, en particulier dans le contexte fragile et illégitime de la Quatrième République.

2. Constitution du 4 octobre 1958 (Ve République)

Examen critique approfondi démontrant:

  • l'absence de légitimité populaire,
  • la discontinuité constitutionnelle manifeste,
  • la concentration excessive des pouvoirs,
  • l'absence de souveraineté directe et effective du peuple français.

3. Charte de l'Environnement – 2004

Intégrée au bloc de constitutionnalité par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005. Elle reconnaît le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Critique: insuffisamment appliquée, souvent contournée par la primauté donnée aux intérêts économiques.

4. Bloc de Constitutionnalité reconnu par le Conseil constitutionnel

  • Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789),
  • Préambule de la Constitution de 1946,
  • Charte de l'Environnement (2004),
  • Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).

5. Jurisprudence constitutionnelle (Conseil constitutionnel)

  • Décision Liberté d'Association (71-44 DC, 1971): consacre la valeur constitutionnelle du Préambule de 1946 et, par extension, de la DDHC 1789.
  • Décision IVG (74-54 DC, 1975): affirme que le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la conformité des lois aux traités, limitant le recours direct aux normes internationales.
  • Décision Loi bioéthique (94-343/344 DC, 1994): consacre la dignité de la personne humaine comme principe à valeur constitutionnelle.

6. Jurisprudence du Conseil d'État (France)

  • Arrêt Nicolo (1989): reconnaissance de la supériorité des traités internationaux sur les lois internes, marquant un tournant dans le contrôle de conventionnalité.
  • Arrêt Commune d'Annecy (2008): affirme l'effet direct de la Charte de l'Environnement.

7. Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)

  • Affaire Medvedyev c. France (2010): sanction de la France pour absence de contrôle effectif par un juge sur une privation de liberté.
  • Affaire Moulin c. France (2010): constat d'atteinte au droit à un procès équitable, faute d'indépendance du parquet.
  • Affaire Huvig et Kruslin c. France (1990): violation du droit au respect de la vie privée par les écoutes téléphoniques arbitraires.

8. Jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE)

  • Affaire Costa c. ENEL (1964): primauté du droit européen sur le droit interne des États.
  • Affaire Simmenthal (1978): obligation pour le juge national d'écarter toute disposition nationale contraire au droit de l'UE.

IV. Textes Internationaux Contraignants

1. Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (CEDH) – 1950

Instrument supranational de portée supérieure à la loi interne, applicable directement par les juridictions nationales.

Elle garantit le respect effectif des droits fondamentaux et offre aux individus un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg).

2. Traité de Rome – 1957

Acte fondateur de la construction européenne.

Il établit les bases de la Communauté économique européenne et consacre le principe de subsidiarité, selon lequel les décisions doivent être prises au plus près des citoyens.

3. Pactes de New York – 1966 (entrés en vigueur en 1976)

  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP): garantit la liberté d'expression, la liberté de conscience, le droit à un procès équitable, la protection contre l'arbitraire et la participation politique.
  • Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC): garantit le droit au travail, à la santé, à l'éducation, à un niveau de vie suffisant et à la sécurité sociale.

4. Conventions de Genève – 1949 et Protocoles additionnels de 1977

Corpus international fondamental sur le droit humanitaire.

Il impose des protections impératives pour les personnes civiles, les prisonniers de guerre et les blessés, en temps de conflit armé.

5. Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants – 1984

Texte de portée universelle interdisant sans exception la torture et les traitements dégradants.

Les États parties ont l'obligation de prévenir, sanctionner et éradiquer toute forme de torture, y compris dans les situations de guerre ou d'urgence.

6. Convention relative aux Droits de l'Enfant – 1989

Reconnaît l'enfant comme sujet de droits à part entière.

Elle garantit la protection, le développement, la participation et le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, contraignant les États à adapter leur législation interne.

7. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) – 1998

Établit la compétence de la CPI pour juger les crimes les plus graves: génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crime d'agression.

Consacre le principe de responsabilité pénale individuelle des dirigeants et des responsables militaires.

Consacre le principe de responsabilité pénale individuelle des dirigeants et des responsables militaires.

8. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale – 1965

Engage les États parties à condamner et éliminer toute discrimination raciale dans toutes ses formes, et à promouvoir la tolérance et l'égalité.

9. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) – 1979

Texte international contraignant garantissant l'égalité entre les sexes, la protection des droits politiques, économiques et sociaux des femmes.

V. Jurisprudences Fondamentales

A. Jurisprudences Nationales (France)

1. Conseil constitutionnel – Liberté d'Association (71-44 DC, 1971)

Reconnaît la valeur constitutionnelle du Préambule de 1946 et, par extension, de la DDHC de 1789. Acte fondateur du « bloc de constitutionnalité ».

2. Conseil constitutionnel – IVG (74-54 DC, 1975)

Refuse de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux.

Montre les limites du Conseil dans la protection des droits fondamentaux face aux normes supérieures.

3. Conseil constitutionnel – Bioéthique (94-343/344 DC, 1994)

Consacre la dignité de la personne humaine comme principe à valeur constitutionnelle.

4. Conseil d'État – Nicolo (20 octobre 1989)

Admet la supériorité des traités internationaux sur la loi nationale, même postérieure. Tournant majeur du droit français vers la primauté des normes internationales.

5. Conseil d'État – Commune d'Annecy (2008)

Reconnaît la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement et son effet direct.

6. Cour de cassation – Jacques Vabre (1975)

Confirme la primauté des traités internationaux (Traité de Rome) sur la loi nationale, y compris postérieure.

B. Jurisprudences Européennes

1. CEDH – Affaire Medvedyev c. France (2010)

Constat accablant de l'absence d'indépendance du parquet français, placé sous la dépendance directe de l'exécutif.

Violation des garanties judiciaires fondamentales (art. 5 et 6 CEDH).

2. CEDH – Affaire Moulin c. France (2010)

Confirmation de l'absence de séparation effective des pouvoirs judiciaires en France.

Violation manifeste de l'article 6 §1 CEDH (droit à un procès équitable).

3. CEDH – Affaires Kruslin et Huvig c. France (1990)

Condamnent la France pour écoutes téléphoniques arbitraires, absence de garanties légales suffisantes.

Violation du droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH).

4. CEDH – Affaire Handyside c. Royaume-Uni (1976)

Affirme la portée large de la liberté d'expression, incluant des idées qui « choquent, heurtent ou inquiètent ».

5. CEDH – Affaire Airey c. Irlande (1979)

Reconnaît que l'accès à la justice peut nécessiter une aide juridictionnelle pour être effectif.

6. CEDH – Affaire Tyrer c. Royaume-Uni (1978)

Établit que la Convention est un « instrument vivant » qui doit évoluer avec la société.

7. CJUE – Costa c. ENEL (1964)

Consacre la primauté du droit communautaire (UE) sur le droit interne.

8. CJUE – Simmenthal (1978)

Oblige les juges nationaux à écarter toute loi nationale contraire au droit de l'UE.

C. Jurisprudences Internationales

1. CIJ – Affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie, 1949)

Première grande décision de la CIJ, consacre le principe de responsabilité des États pour les dommages causés sur leur territoire.

2. CIJ – Affaire du Plateau Continental de la Mer du Nord (RFA, Pays-Bas, Danemark, 1969)

Reconnaît la valeur coutumière du principe d'équité dans le droit international.

3. CIJ – Avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires (1996)

Affirme que le droit international humanitaire s'applique aux armes nucléaires et que leur usage est en principe contraire aux règles humanitaires fondamentales.

4. Tribunal de Nuremberg (1945-1946)

Établit la responsabilité pénale individuelle des dirigeants et militaires pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

5. Statut de Rome – Jurisprudence de la Cour Pénale Internationale (CPI, depuis 2002)

  • Affaire Lubanga (2012): première condamnation pour enrôlement d'enfants soldats (crimes de guerre).
  • Affaire Al Mahdi (2016): condamnation pour destruction de biens culturels à Tombouctou (crime de guerre).

VI. Ordonnances illégitimes du Gouvernement Provisoire de la République Française (1944–1946)

1. Présentation critique

Les ordonnances adoptées par le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF), entre 1944 et 1946, constituent un corpus juridique fondé sur une autorité de fait, non issue d'un processus constituant légitime ni validée par un suffrage universel.

Ce pouvoir autoproclamé, né d'une rupture de continuité avec les lois constitutionnelles de 1875, s'est attribué la capacité normative suprême sans base légale ni fondement populaire direct.

Ainsi, le GPRF ne peut être regardé comme un gouvernement de droit, mais comme une autorité révolutionnaire ou de circonstance.

2. Analyse doctrinale

De nombreux professeurs de droit public ont confirmé l'absence de légitimité juridique tant du régime de Vichy que du GPRF:

  • Georges Burdeau,
  • André Hauriou,
  • Maurice Duverger,
  • Jean Boulouis,
  • Marcel Prélot,
  • Pierre Pactet.

Citation doctrinale générale:

« Ni le régime de Vichy ni celui du général de Gaulle n'avaient de légitimité juridique; l'un comme l'autre se situaient hors du droit constitutionnel établi. »

— Jean Boulouis & Marcel Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel, Précis Dalloz, 11ᵉ éd., p. 534-545.

— Pierre Pactet, Droit constitutionnel, Armand Colin, 19ᵉ éd., p. 303.

Texte issu de Pactet

Pierre Pactet rappelle que le Gouvernement provisoire de la République française (1944– 1946) doit être qualifié de gouvernement de fait, et non d'un gouvernement de droit.

En effet, ce pouvoir, né de la Résistance et de circonstances historiques exceptionnelles, ne disposait d'aucun fondement constitutionnel régulier ni d'aucune validation démocratique directe par le peuple souverain.

Son action normative relève donc d'un exercice de contrainte légale sans légitimité constituante, et ses ordonnances sont entachées de nullité ab initio au regard du droit constitutionnel supérieur.

Texte issu de Boulouis

Jean Boulouis et Marcel Prélot confirment dans leur traité que le Gouvernement provisoire de Charles de Gaulle n'était pas un gouvernement de droit, mais bien un gouvernement de fait, au même titre que le régime de Vichy.

Les auteurs soulignent explicitement:

« Ni le régime de Vichy ni celui du général de Gaulle n'avaient de légitimité juridique; l'un comme l'autre se situaient hors du droit constitutionnel établi. »

Cette conclusion doctrinale place l'ensemble des ordonnances adoptées entre 1944 et 1946 en dehors du champ de la légitimité constitutionnelle, renforçant la thèse de leur invalidation souveraine.

3. Sélection d'ordonnances représentatives

13. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945

  • Objet: Création d'un régime juridique dérogatoire pour l'enfance « délinquante ».
  • Critique: Elle institue un droit d'exception au droit pénal commun, sur une base idéologique paternaliste.
  • Statut actuel: Abrogée par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
  • Qualification souveraine: Nulle ab initio.

14. Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945

  • Objet: Réorganisation complète du système judiciaire français.
  • Critique: Cette ordonnance pose les fondements actuels de la justice d'État sans validation démocratique.
  • Statut actuel: Partiellement abrogée; toujours en vigueur pour certaines dispositions.
  • Qualification souveraine: Illégitime dans son fondement; nulle ab initio.

15. Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945

  • Objet: Statut des professions d'avocat, d'avoué et de notaire.
  • Critique: Réorganisation des professions juridiques selon des critères issus d'un pouvoir de fait.
  • Statut actuel: Totalement abrogée.
  • Qualification souveraine: Nulle ab initio.

3. Extension critique à l'ensemble des ordonnances (1944–1946)

La présente Déclaration considère comme nuls ab initio l'ensemble des actes législatifs adoptés par le GPRF du 3 juin 1944 (ordonnance d'Alger instituant le GPRF) jusqu'au 27 octobre 1946 (entrée en vigueur de la Constitution de la IVᵉ République).

Cela inclut notamment:

  • l'ordonnance du 9 août 1944 sur la reconnaissance rétroactive de la continuité républicaine,
  • l'ordonnance du 26 août 1944 sur la presse,
  • les ordonnances sur la nationalité (1945),
  • l'ordonnance du 22 février 1945 sur la réforme du droit du travail,
  • les ordonnances sur l'épuration administrative,
  • les ordonnances instituant des juridictions d'exception.

Tous ces textes, émis sans autorité constituante ni référendum, sont déclarés nuls ab initio au regard de la souveraineté populaire.

4. Clause d'invalidation souveraine

Aucune autorité, même exercée au nom de la Résistance ou du salut public, ne peut se substituer au peuple souverain dans l'exercice du pouvoir constituant.

Tout ordre juridique fondé sur une fiction de continuité constitutionnelle sans consentement populaire explicite est entaché d'illégitimité fondamentale.

VII. Principes Juridiques de Nullité et de Souveraineté

16. Principe de Primauté du Vivant et du Droit Naturel

L'Être Humain prime toute organisation.

Le droit positif demeure subordonné aux exigences supérieures de dignité, de liberté et de souveraineté humaines.

Le droit naturel, reconnu par la raison universelle et les traditions juridiques, impose le respect inconditionnel de la vie, de la liberté intérieure et de la conscience individuelle.

17. Article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789)

« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Cet article fondateur consacre l'exigence absolue de séparation effective des pouvoirs et de garantie des droits comme conditions sine qua non de l'existence d'une Constitution.

L'absence de respect de ce principe entraîne la nullité de tout régime prétendument constitutionnel.

18. Article 5 du Code de l'Organisation Judiciaire (ex-Code de la Magistrature)

Les magistrats du parquet demeurent placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice.

Ce lien de subordination compromet gravement l'indépendance judiciaire et confirme l'absence de séparation effective des pouvoirs, en contradiction directe avec l'article 16 de la DDHC de 1789.

19. Principe de Nullité Absolue d'un Acte Nul ab initio

Un acte entaché de nullité à son origine est réputé n'avoir jamais existé.

Son abrogation ou sa correction ultérieure constitue une reconnaissance illégitime de sa validité passée.

En droit souverain, un acte nul ab initio ne peut produire aucun effet juridique, présent ou futur.

20. Principe de Non-Rétroactivité et Continuité Frauduleuse du Droit

Aucune loi ni ordonnance illégitime ne peut constituer une base juridique valide.

L'édifice républicain postérieur à 1945 repose sur une rupture de légitimité fondamentale, dès lors qu'il se fonde sur des actes de gouvernement de fait et non sur un pouvoir constituant populaire.

La fiction de continuité juridique, invoquée pour justifier les actes du GPRF et de la Cinquième République, constitue une violation manifeste du droit supérieur et de la souveraineté populaire.

21. Une République fondée sur la peur du peuple: rejet de la démocratie directe

La Constitution de 1793, bien que jamais appliquée, fut plébiscitée à 99 % par référendum.

Elle offrait au peuple un droit direct de participation à la loi, notamment par le droit d'insurrection et le référendum législatif.

En revanche, la Troisième République institue l'exclusion du peuple du pouvoir réel, par:

  • un suffrage censitaire de fait via des restrictions électorales indirectes,
  • un système représentatif verrouillé,
  • une conception élitiste du pouvoir incarnée par les républicains opportunistes (Gambetta, Ferry, Grévy…).

Cette oligarchie républicaine bourgeoise confisque durablement la volonté populaire, sous prétexte de stabilité et d'ordre.

22. Une République légaliste sans légitimité souveraine

La Troisième République est avant tout un régime légaliste, fondé sur ses propres lois internes, mais dépourvu de légitimité démocratique réelle:

  • aucune Constitution formelle n'a été adoptée par un acte souverain du peuple,
  • aucun Président de la République n'a été élu au suffrage universel direct avant 1962,
  • les institutions reposent sur des compromis sans fondement souverain.

Elle prétend être « légale » car respectant ses normes internes, mais elle n'est pas légitime, car issue d'une succession d'actes de pouvoir sans base démocratique ni référendum constituant.

23. Une fin de régime dans la forfaiture: la loi du 10 juillet 1940

Le 10 juillet 1940, les parlementaires de la Troisième République votent à une écrasante majorité les pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain.

Cette loi:

  • abolit de facto et de jure la Troisième République,
  • transfère illégalement les pouvoirs constituants à un exécutif non élu,
  • viole l'article 16 de la DDHC (séparation des pouvoirs),
  • installe un régime autoritaire sur la base d'un vote parlementaire sans mandat pour abolir la République ni réviser la souveraineté populaire.

L'ordonnance du 9 août 1944 a déclaré expressément nulle et de nul effet la loi du 10 juillet 1940.

Toutefois, certaines lois de Vichy ont été maintenues ou rééditées, révélant une contradiction majeure: proclamer la nullité d'un régime tout en conservant ses normes équivaut à une fraude à la souveraineté populaire.

24. Refus du Conseil constitutionnel de juger la légalité des actes gaulliens

Alors que la loi de 1940 a été déclarée nulle ab initio, le Conseil constitutionnel, saisi de la réforme gaullienne instituant l'élection présidentielle au suffrage universel direct (référendum de 1962), s'est déclaré incompétent pour juger la conformité de la loi référendaire à la Constitution (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962).

Ce refus de juge démontre un double standard: la nullité est proclamée pour Pétain, mais l'illégitimité des actes constitutionnels de De Gaulle n'est pas examinée.

25. Hiérarchie des normes et impossibilité de régulariser un acte nul

Selon la théorie de la hiérarchie des normes (Kelsen), nul acte inférieur ne peut valider un acte nul ab initio.

Les ordonnances du GPRF ou les révisions constitutionnelles postérieures ne peuvent régulariser rétroactivement la nullité des actes de 1940 ou de 1958.

Un édifice juridique construit sur une base nulle demeure nul dans son ensemble.

26. Principes de droit international et droit coutumier

Le droit international coutumier et la jurisprudence de la CIJ (affaire du Détroit de Corfou, 1949) imposent la responsabilité des États qui s'écartent de la légalité internationale.

La jurisprudence de Nuremberg a consacré le principe selon lequel un gouvernement illégitime ne peut fonder une continuité juridique valable.

La Cinquième République, héritière des actes de 1944–1946 et de la loi référendaire de 1962, demeure donc frappée d'illégitimité fondamentale.

27. Supériorité du droit naturel et de la souveraineté populaire

Les principes supérieurs du droit naturel (Grotius, Locke, Rousseau) consacrent l'idée que la souveraineté réside exclusivement dans le peuple.

Tout transfert imposé, toute fiction de continuité, toute autorité non validée par consentement explicite et permanent du peuple est frappée de nullité absolue.

La légitimité du droit ne découle pas de sa seule efficacité pratique, mais de son enracinement dans la justice, la vérité et la volonté populaire.

Conclusion: La Troisième République, régime de substitution sans mandat souverain À l'image des régimes suivants, la Troisième République participe d'un processus continu de confiscation du pouvoir constituant par une minorité politicienne, fondée sur:

  • l'illusion du suffrage représentatif,
  • la peur du peuple réel,
  • la manipulation de l'idée républicaine.

Elle ne repose sur aucun acte constituant authentique du peuple souverain et s'éteint dans la précipitation, trahissant les principes fondamentaux du droit naturel et légitimant un pouvoir non fondé.

VU

  • VU le principe de primauté du vivant et du droit naturel, reconnu universellement par Grotius, Locke et Rousseau, selon lequel l'Être Humain vivant et souverain prime toute organisation artificielle et toute fiction juridique;
  • VU la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, article 16: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »;
  • VU l'article 5 du Code de l'organisation judiciaire (ancien Code de la magistrature), disposant que les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice, en contradiction directe avec le principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la DDHC de 1789;
  • VU le principe de nullité ab initio en droit constitutionnel et civil: tout acte nul dès son origine est réputé n'avoir jamais existé et ne peut produire aucun effet juridique, présent ou futur;
  • VU l'article 1er du Code civil, réédité sous Louis-Philippe en 1834, instituant l'obligation de promulgation et de publication des lois pour qu'elles acquièrent force obligatoire;
  • VU l'article 2 du Code civil, posant le principe de non-rétroactivité des lois, régulièrement violé par les gouvernements de fait successifs;
  • VU la preuve fournie par la préfecture, confirmant l'absence de date d'arrivée du Journal officiel avant 1994, démontrant l'irrégularité de la chaîne normative de publication et l'impossibilité d'opposer valablement les lois antérieures au peuple souverain;
  • VU la loi du 10 juillet 1940, par laquelle les parlementaires de la IIIᵉ République ont transféré les pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain, abolissant de facto la République en violation directe de l'article 16 de la DDHC;
  • VU l'ordonnance du 9 août 1944 (n° 45-1836), dite de rétablissement de la légalité républicaine, déclarant nuls et de nul effet les actes constitutionnels du régime de Vichy tout en maintenant une grande partie des lois et règlements de ce régime, créant une contradiction manifeste;
  • VU la condamnation de Charles de Gaulle par le Conseil de guerre de Clermont- Ferrand le 2 août 1940 pour désertion (quatre ans de prison, interdiction de séjour, radiation des cadres), assortie de la perte de sa nationalité par décret du 23 août 1940, sans qu'aucune réhabilitation officielle n'ait jamais été prononcée;
  • VU la jurisprudence doctrinale de Jean Boulouis, Marcel Prélot et Pierre Pactet, établissant que tant le régime de Vichy que le Gouvernement provisoire de De Gaulle (1944–1946) étaient des gouvernements de fait, et non de droit;
  • VU la décision du Conseil constitutionnel n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, se déclarant incompétent pour juger la constitutionnalité de la révision gaullienne instituant l'élection présidentielle au suffrage universel direct, révélant un refus de contrôle de légalité constitutionnelle;
  • VU les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme:

    o Medvedyev et autres c. France (CEDH, 29 mars 2010, req. n° 3394/03), condamnant la France pour violation de l'article 5 de la CEDH, en raison de l'absence de contrôle juridictionnel effectif,

    o Moulin c. France (CEDH, 23 novembre 2010, req. n° 37104/06), confirmant l'absence d'indépendance du parquet français vis-à-vis de l'exécutif;

  • VU l'article 55 de la Constitution de 1958, disposant que les traités ou accords régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, ce qui rend les condamnations de la France par la CEDH pleinement opposables, renforçant la preuve d'illégalité structurelle de son système judiciaire;
  • VU les révisions constitutionnelles opérées hors procédure régulière, notamment:

    o 1962: révision par l'article 11 au lieu de l'article 89,

    o 1992: transfert de souveraineté monétaire (Traité de Maastricht),

    o 2005–2008: adoption du Traité de Lisbonne en violation du vote populaire de 2005,

    2008: « modernisation » renforçant le présidentialisme;

  • VU le numéro D-U-N-S® « n° 542 472 212 » attribué par Dun & Bradstreet à la Présidence de la République française (SIREN 100000017, siège 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris), démontrant la transformation de l'État en entité commerciale enregistrée, incompatible avec le principe de souveraineté populaire;
  • VU la jurisprudence internationale:

    o CIJ, affaire du Détroit de Corfou (9 avril 1949), sur la responsabilité des États violant la légalité internationale,

    o Jurisprudence de Nuremberg (1945–1946), posant le principe selon lequel un gouvernement illégitime ne peut fonder une continuité juridique valable.

CONSIDÉRANT

  • CONSIDÉRANT que la Troisième République fut un régime légaliste mais non légitime, dépourvu de tout acte constituant du peuple souverain, et que ses parlementaires ont trahi leur mandat en transférant les pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain par la loi du 10 juillet 1940;
  • CONSIDÉRANT que cette loi de forfaiture a aboli de facto et de jure la République, violant directement l'article 16 de la DDHC de 1789, et qu'aucune procédure régulière ni référendum n'a jamais pu la ratifier;
  • CONSIDÉRANT que l'ordonnance du 9 août 1944 (n° 45-1836), prétendant rétablir la légalité républicaine, a déclaré nuls et de nul effet les actes constitutionnels de Vichy tout en maintenant une grande partie des lois et règlements de ce régime, établissant une contradiction insurmontable équivalant à une fraude constitutionnelle;
  • CONSIDÉRANT que Charles de Gaulle, radié des cadres par décret du 23 août 1940 et condamné par contumace pour désertion par le Conseil de guerre de Clermont- Ferrand le 2 août 1940, n'a jamais été réhabilité officiellement, ce qui prive de base légale son accession au pouvoir;
  • CONSIDÉRANT que le Gouvernement provisoire de la République française (1944– 1946) n'était qu'un gouvernement de fait, sans mandat constituant ni validation populaire directe, comme le démontrent les doctrines de Boulouis, Prélot et Pactet;
  • CONSIDÉRANT que la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, adoptée en violation de l'article 90 de la Constitution de 1946, a illégalement autorisé le gouvernement à rédiger une nouvelle Constitution, usurpant le pouvoir constituant qui appartient exclusivement au peuple souverain;
  • CONSIDÉRANT que le référendum du 28 septembre 1958 fut plébiscitaire, organisé sous contrainte et incluant artificiellement l'Algérie coloniale dans le corps électoral, faussant ainsi la sincérité de l'expression du peuple métropolitain;
  • CONSIDÉRANT que la décision du Conseil constitutionnel n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, en se déclarant incompétent pour contrôler la révision constitutionnelle gaullienne instituant l'élection présidentielle au suffrage universel, a confirmé un refus de juger la légalité des actes gaulliens, alors même qu'il avait reconnu la nullité du régime de Vichy;
  • CONSIDÉRANT que l'indépendance du pouvoir judiciaire n'a jamais été garantie en France, comme le confirme l'article 5 du Code de l'organisation judiciaire et les arrêts Medvedyev (2010) et Moulin (2010) de la CEDH, démontrant la subordination du parquet à l'exécutif;
  • CONSIDÉRANT que l'article 55 de la Constitution de 1958 impose la supériorité des traités internationaux sur les lois, rendant directement opposables les condamnations de la France par la CEDH et confirmant l'illégalité structurelle de son organisation judiciaire;
  • CONSIDÉRANT que le Code civil réédité sous Louis-Philippe en 1834, utilisé comme base légale par toutes les Républiques postérieures, n'a jamais été régulièrement validé par un acte constituant souverain, et qu'il demeure entaché d'illégitimité;
  • CONSIDÉRANT que les révisions constitutionnelles successives (1962, 1992, 2005– 2008, 2008) furent opérées en violation de la procédure prévue à l'article 89, et qu'elles constituent des détournements manifestes du droit au profit d'un exécutif présidentialiste;
  • CONSIDÉRANT que le numéro D-U-N-S® « n° 542 472 212 » attribué à la Présidence de la République française (SIREN 100000017) prouve sa transformation en entité commerciale enregistrée, incompatible avec la nature même d'un État souverain;
  • CONSIDÉRANT que le droit international coutumier, confirmé par la CIJ (affaire du Détroit de Corfou, 1949) et la jurisprudence de Nuremberg, interdit de fonder la continuité d'un ordre juridique sur des gouvernements illégitimes ou de fait;
  • CONSIDÉRANT qu'en conséquence, l'ensemble des Républiques françaises postérieures à 1940 repose sur des actes nuls ab initio, des contradictions juridiques et une fraude manifeste à la souveraineté populaire.
  • CONSIDÉRANT que les instruments internationaux supérieurs, notamment:

    o Charte des Nations Unies (1945), article 1, §2: respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes;

    o Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), article 1, §1: affirmation que « tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes »;

    o Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'ONU (1960): déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux;

    o Résolution 2625 (XXV) (1970): consécration du droit des peuples à déterminer librement leur statut politique;

Avis consultatif de la CIJ sur le Kosovo (2010): confirmation qu'une déclaration unilatérale d'indépendance n'est pas contraire au droit international; consacrent de manière impérative le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit supérieur et inaliénable qui prime tout ordre juridique interne illégitime.

CONSTATANT

  • CONSTATANT que depuis la loi du 10 juillet 1940, aucune République française n'a été fondée sur un acte constituant authentique du peuple souverain;
  • CONSTATANT que l'ordonnance du 9 août 1944, tout en proclamant la nullité du régime de Vichy, a maintenu une grande partie de ses lois et règlements, créant une continuité frauduleuse et incohérente;
  • CONSTATANT que Charles de Gaulle a été radié des cadres par décret du 23 août 1940 et condamné par contumace pour désertion par le Conseil de guerre de Clermont- Ferrand le 2 août 1940, et qu'il n'a jamais été réhabilité officiellement, ce qui prive de toute légitimité juridique ses actes de gouvernement;
  • CONSTATANT que le Gouvernement provisoire de la République française (1944– 1946) a adopté des ordonnances de portée constitutionnelle sans aucun mandat populaire, en contradiction flagrante avec les principes du droit constitutionnel et de la souveraineté;
  • CONSTATANT que la Cinquième République a été instaurée en violation de l'article 90 de la Constitution de 1946, par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, puis consolidée par un référendum plébiscitaire faussé;
  • CONSTATANT que le Conseil constitutionnel a reconnu la nullité du régime de Vichy, mais a refusé d'examiner la légalité des actes gaulliens (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962), établissant un double standard incompatible avec la séparation des pouvoirs et l'État de droit;
  • CONSTATANT que les arrêts Medvedyev c. France (CEDH, 2010) et Moulin c. France (CEDH, 2010) ont condamné la France pour absence d'indépendance du parquet, confirmant l'illégalité structurelle de son système judiciaire;
  • CONSTATANT que le Code civil réédité sous Louis-Philippe a servi de socle juridique aux Républiques successives sans jamais avoir été validé par le peuple souverain, ce qui vicie l'ensemble de l'édifice légal jusqu'à ses révisions récentes;
  • CONSTATANT que le numéro D-U-N-S® « n° 542 472 212 » et le statut d'entité commerciale attribués à la Présidence de la République française démontrent sa transformation en structure administrative de type privé, incompatible avec l'essence d'un État souverain;
  • CONSTATANT que la France, en tant que membre de l'ONU, a ratifié la Charte des Nations Unies (1945), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), et est liée par les Résolutions 1514 (1960) et 2625 (1970), qui consacrent le droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes;
  • CONSTATANT que la France viole systématiquement ces engagements internationaux en confisquant au peuple souverain son pouvoir constituant et en maintenant un ordre républicain frauduleux;
  • CONSTATANT enfin que le droit international coutumier et la jurisprudence de la CIJ (notamment l'avis consultatif sur le Kosovo, 2010) confirment qu'aucun ordre juridique interne ne peut primer sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.

ATTENDU

  • ATTENDU qu'un acte nul ab initio est réputé n'avoir jamais existé et qu'aucune autorité, ni nationale ni internationale, ne peut le régulariser rétroactivement;
  • ATTENDU qu'un édifice juridique construit sur une base nulle demeure nul dans son ensemble, quelles que soient les révisions, corrections ou abrogations ultérieures;
  • ATTENDU que le maintien des lois de Vichy par l'ordonnance du 9 août 1944 constitue une fraude manifeste à la souveraineté populaire, en contradiction directe avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789;
  • ATTENDU que la radiation disciplinaire et la condamnation pour désertion de Charles de Gaulle, jamais réhabilitées, invalident juridiquement l'ensemble des actes pris en son nom à partir de 1940, y compris ceux du Gouvernement provisoire et de la Cinquième République;
  • ATTENDU que l'article 90 de la Constitution de 1946 imposait impérativement le recours à une Assemblée constituante pour tout changement de régime, et que la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, violant cette règle, constitue un coup d'État juridique;
  • ATTENDU que le refus du Conseil constitutionnel de juger la légalité des actes gaulliens (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962) confirme une carence de justice constitutionnelle, rendant illégitimes les institutions issues de cette révision;
  • ATTENDU que les condamnations de la France par la CEDH (arrêts Medvedyev et Moulin, 2010) démontrent l'absence de séparation effective des pouvoirs, condition sine qua non de l'existence d'une Constitution au sens de l'article 16 de la DDHC;
  • ATTENDU que l'utilisation continue du Code civil réédité sous Louis-Philippe, jamais validé par le peuple, démontre une illégalité originelle persistante, contaminant l'ensemble de la production normative républicaine;
  • ATTENDU que le numéro D-U-N-S® « n° 542 472 212 » et le statut d'entité commerciale de la Présidence de la République française confirment la transformation de l'État en personne morale de droit privé, incompatible avec la souveraineté populaire et le droit public supérieur;
  • ATTENDU que le droit international, par l'article 1 §2 de la Charte des Nations Unies, les résolutions 1514 (1960) et 2625 (1970), ainsi que l'avis consultatif de la CIJ sur le Kosovo (2010), consacre le droit imprescriptible des peuples à disposer d'eux-mêmes;
  • ATTENDU que la France, en confisquant la souveraineté constituante, viole ses engagements internationaux et se place en rupture avec l'ordre juridique international.

PAR CONSÉQUENT

  • Sont déclarés nuls ab initio, et réputés n'avoir jamais existé:

    o la Troisième République dans son agonie, par la forfaiture du 10 juillet 1940,

    o la Quatrième République, issue d'un Gouvernement provisoire de fait (1944– 1946) dépourvu de tout mandat constituant,

    o la Cinquième République, née de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 en violation de l'article 90 de la Constitution de 1946, et du plébiscite vicié du 28 septembre 1958.

  • Sont déclarées nulles et de nul effet toutes les ordonnances, lois, décrets et révisions constitutionnelles procédant de ces régimes illégitimes, en particulier:

    o les ordonnances du Gouvernement provisoire (1944–1946), notamment l'ordonnance du 9 août 1944 dite de « rétablissement de la légalité républicaine »,

    o la révision de 1962 instaurant l'élection présidentielle au suffrage universel direct (détournement de l'article 11),

    o la révision de 1992 sur Maastricht, consacrant l'abandon de souveraineté monétaire,

    o la révision de 2008, entérinant la violation du vote populaire de 2005 et consolidant le présidentialisme.

  • Est déclarée foreclose la République française dans toutes ses formes postérieures à 1940, l'État se révélant être une entité de droit privé enregistrée comme personne morale commerciale (D-U-N-S®, SIREN, TVA), et non une autorité publique légitime issue de la souveraineté du peuple.
  • Est réaffirmée la supériorité absolue de la souveraineté populaire et du droit naturel, seul fondement légitime de tout ordre constitutionnel, en conformité avec l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'article 55 de la Constitution de 1958, la Charte des Nations Unies (article 1 §2), et la jurisprudence internationale (CIJ, CEDH, Nuremberg).
  • Dès lors, seule la proclamation expresse, libre et directe du peuple souverain vivant peut refonder une Constitution véritable, conforme au droit naturel, au droit international et à la volonté générale.

    Ainsi, l'ensemble de l'ordre républicain français postérieur à 1940 est frappé de nullité ab initio.

  • Sont déclarés nuls ab initio: la Troisième République finissante, la Quatrième République issue du GPRF, la Cinquième République issue de la loi du 3 juin 1958 et de son référendum plébiscitaire;
  • Sont déclarées nulles et de nul effet: toutes les révisions constitutionnelles de la Cinquième République, notamment celles de 1962, 1992 et 2008, comme procédant d'un pouvoir sans mandat populaire;
  • Est rappelée avec force la supériorité absolue de la souveraineté populaire et du droit naturel, seul fondement légitime d'un ordre constitutionnel;

Ainsi, l'ensemble de l'ordre républicain français postérieur à 1940 est frappé de nullité ab initio, et seule la proclamation expresse du peuple souverain vivant peut refonder une Constitution véritable.

PROCLAMATION SOLENNELLE DU PEUPLE SOUVERAIN AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN DE FRANCE,

VU :

  • La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, notamment son article 16;
  • La Déclaration universelle des droits de l'Homme (ONU, 1948);
  • Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU, 1966);
  • La Charte des Nations Unies, article 1, paragraphe 2, consacrant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes;
  • La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (Medvedyev c. France, 2010; Moulin c. France, 2010);
  • Les ordonnances illégitimes du Gouvernement provisoire de la République française (1944–1946);
  • La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, adoptée en violation de la Constitution de 1946;
  • Le référendum plébiscitaire du 28 septembre 1958, organisé en violation du principe constituant souverain;

CONSIDÉRANT :

  • Que la Cinquième République est née d'un coup de force institutionnel et non d'un acte constituant du peuple souverain;
  • Que ses institutions, présidentialistes et oligarchiques, concentrent le pouvoir exécutif au mépris de la séparation des pouvoirs;
  • Que les révisions constitutionnelles (1962, 1992, 2005–2008) ont aggravé la dérive, jusqu'à violer un vote populaire (référendum de 2005);
  • Que la justice française, dépendante du pouvoir exécutif, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour absence d'indépendance effective;
  • Que la continuité juridique invoquée repose sur des actes nuls ab initio, dépourvus de toute validité constitutionnelle;

CONSTATANT:

  • Qu'aucun des régimes républicains postérieurs à 1940 n'a été fondé sur un acte constituant authentique du peuple;
  • Que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, s'est refusé à juger l'illégalité manifeste d'une révision constitutionnelle opérée hors procédure;
  • Que la Cinquième République se maintient par la force, la contrainte et la fiction de légalité, et non par la souveraineté populaire;

ATTENDU:

  • Qu'un acte nul ab initio demeure nul pour toujours et ne saurait être régularisé par aucun acte ultérieur;
  • Que la souveraineté nationale, selon l'article 3 de la DDHC de 1789, réside exclusivement dans la Nation et ne peut être déléguée sans consentement explicite du peuple;
  • Que le droit international supérieur, la Charte des Nations Unies et la jurisprudence internationale consacrent l'inaliénabilité du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes;

PAR CES MOTIFS,

NOUS, PEUPLE SOUVERAIN DE FRANCE,

réunis dans l'exercice de notre pouvoir constituant originaire,

DÉCLARONS:

  1. Que l'ordre républicain instauré depuis 1940, et en particulier la Cinquième République, est nul et non avenu, pour cause d'illégitimité absolue;
  2. Que toutes les révisions constitutionnelles et traités engageant la souveraineté du peuple, adoptés sans son consentement direct, sont frappés de nullité ab initio;
  3. Que la République française, en tant que structure juridique illégitime, est déchue et forclose;
  4. Que seule la proclamation expresse et permanente du peuple souverain vivant peut refonder une Constitution véritable, légitime et indéracinable.

EN FOI DE QUOI,

Nous faisons acte de proclamation solennelle, irrévocable et opposable à toutes autorités présentes et futures.

PRÉAMBULE DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'ÊTRE HUMAIN SOUVERAIN

Considérant que la souveraineté inaliénable appartient à l'Être Humain vivant, fondement naturel, antérieur et supérieur à toute construction étatique, conformément à l'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789: « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits »;

Considérant que toute autorité politique ne tient sa légitimité que du peuple souverain, et qu'aux termes de l'article 16 de la même Déclaration: « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution »;

Considérant que les ordonnances adoptées par le Gouvernement provisoire entre 1944 et 1946, notamment celles réorganisant les pouvoirs publics, la justice, la presse et les corps constitués, furent édictées sans mandat du peuple, par une autorité illégitime, en violation du principe de légalité démocratique, et sont dès lors frappées de nullité absolue;

Considérant qu'un acte nul ab initio demeure nul pour toujours et ne saurait être ni validé rétroactivement ni régularisé, sauf à consacrer une imposture juridique et une usurpation du droit;

Considérant que le régime issu de 1944, consolidé par la Cinquième République et ses révisions successives, s'est construit sur cette continuité illégitime, transformant la souveraineté populaire en fiction constitutionnelle;

Considérant que cette fiction a été dénoncée par la jurisprudence européenne (CEDH, Medvedyev c. France 2010; Moulin c. France 2010), révélant la dépendance structurelle du parquet français et l'absence d'indépendance effective des juridictions;

Considérant que cette rupture originelle prive le peuple de sa souveraineté effective, confisquée au profit d'un ordre administratif autoritaire, technocratique et opaque;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la Déclaration de 1789, « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration », et de l'article 12, « la force publique est instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée »;

NOUS, PEUPLE SOUVERAIN DE FRANCE, PROCLAMONS SOLENNELLEMENT:

  1. Que toute prétention à la légitimité fondée sur des actes nuls ab initio, sur des institutions issues d'une continuité illégale ou sur des manipulations historiques frauduleuses est nulle et non avenue;
  2. Que le maintien de cette fiction institutionnelle constitue une violation du droit naturel, un abus de pouvoir caractérisé et une offense à la dignité souveraine de l'Être humain;
  3. Que seule la restauration intégrale de la souveraineté populaire, sans délégation irrévocable, fondée sur les droits naturels et inaliénables de chaque Être vivant, peut fonder un ordre juste, légitime et durable;
  4. Que la vigilance, la résistance non-violente et la réaffirmation permanente des droits souverains sont des devoirs supérieurs à toute loi positive, en vertu de la hiérarchie des normes et de la justice naturelle;
  5. Que toute autorité refusant de se placer sous l'autorité légitime du peuple se rend coupable de forfaiture, de trahison et de complicité de tyrannie, et devra répondre devant la juridiction suprême du peuple français;
  6. Que toutes les forces armées, de l'ordre et des services publics doivent se désolidariser immédiatement des institutions illégitimes issues de 1944, et se placer au service exclusif du peuple souverain;
  7. Que toute répression contre le peuple dans l'exercice de ses droits souverains constituera un crime de lèse-souveraineté, jugé comme tel;
  8. Que le Peuple ne demande pas, il ordonne. Le Peuple ne supplie pas, il décide. Le Peuple ne quémande pas sa liberté, il la reprend.

SECTION I — DE LA SOUVERAINETÉ DE L'ÊTRE HUMAIN

Article 1er - De la primauté de l'Être Humain sur toute construction juridique

§1.1 - L'Être Humain, en tant qu'individu vivant, conscient, libre et responsable, est antérieur, supérieur et extérieur à toute fiction juridique, qu'elle soit étatique, institutionnelle ou administrative.

§1.2 - Aucun système, aucune autorité, aucun contrat, aucune norme ne peut prétendre à une légitimité supérieure à celle de l'Être Humain en sa qualité de source et de fin ultime de tout droit.

Article 2 - De la souveraineté inhérente, inaliénable et imprescriptible

§2.1 - La souveraineté de l'Être Humain est inhérente à sa naissance, inaliénable par essence, imprescriptible par nature.

§2.2 - Nul ne peut en être déchu, ni volontairement ni par force, ni par artifice juridique, ni par consentement supposé ou tacite.

§2.3 - Toute prétention à l'exercer en lieu et place de l'individu constitue un abus de pouvoir et une usurpation.

Article 3 - Du fondement naturel du droit

§3.1 - Le droit naturel découle de la raison, de l'équité, de la dignité et du respect mutuel.

§3.2 - Il prévaut sur toute législation écrite lorsqu'elle entre en conflit avec les principes fondamentaux de la justice.

§3.3 - Aucune loi ne saurait être valide si elle méconnaît la dignité humaine, la liberté, la propriété légitime, la sûreté ou la résistance à l'oppression.

Article 4 - De la fiction juridique et de la personne morale

§4.1 - La personnalité juridique imposée à l'Être Humain — dite « personne morale » ou « personne légale » — ne saurait primer sur sa réalité vivante et consciente.

§4.2 - L'assimilation administrative ou étatique de l'Être Humain à une entité fictive, à des numéros, à des statuts, à des identifiants ou à des obligations, sans son consentement éclairé, explicite, libre et révocable, constitue une atteinte à sa souveraineté.

§4.3 - Le consentement ne se présume jamais. Il doit être libre, manifeste, réitérable et révocable à tout moment.

Article 5 - Du principe de non-subordination originelle

§5.1 - Aucun Être Humain ne naît débiteur, obligé, soumis ou asservi à une quelconque autorité politique, institutionnelle ou administrative.

§5.2 - La naissance n'entraîne aucune dette, aucun devoir, aucun contrat implicite.

§5.3 - Toute prétention à l'inverse constitue un mensonge politique, une manipulation doctrinale et une atteinte grave à l'ordre naturel.

Article 6 - Du droit de retrait absolu

§6.1 - Tout Être Humain souverain dispose du droit absolu de se retirer de tout système politique, économique, fiscal ou institutionnel ne respectant pas ses droits naturels.

§6.2 - Ce retrait ne saurait être assimilé à une déchéance, une marginalisation ou une illégalité: il est l'expression la plus haute de la liberté.

Article 7 - De l'inviolabilité du corps, de la conscience et de la volonté

§7.1 - Le corps humain, sa biologie, sa conscience, sa parole et ses actes volontaires relèvent de l'absolue maîtrise de l'individu.

§7.2 - Nul ne peut y porter atteinte, les altérer, les contraindre, les utiliser ou les modifier sans violation manifeste du droit souverain.

§7.3 - Toute contrainte exercée sur le corps ou la volonté sans consentement explicite et renouvelé constitue un acte de tyrannie.

Article 8 - Du droit imprescriptible à la vérité et à la transparence

§8.1 - Tout Être Humain a le droit d'accéder à la vérité sur les institutions, les actes de pouvoir, les archives, les traités, les dettes prétendues, les mécanismes étatiques et financiers.

§8.2 - Le secret d'État, le mensonge d'autorité, ou l'opacité institutionnelle sont incompatibles avec une société juste et libre.

§8.3 - Le droit à la vérité est supérieur à toute raison d'État.

Article 9 - De la responsabilité universelle du Souverain

§9.1 - L'Être Humain souverain n'est pas un sujet irresponsable. Il assume ses actes, répond de ses engagements, et veille au respect des droits d'autrui.

§9.2 - La souveraineté ne signifie ni anarchie ni impunité: elle est le fondement d'un ordre libre, lucide et juste.

§9.3 - Toute prétendue souveraineté exercée sans respect des autres est une fausse souveraineté, un masque de domination.

Note doctrinale – Section 1: De la souveraineté de l'Être Humain

Maxime latine: "Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet."

Traduction interprétative: Nul ne peut transférer plus de droit qu'il n'en possède lui-même.

Analyse doctrinale:

Le fondement de la souveraineté humaine repose sur une vérité juridique inaliénable: aucun organe, aucune autorité, aucun État ne peut s'arroger une souveraineté que l'être humain n'a pas expressément consenti à déléguer. Toute autorité prétendant détenir un pouvoir sans fondement dans la volonté libre et éclairée des êtres humains souverains agit ultra vires — hors de tout cadre légitime. Cette section réaffirme que la souveraineté ne se transmet ni ne s'efface: elle s'exerce, pleinement, par nature et de droit. La prétention des régimes successifs à disposer du peuple en dehors de sa volonté constitue une violation manifeste du droit naturel et des principes imprescriptibles affirmés en 1789.

SECTION 2: DE LA LIBERTÉ

ABSOLUE D'AUTODETERMINATION

Article 1 - Droit imprescriptible

§1.1 - L'Être Humain Souverain dispose du droit imprescriptible de se gouverner lui-même, selon sa conscience, ses choix de vie, ses valeurs, et son libre arbitre, sans devoir justifier son existence ou ses décisions à quelque autorité que ce soit.

Article 2 - Statut juridique

§2.1 - Nul ne peut se voir imposer un statut juridique, politique, administratif ou fiscal sans son consentement libre, éclairé, spécifique et révocable à tout moment.

§2.2 - Tout système présumant une adhésion implicite ou un consentement par le silence viole la souveraineté personnelle et le droit naturel.

Article 3 - Contrat

§3.1 - Tout contrat ou tout lien d'assujettissement, quel qu'il soit — notamment au sein d'une structure étatique, fiscale, judiciaire, administrative ou bancaire —, est nul et non avenu s'il repose sur la contrainte, la dissimulation, l'intimidation, le défaut d'information, ou l'absence de consentement explicite et renouvelé.

Article 4 - Révocation

§4.1 - L'Être Humain Souverain peut, à tout moment, révoquer son adhésion à tout système qu'il juge attentatoire à ses droits fondamentaux, y compris aux structures dites "républicaines", sans que cela puisse lui être reproché, ni servir de fondement à une quelconque peine, contrainte, discrimination ou poursuite.

Article 5 - Droit de retrait

§5.1 - La liberté contractuelle de l'Être Humain Souverain implique également le droit absolu de ne pas contracter, de ne pas adhérer, de ne pas participer.

§5.2 - Le droit de retrait, d'objection de conscience et de refus d'obéissance constitue une expression légitime de la souveraineté individuelle.

Article 6 - Mandat contractuel

§6.1 - Tout organisme, administration, tribunal ou entité qui agit contre la volonté expresse d'un Être Humain Souverain, ou qui prétend exercer un pouvoir sur lui sans mandat contractuel, est réputé agir illégalement, de manière abusive, nulle de droit et susceptible de sanctions pénales par les juridictions souveraines du peuple.

Article 7 - Autorité

§7.1 - Aucune autorité, aucun État, aucune organisation, même se réclamant d'une "majorité", ne peut légitimement revendiquer un pouvoir supérieur à la souveraineté individuelle.

§7.2 - Le nombre ne crée pas la loi: seule la vérité fondée sur les droits inaliénables peut fonder une autorité juste.

Article 8 - Coercition

§8.1 - Toute tentative de coercition physique, morale, économique ou psychologique visant à contraindre l'Être Humain Souverain à se soumettre à un pouvoir non choisi constitue une violation grave de sa dignité, et autorise, de droit, la résistance.

Article 9 - Autodétermination

§9.1 - L'autodétermination comprend également le droit de déterminer les règles de sa propre communauté de vie, dans le respect des droits inaliénables d'autrui, sans imposition d'un modèle unique, d'une culture dominante ou d'un système étatique unifié.

Article 10 - Souveraineté humaine

§10.1 - La souveraineté humaine est antérieure et supérieure à toutes les formes d'organisation dites "républicaines", "démocratiques", "monarchiques" ou "technocratiques".

§10.2 - Toute structure politique ou juridique qui nie ce principe est illégitime, nulle de plein droit, et doit être dissoute par l'autorité du peuple souverain.

Note doctrinale – Section 2: De la liberté intégrale de l'Être Humain

Maxime latine: "Ubi jus, ibi remedium."

Traduction interprétative: Là où il y a un droit, il doit y avoir un recours.

Analyse doctrinale:

La liberté intégrale ne peut être proclamée sans garanties effectives. Toute atteinte à cette liberté doit pouvoir être contestée devant une juridiction libre, indépendante, et pleinement légitime.

En l'absence de recours réel, la liberté n'est qu'un simulacre. Cette section rappelle que la liberté véritable n'est ni concédée ni octroyée par l'État: elle est reconnue, protégée, et doit être défendue par tous moyens légitimes lorsqu'elle est menacée.

Ce principe trouve écho dans l'article 16 de la Déclaration de 1789:

“Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée […] n'a point de Constitution.”

SECTION 3 — DE LA PROPRIÉTÉ ET DE L’INTÉGRITÉ MATÉRIELLE ET IMMATÉRIELLE DE L’ÊTRE HUMAIN

Article 1 - Propriété

§1.1 - La propriété, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, est l'extension légitime de l'être Humain souverain dans le monde.

§1.2 - Nul ne peut être privé de ses biens, de son corps, de ses idées, de ses créations, ou de ses ressources vitales sans son consentement explicite, libre et éclairé.

Article 2 - Le corps humain

§2.1 - Le corps humain est inviolable et imprescriptible.

§2.2 - Aucun traitement, expérimentation, prélèvement, modification ou imposition ne peut être exercé sur lui sans le plein accord de l'Être Humain concerné.

§2.3 - Toute atteinte à cette intégrité engage la responsabilité personnelle, directe et imprescriptible de la, ou des exécutants, commanditaires.

Article 3 - L'activité, la production et leurs fruits

§3.1 - L'activité humaine, sa production et les fruits qui en résultent, qu'ils soient matériels, intellectuels, artistiques, spirituels ou artisanaux, sont la propriété imprescriptible de l'Être Humain qui les a réalisés.

§3.2 - Toute forme de spoliation, confiscation ou exploitation de l'activité, de la production ou de leurs fruits, sans le consentement libre et éclairé de l'Être Humain, constitue un acte de servitude moderne et sera nul de plein droit.

Article 4 - Nul ne peut être contraint

§4.1 - Nul ne peut être contraint à vendre, céder ou à aliéner ses biens, ses terres, son patrimoine ou ses productions, sous la menace directe ou indirecte d'un pouvoir politique, économique ou technocratique.

§4.2 - La propriété de l'Être Humain souveraine est un droit fondamental, inaliénable, et résistant à toute pression systémique.

Article 5 - Les ressources naturelles

§5.1 - Les ressources naturelles, vitales, communes ou héritées (terre, eau, air, semences, savoirs ancestraux) ne sauraient faire à aucun moment l'objet d'un monopole privé ou étatique.

§5.2 - Elles appartiennent aux communautés vivantes qui en dépendent et relèvent de la gestion collective et éthique.

Article 6 - De la transmission libre et héréditaire des biens

§6.1 - La propriété légitime d'un Être Humain, qu'elle soit foncière, mobilière ou immatérielle, est transmissible de plein droit à ses descendants ou ayants droit, sans entrave fiscale, condition administrative ni autorisation extérieure.

§6.2 - Nul ne peut exiger d'un héritier, d'un membre de la famille ou d'un légataire naturel une quelconque contrepartie monétaire ou documentaire pour jouir de ce droit.

§6.3 - Toute forme de taxation successorale ou de confiscation d'héritage est nulle ab initio.

Article 7 - De la vocation communautaire des biens abandonnés ou non entretenus

§7.1 - Tout bien abandonné, non entretenu, manifestement délaissé ou devenu nocif à la communauté ou au vivant peut faire l'objet d'un usage collectif éthique et encadré, sous l'autorité du peuple souverain localement constitué.

§7.2 - Cet usage doit obéir au principe du respect du vivant, de l'environnement et de la dignité humaine, et être réservé en priorité aux êtres humains en situation de nécessité vitale.

§7.3 - Toute réintégration du propriétaire légitime est possible, sous condition qu'il démontre sa volonté réelle de reprise, d'entretien et de contribution à l'intérêt commun.

Note doctrinale – Section 3: De la propriété et de l'intégrité

Maxime latine:

“Proprietas obligat, sed libertatem non solvit.”

(La propriété engage, mais n'abolit pas la liberté.)

Interprétation doctrinale:

La propriété, en tant que droit naturel, n'est légitime que lorsqu'elle est en harmonie avec l'ordre humain, l'éthique communautaire et le vivant.

Transmissible librement et intégralement de génération en génération, elle constitue un prolongement de la personne au sein de la continuité humaine.

Toute tentative de l'assujettir à des autorisations, des prélèvements ou à une logique d'État- nation constitue une violation du droit fondamental à la transmission du patrimoine vital.

En parallèle, la propriété abandonnée, non entretenue ou devenue nuisible ne peut prétendre à une protection absolue.

Elle cesse de servir l'humain, le vivant et le collectif.

Dès lors, la communauté souveraine — expression directe du peuple — peut en faire un usage temporaire, éthique et finalisé à l'intérêt commun, sans pour autant nier le droit de réintégration du propriétaire légitime, s'il manifeste concrètement sa volonté de reprise dans le respect du bien et de la communauté.

Ce double principe — liberté héréditaire d'un côté, vocation communautaire de l'autre — ne s'oppose pas mais se complète dans une vision vivante de la propriété: non comme un droit mort, mais comme une fonction organique au service de l'être humain souverain, de sa descendance et du lien social.

SECTION 4 — DU DROIT INALIÉNABLE À L'INSTRUCTION, À LA TRANSMISSION DES SAVOIRS ET À L'ÉVEIL DES CONSCIENCES

Article 1 - De l'instruction comme bien commun.

§1.1 - L'instruction est un droit naturel et inaliénable de chaque être humain.

§1.2 - Elle ne peut faire l'objet ni de sélection, ni de condition de statut social, ni d'endoctrinement idéologique.

§1.3 - Elle a pour finalité l'émancipation, l'autonomie intellectuelle, la culture du discernement et l'exercice éclairé de la souveraineté.

Article 2 - De la liberté pédagogique.

§2.1 - Tout être humain a le droit d'apprendre et d'enseigner librement.

§2.2 - La diversité des approches pédagogiques, philosophiques et culturelles ne saurait être restreinte que dans les strictes limites nécessaires à la protection de la dignité humaine et au respect des consciences.

Article 3 - De la transmission intergénérationnelle.

§3.1 - La transmission des savoirs, des traditions orales, des sciences, des arts et des valeurs éthiques constitue une fonction sacrée et collective.

§3.2 - Elle doit être assurée par les familles, les communautés, les sages, les chercheurs, les pédagogues et tous ceux dont l'intention est sincèrement orientée vers l'élévation humaine.

Article 4 - De la souveraineté cognitive.

§4.1 - Nul pouvoir, nul État, nul système ne peut s'arroger le droit exclusif d'organiser, filtrer ou altérer la connaissance pour dominer ou manipuler les individus.

§4.2 - Le droit à la vérité, à l'intégrité historique et à l'accès aux savoirs universels est un droit imprescriptible.

Article 5 - Du refus de l'abrutissement institutionnalisé.

§5.1 - Est déclaré contraire à la souveraineté humaine tout système d'instruction visant la passivité, l'obéissance aveugle, l'écrasement de la pensée critique, ou la mise sous tutelle des intelligences par la peur, l'évaluation arbitraire ou la soumission à l'autorité.

Note doctrinale – à la fin de la Section 4

Maxime latine:

Scientia potentia est, sed liberum arbitrium est lux eius.

(La connaissance est puissance, mais le libre arbitre en est la lumière.)

Interprétation doctrinale:

La connaissance, dès lors qu'elle est soustraite au libre discernement, devient un instrument de pouvoir et non d'émancipation. L'enseignement n'est pas un privilège d'État mais un vecteur de souveraineté populaire. Toute instruction qui n'élève pas affaiblit. Le peuple, maître de lui- même, ne saurait déléguer à quelque institution que ce soit le monopole de son éveil.

SECTION 5 — DU DROIT FONDAMENTAL À LA SANTÉ, À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE

Article 1 - De l'intégrité corporelle inviolable.

§1.1 - Tout être humain dispose d'un droit absolu à la protection de son corps et de son esprit.

§1.2 - Nul ne peut être contraint, sans son consentement libre, éclairé et réitéré, à subir une intervention médicale, un traitement ou toute forme d'atteinte physique ou psychique.

Article 2 - Du droit à une santé préventive et accessible.

§2.1 - La santé est un bien commun universel.

§2.2 - Chaque individu a droit à des moyens préventifs, curatifs et de réhabilitation adaptés, accessibles sans discrimination, ni condition administrative ou financière.

Article 3 - De la liberté de choix thérapeutique.

§3.1 - Chacun est libre de choisir les modes de soins et de traitements qui respectent ses convictions, ses valeurs et son intégrité, dans le respect de la loi naturelle et du principe fondamental du non-nocere (ne pas nuire).

Article 4 - De la transparence et de la responsabilité.

§4.1 - Les autorités publiques et privées sont tenues à une obligation de transparence totale concernant les risques, bénéfices, effets secondaires ou secondaires potentiels de tout acte médical ou thérapeutique.

Article 5 - De la protection contre la coercition et l'expérimentation non consentie.

§5.1 - Sont strictement prohibés tous actes, expérimentations, vaccinations ou traitements imposés sans consentement, notamment ceux susceptibles d'altérer la liberté, la conscience ou la santé physique et mentale.

Note doctrinale – à la fin de la Section 5

Maxime latine:

Salus populi suprema lex esto.

(Que le salut du peuple soit la loi suprême.)

Interprétation doctrinale:

Le droit à la santé transcende toute législation arbitraire. La protection intégrale de l'individu est le fondement de la paix sociale et de la souveraineté réelle.

L’État, loin d’être maître des corps, est serviteur de la vie humaine. Toute violation de cette inviolabilité est une atteinte directe à la dignité et à la liberté du peuple.

SECTION 6 — DU DROIT À L’ÉDUCATION ET À L’INFORMATION LIBRE

Article 1 - Du droit à une éducation libre et souveraine.

§1.1 - Chaque être humain a droit à une éducation complète, transmise au sein de la famille et de la communauté, respectueuse des valeurs morales, culturelles et affectives, sans ingérence institutionnelle abusive.

Article 2 - Du droit à un enseignement libre, critique et émancipateur.

§2.1 - L'enseignement public et privé doit garantir la liberté intellectuelle, la pluralité des pensées et des savoirs, et promouvoir l'esprit critique, tout conditionnement idéologique ou dogmatique est prohibé.

Article 3 - Du droit à la liberté de conscience et de croyance.

§3.1 - Chacun est libre d'adhérer ou non à une religion, de pratiquer sa foi ou de ne pas en avoir, sans contrainte, discrimination ou prosélytisme imposé par les institutions publiques ou privées.

Article 4 - Du droit à l'information, au savoir et à la transmission des connaissances

§4.1 - Le peuple a droit à une information libre, plurielle, indépendante, transparente et vérifiable.

§4.2 - Le peuple a également droit au savoir, à la connaissance et à la mémoire collective de l'humanité. Nul ne peut volontairement occulter, falsifier ou confisquer les savoirs issus des générations passées, des civilisations disparues ou des découvertes contemporaines.

§4.3 - Toute censure, manipulation, désinformation, falsification de l'histoire ou restriction injustifiée de l'accès à l'information et au savoir est illégitime et constitue une atteinte à la souveraineté du peuple.

§4.4 - La transmission intergénérationnelle du savoir, des découvertes et des vérités historiques est une obligation morale, éducative et politique. Elle doit être protégée contre toute tentative d'oubli organisé, d'occultation volontaire ou de réécriture idéologique.

Article 5 - Du refus de l'endoctrinement institutionnel.

§5.1 - Nul ne doit subir d'endoctrinement, de conditionnement idéologique ou de propagande imposée par des institutions, qu'il s'agisse d'éducation, d'enseignement ou d'information.

Note doctrinale – à la fin de la Section 6

Maxime latine:

Libertas conscientiae est fundamentum civitatis.

(La liberté de conscience est le fondement de la cité.)

Interprétation doctrinale:

La liberté de pensée, d'éducation et de croyance est l'axe essentiel qui garantit la souveraineté individuelle et collective. Toute institution qui restreint ou manipule ces libertés met en péril la démocratie véritable et la dignité humaine.

SECTION 7 — DE LA DÉMOCRATIE ASCENDANTE ET DU POUVOIR CITOYEN

Art. 1 - La souveraineté réside intégralement dans le peuple

§1.1 - La souveraineté réside intégralement dans le peuple, qui l'exerce de manière directe, ascendante et continue, sans pouvoir être confisquée par aucun organe, représentant, parti ou institution.

§1.2 - Nul ne saurait parler ou décider au nom du peuple sans son assentiment explicite, librement consenti et formellement exprimé.

Art. 2 - Du droit d'initiative populaire

§2.1 - Toute proposition de loi peut émaner de tout Être Humain Souverain, individuellement ou collectivement.

§2.2 - Cette proposition, une fois déposée dans l'assemblée locale de sa commune de vie, est soumise à la délibération populaire.

§2.3 - Si elle obtient l'assentiment d'au moins 70 % des voix des citoyens souverains effectivement consultés de cette commune, elle est transmise à l'échelon départemental.

Art. 3 - De la validation ascendante

§3.1 - À chaque niveau — départemental, régional, national — cette même règle s'applique: seules les propositions ayant recueilli une approbation d'au moins 70 % des citoyens souverains effectivement consultés accèdent à l'échelon supérieur, jusqu'à leur adoption nationale.

§3.2 - Pour les affaires strictement locales, communales ou départementales, la validation au niveau concerné vaut adoption définitive, sans transmission à l'échelon supérieur.

Art. 4 - La promulgation de la loi

§4.1 - La promulgation d'une loi nationale n'est valable que si cette approbation à 70 % est atteinte au niveau national, dans un scrutin dont la participation populaire est représentative de la population réelle.

§4.2 - Le quorum démocratique est la garantie d'une légitimité effective. Aucun quorum partiel ou biaisé ne saurait être réputé suffisant.

Art. 5 - Délégation de pouvoir

§5.1 - Aucune délégation de pouvoir ne saurait permettre la substitution d'une volonté collective directe par un pouvoir dit « représentatif ».

§5.2 - Toute délégation doit être explicite, limitée dans le temps, contrôlée en permanence, révocable sans condition, et strictement encadrée par des règles constitutionnelles fondées sur la DDHS 2025.

Art. 6 - Délégation de mandat

§6.1 - Toute personne en situation de délégation de mandat, quelle que soit sa fonction, est soumise à une obligation permanente de transparence, de justification de ses actes, et de fidélité aux volontés exprimées par les assemblées populaires dont elle dépend.

Art. 7 - Organisation du territoire

§7.1 - L'organisation du territoire se fait selon une logique ascendante : assemblée communale → assemblée départementale → assemblée régionale → assemblée nationale.

§7.2 - Aucun organe centralisé ne peut imposer un texte législatif sans le consentement majoritaire du peuple, exprimé dans cet ordre ascendant.

Art. 8 - Financement privé

§8.1 - Aucun financement privé, aucun soutien d'intérêt particulier, aucune campagne médiatique ou propagandiste ne saurait être toléré dans les processus de délibération ou de décision populaire.

§8.2 - Toute tentative d'influence illégitime est réputée corruption de la volonté populaire.

Note doctrinale — maxime fondatrice

« Lex populi suprema est: ab imo ad summum provenit. »

La loi du peuple est la loi suprême: elle naît d'en bas et s'élève vers le sommet. Interprétation: toute légitimité authentique naît de la base, de la cellule humaine locale, et s'élève par l'adhésion consciente des peuples, non par la décision descendante d'un pouvoir autoproclamé.

La démocratie ne se délègue pas ; elle s'exerce.

SECTION 8 — DE LA JUSTICE INDÉPENDANTE, POPULAIRE ET RESPONSABLE

Article 1 - Justice est une fonction

§1.1 - La Justice est une fonction sacrée exercée au nom du peuple souverain.

§1.2 - Nulle autorité, nul gouvernement, nul groupe privé ou institutionnel ne peut en détourner l'usage, l'esprit ni la finalité.

§1.3 - Elle ne peut se rendre qu'en toute transparence, égalité et responsabilité, dans l'intérêt de l'équité véritable et non de l'intérêt d'État ou d'un quelconque pouvoir établi.

Article 2 - Juge, magistrat ou officier de justice

§2.1 - Tout juge, magistrat ou officier de justice est élu directement par le peuple au terme d'un processus public, transparent, libre et non partisan.

§2.2 - Leur mandat est révocable à tout moment par décision populaire motivée.

§2.3 - Aucun magistrat ne peut être nommé par décret, héritage institutionnel ou promotion fermée.

Article 3 - Magistrat, juge ou procureur

§3.1 - Chaque magistrat, juge ou procureur est tenu, au moment de son entrée en fonction, d'acté fidélité à la présente Déclaration et aux principes qu'elle consacre.

§3.2 - Cet acte, consigné publiquement, engage sa responsabilité morale, civile et pénale devant le peuple.

Article 4 - Décision judiciaire

§4.1 - Toute décision judiciaire rendue en violation manifeste des droits fondamentaux, ou en contradiction avec les principes de la présente Déclaration, est réputée nulle et non avenue.

§4.2 - Elle peut faire l'objet d'une annulation directe par une commission populaire indépendante, composée de citoyens tirés au sort.

Article 5 - Séparation de toute forme de pouvoir

§5.5 - La Justice est séparée de toute forme de pouvoir exécutif ou législatif.

§5.2 - Elle ne saurait dépendre hiérarchiquement d'un ministère, d'un conseil supérieur, ou d'une autorité étatique.

§5.3 - Elle est autonome dans son fonctionnement, mais soumise au contrôle du peuple seul.

Article 6 - Fonctions judiciaires

§6.1 - Les fonctions judiciaires sont accessibles à toute personne majeure, sans distinction sociale, dès lors qu'elle satisfait aux conditions de compétence, d'intégrité et de légitimité démocratique.

§6.2 - Le peuple, seul souverain, juge de ces qualités.

Article 7 - Indemnisé

§7.1 - Aucun juge, aucun procureur, aucun agent de justice ne peut être indemnisé au-delà d'un seuil raisonnable fixé à deux fois le salaire médian d'un ouvrier national.

§7.2 - Toute indemnité, prime, ou avantage indirect doit faire l'objet d'une validation citoyenne.

Article 8 - Justice populaire

§8.1 - La justice populaire peut s'exprimer également par des jurys tirés au sort, investis d'un pouvoir décisionnaire dans les affaires graves ou impliquant l'intérêt général.

§8.2 - Ces jurys peuvent être convoqués sur requête populaire, et leurs décisions sont souveraines tant qu'elles respectent la présente Déclaration.

Note doctrinale – Section 8

Maxime latine: Fiat justitia, ruat caelum.

Interprétation: Que la justice soit faite, même si le ciel doit s'effondrer. La souveraineté populaire ne tolère aucune injustice d'État, ni aucun détournement institutionnel du droit.

SECTION 9 — DE L'ÉCONOMIE JUSTE, ÉQUITABLE ET NON PRÉDATRICE

Article 1 - L'économie au service du bien commun

§1.1 - L'économie est au service du bien commun et non des intérêts spéculatifs.

§1.2 - Nul ne saurait accumuler des richesses de manière déconnectée du travail réel et de la contribution à la société.

§1.3 - Toute activité économique est tenue de respecter la dignité humaine, la souveraineté populaire et l'équilibre des ressources.

Article 2 - Impôt sur les salaires

§2.1 - Aucun impôt ne peut frapper directement les salaires.

§2.2 - Le droit au travail ne saurait être fiscalisé.

§2.3 - La contribution collective s'exerce uniquement sur les bénéfices nets, après paiement des salaires et dépenses nécessaires au bon fonctionnement des activités.

§2.4 - La participation au charges sociales éventuel sont décidé collectivement par le peuple.

Article 3 - Impôt sur les entreprises

§3.1 - Toutes les entreprises sont soumises à un taux d'imposition unique de 10 %. Ces taux ne sauraient être modifiés sans consultation populaire directe.

Article 4 - Réversion des bénéfices

§4.1 - 30 % minimum des bénéfices nets de toute entreprise, une fois toutes les charges dû acquitté, sont redistribués équitablement à l'ensemble des salariés, sous forme de prime collective non imposable.

§4.2 - Cette redistribution est un droit fondamental inaliénable du monde de toute activité de production.

Article 5 - Sociétés étrangères

§5.1 - Les sociétés étrangères souhaitant s'implanter sur le territoire doivent s'acquitter d'une caution irrévocable équivalente à la totalité de leur investissement annoncé.

§5.2 - En cas de départ ou de délocalisation, cette caution reste entre les mains du peuple et les infrastructures sont transférées aux salariés, en pleine propriété et gestion.

Article 6 - Activités spéculatives

§6.1 - Les activités spéculatives, les détournements de bénéfices, les paradis fiscaux, les holdings écrans et les opérations de rachat prédateurs sont prohibés.

§6.2 - Tout mécanisme d'évasion fiscale ou de fraude est considéré comme un crime contre le peuple souverain.

Article 7 - Propriété productive

§7.1 - Le droit à la propriété productive est reconnu, mais il est conditionné par l'utilité collective.

§7.2 - Tout propriétaire de plus de trois biens immobiliers ou fonciers est redevable d’un impôt de solidarité proportionné à la richesse dégagée par ces biens.

Article 8 - Économie nationale

§8.1 - Toute entreprise nationale ou étrangère désirant vendre ses produits en territoire souverain doit y implanter sa production, son siège sociale et contribuer équitablement à l’économie nationale.

§8.2 - Le marché intérieur est prioritairement réservé aux productions locales, régionales et ultramarines.

Article 9 - Importations

§9.1 - Les importations de matières premières sont autorisées uniquement si leur provenance est certifiée équitable, sans exploitation humaine, sans travail forcé, sans atteinte aux enfants, aux femmes, ni aux populations locales.

§9.2 - Tout commerce résultant d’une oppression ou d’une extraction violente est interdit sur le territoire souverain.

Article 10 - Accord commercial

§10.1 - Tout accord commercial ou contrat d'importation doit être fondé sur l'égalité des peuples, le consentement libre et éclairé des populations locales, et le respect des droits fondamentaux.

§10.2 - La souveraineté des peuples d'une autre ethnie est reconnue comme égale à celle du peuple souverain, et toute forme de néo-colonialisme économique sont bannie.

Note doctrinale – Section 9

Maxime latine: Salus populi suprema lex esto.

Interprétation: Le salut du peuple doit être la loi suprême. L'économie n'est légitime que si elle sert le peuple, et non si elle l'exploite.

SECTION 10 — DE LA PRIMAUTÉ NORMATIVE DE LA DÉCLARATION DES DROITS HUMAINS SOUVERAIN

Article 1 - Norme suprême

§1.1 - La présente Déclaration des Droits Humains Souverain constitue la norme suprême de l'ordre juridique des peuples souverain.

§1.2 - Aucune loi, aucun code, aucune Constitution, aucun traité, aucun règlement ne peut lui être supérieur ni même équivalent.

Article 2 - Disposition contraire

§2.1 - Toute disposition contraire à la présente Déclaration, y compris dans les textes législatifs, réglementaires, administratifs, ou constitutionnels, est réputée nulle ab initio, et réputée non écrite.

Article 3 - Respect des primautés

§3.1 - Les cours, tribunaux, administrations, personnes morales et physiques sont tenues de s'y conformer pleinement.

§3.2 - Le respect de cette primauté ne saurait être suspendu ni limité sous aucun prétexte, y compris d'urgence, de guerre, de crise économique ou sanitaire.

Article 4 - Engagement personnellement des agents

§4.1 - Tout juge, magistrat, agent public ou élu qui agirait ou légiférerait en violation de cette Déclaration engage personnellement sa responsabilité pleine, entière et imprescriptible devant le peuple souverain.

Article 5 - Texte supérieur DDHS 2025 « hiérarchie des normes »

§5.1 - Les Constitutions, lois, codes et règlements ne peuvent être maintenus que dans la stricte mesure de leur conformité à la présente Déclaration.

§5.2 - Il est institué un droit de contrôle populaire permanent sur la validité normative des textes, qui pourront être abrogés, modifiés ou déclarés inopérants par décision souveraine du peuple à 70% minimum du peuple réunie.

Article 6 - Pacte et traité international

§6.1 - Tout pacte, traité ou engagement international contraire à la présente Déclaration est interdit, dénoncé et déclaré inapplicable, quelle que soit sa date de ratification ou son origine.

Note doctrinale – Primauté du droit humain souverain

“Lex iniusta non est lex.”

Une loi injuste n'est pas une loi.

Lorsque la loi trahit l'humain, elle perd toute légitimité. Le droit ne trouve sa force que dans sa fidélité à la justice et à la vérité du vivant.

SECTION 11 — DE LA PROTECTION ABSOLUE ET DE LA DISCIPLINE ÉDUCATIVE DE L'ENFANT

Article 1 - L’enfant et son autonomie

§1.1 - L'enfant, de sa conception jusqu'à sa pleine autonomie humaine, bénéficie d'une protection intégrale, inaliénable, inviolable.

§1.2 - Cette protection est prioritaire sur tout autre intérêt privé, public, politique, administratif, idéologique ou économique.

Article 2 - Dignité de respect

§2.1 - L'enfant est un être en devenir, digne de respect, de structure et d'exigence.

§2.2 - Il ne peut être livré à lui-même, ni être traité comme un adulte en réduction.

§2.3 - Toute éducation vraie suppose amour, cadre, limites et discipline.

Article 3 - Interdiction d'exploiter

§3.1 - Il est strictement interdit d'exploiter, négliger, maltraiter, conditionner, manipuler ou instrumentaliser un enfant.

§3.2 - Toutefois, l'autorité éducative légitime, fondée sur le respect, la fermeté et la bienveillance, est reconnue comme nécessaire à sa construction.

Article 4 - droit à un environnement sain

§4.1 - L'enfant a droit à un environnement sain, stable, aimant et rigoureux; à une éducation structurante et morale; à un enseignement de qualité; à une santé physique et psychique optimale; et à une sécurité affective et disciplinaire cohérente.

Article 5 - Responsabilité des parents

§5.1 - Les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, sont responsables de l'ensemble de leur développement, notamment, de leur discipline, de leur respect des règles, et de leur intégration sociale.

§5.2 - Nul ne peut s'arroger ce rôle sans motif grave et vérifiable.

Article 6 - transmission de valeurs

§6.1 - L'éducation « transmission de valeurs, de limites, de respect » est distincte de l'enseignement (transmission de savoirs).

§6.2 - L'enfant a droit aux deux, dans l'ordre et la clarté.

§6.3 - Le laxisme, sous prétexte de liberté, constitue une forme d'abandon.

Article 7 - Système éducatif

§7.1 - Tout système éducatif, toute forme d’enseignement y compris les contenus scolaire, toute politique pédagogique, tout média, toute religion confondu y compris tout outil numérique doit respecter l'innocence, l'intelligence, la discipline naturelle, et le rythme propre de l'enfant.

§7.2 - L'enfant n'est un roi.

§7.3 - L'enfant n'est ni un produit, ni une cible.

Article 8 - Influence idéologique

§8.1 - L'enfant ne peut faire l'objet d'aucune influence idéologique, marchande, sexuelle ou politique visant à aliéner sa conscience, altérer son jugement, ou inverser sa nature.

§8.2 - L'endoctrinement, même sous des formes modernes ou progressistes, est interdit.

Article 9 - Toute atteinte à un enfant

§9.1 - Toute personne, autorité ou institution portant atteinte à un enfant, que ce soit par violence ou par déstructuration mentale ou morale, avec des preuves irréfutables, est personnellement responsable devant le peuple souverain, et encourt des sanctions proportionnées, pouvant inclure la déchéance définitive de toute autorité éducative.

Article 10 - L’accueil d’enfant

§10.1 - L’accueil d'un enfant hors de son foyer familial ne peut être ordonné qu'en dernier recours, sous contrôle populaire indépendant, avec obligation de justification publique, impartiale, argumentée, révisable, et en présence de l'enfant et de sa famille.

Article 11 - Adoption

§11.1 - Toute adoption, tutelle, curatelle ou responsabilité éducative est conditionnée au respect absolu de la présente Déclaration.

§11.2 - L'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être défini par une administration, mais par sa dignité d'être humain en devenir, et par la stabilité éducative qui lui est due.

Note doctrinale – Sacralité et structure de l'enfant

“In puero veritas est.”

Dans l'enfant réside la vérité.

Mais dans l'adulte responsable réside le devoir de le guider.

La société qui protège ses enfants par l'amour, la rigueur et l'exemple se protège elle-même.

L'éducation de l’enfant est un acte d'engagement ferme, moral et structurant — pas une simple bienveillance passive.

SECTION 12 — DE LA SOUVERAINETÉ PLEINE ET ENTIÈRE DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Article 1 - Départements, Régions et Territoires d'Outre-Mer

§1.1 - Les peuples des Départements, Régions et Territoires d'Outre-Mer sont souverains au même titre que tout peuple constituant l'OPSF/EPSF.

§1.2 - Ils disposent de la plénitude de leurs droits politiques, économiques, culturels et environnementaux, sans hiérarchie ni tutelle imposée.

Article 2 - Autorité sur tout territoire ultramarin

§2.1 - L'autorité sur tout territoire ultramarin appartient exclusivement à son peuple, qui la délègue selon les principes démocratiques définis par la présente Déclaration.

§2.2 - Nul représentant, administration ou entreprise extérieure ne saurait s'imposer au mépris de cette souveraineté populaire locale.

Article 3 - Institutions locales

§3.1 - Les institutions locales, élues librement par les habitants de chaque territoire, exercent la plénitude des compétences législatives, économiques, fiscales, éducatives, enseignements, environnementales et sociales.

§3.2 - Elles peuvent établir, modifier ou abroger toute norme applicable sur leur territoire, sous réserve du respect de la présente Déclaration.

Article 4 - droits de mer

§4.1 - Les droits de mer, les taxes douanières intérieures, les barrières logistiques, administratives ou financières entre les territoires ultramarins et le reste du territoire national sont abolis.

§4.2 - L'unité de la Nation repose sur la libre circulation, l'équité et la solidarité.

Article 5 - Les produits ultramarins

§5.1 - Les produits agricoles, artisanaux, industriels ou médicinaux issus des territoires ultramarins bénéficient d'une priorité d'accès au marché national.

§5.2 - Cette priorité vise à garantir leur développement économique autonome, sans domination extérieure ni dépendance artificielle.

Article 6 - Égalité des besoins

§6.1 - L'égalité des besoins, des droits à l'alimentation saine, à l'eau potable, à l'énergie et à la préservation des terres agricoles est garantie entre les régions métropolitaines et ultramarines.

§6.2 - Nul ne peut être privé de ressources vitales sous prétexte de situation géographique.

Article 7 - Produits non labellisés

§7.1 - Aucune activité agricole, industrielle ou commerciale ne peut être exercée dans les territoires d'outre-mer si elle repose sur l'usage de produits chimiques, d'OGM, ou de méthodes destructrices pour les sols, les eaux, la faune, la flore ou la santé humaine.

§7.2 - Le modèle agricole local est fondé sur l'agroécologie, les cultures naturelle, pour la souveraineté alimentaire.

§7.3 - Ne peuvent être labellisé, ni vendu, ni distribué, ni utilisé, ni exploité ni fabriqué tout ces produits et tout dérivé.

Article 8 - Installation dans les territoires ultramarins

§8.1 - Toute entreprise étrangère ou métropolitaine souhaitant s'installer dans les territoires ultramarins est tenue de verser une caution irrévocable, proportionnée à ses investissements déclarés.

§8.1 - En cas de départ ou de cessation d'activité, l'ensemble des infrastructures, outils et installations est transféré aux ouvriers et habitants locaux.

Article 9 - Respect des cultures

§9.1 - Le respect des cultures, des langues, des traditions, des spiritualités et des patrimoines naturels des territoires d'outre-mer est absolu.

§9.2 - Il constitue une richesse nationale et universelle, et ne peut faire l'objet d'aucune assimilation forcée, folklorisation ou marchandisation.

Note doctrinale – De la justice territoriale

“Ubi populus, ibi imperium.”

Là où est le peuple, là réside le pouvoir.

Il n'est de souveraineté véritable que celle qui s'enracine dans la terre et les cœurs de ceux qui l'habitent. L'unité n'est pas l'uniformité; elle est la fraternité des peuples libres.

SECTION 13 — DE LA PROTECTION SACRÉE DU VIVANT ET DES ÉQUILIBRES NATURELS

Article 1 - La nature

§1.1 - La nature, dans toutes ses formes — faune, flore, paysages, sols, climats et cycles naturels — constitue un patrimoine commun de l'humanité, inviolable, non appropriable, et doit être préservée dans l'intérêt des générations présentes et futures.

Article 2 - Interdiction d’exploitation des écosystèmes

§2.1 - Nul ne peut exploiter, altérer, détruire ou contaminer un écosystème, une espèce animale ou végétale, un espace naturel, un cycle hydrologique ou un climat local, sans contrevenir à la présente Déclaration.

§2.2 - L'être humain a le devoir de respecter la limite des équilibres naturels.

Article 3 - Projet d'urbanisation

§3.1 - Tout projet d'urbanisation, de développement, d'exploitation ou d'infrastructure, qu'il soit privé ou public, doit être subordonné à une étude d'impact environnemental indépendante et validée démocratiquement par les peuples concernés, dans l'esprit de précaution souverain.

Article 4 - Territoires ultramarins et insulaires

§4.1 - Les territoires ultramarins et insulaires — tels que La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et tout autre territoire reconnu — bénéficient d'une protection renforcée de leur écosystème.

§4.2 - Toute espèce endémique, faune ou flore, y est déclarée d'intérêt vital pour la communauté humaine et naturelle, et son altération constitue un acte grave contre le vivant.

Article 5 - Ressources naturelles

§5.1 - L'accès aux ressources naturelles — air pur, eau potable, sols fertiles, biodiversité, énergie propre — est un droit inaliénable de chaque être humain et ne peut faire l'objet d'aucune privatisation, spéculation, concession exclusive ou marchandisation.

Article 6 - Interdictions stricte

§6.1 - Sont strictement interdits sur l'ensemble du territoire:

o l'utilisation de produits chimiques, pesticides, engrais de synthèse ou substances perturbatrices des cycles biologiques;

o l'importation ou la dissémination d'organismes génétiquement modifiés sans consultation populaire;

o la déforestation abusive, la pollution des eaux, des airs ou des sols, et l'exploitation extractive non durable.

Article 7 - Écosystèmes endommagés

§7.1 - La restauration des écosystèmes endommagés est un devoir collectif.

§7.2 - Elle doit être entreprise de manière participative, avec la population locale, selon les connaissances traditionnelles, écologiques et scientifiques réunies.

Article 8 - Responsabilité environnemental

§8.1 - Toute personne a le droit d'agir en justice contre les atteintes au vivant.

§8.2 - L'intérêt environnemental collectif est reconnu comme fondement d'action en responsabilité, même en l'absence de dommage direct personnel.

Note doctrinale — Maxime juridique et interprétation

Natura dominus non est: sed custos.

La nature n'est pas un bien à posséder, mais un monde à protéger.

Ce principe reconnaît que l'humain n'est pas souverain sur le vivant, mais garant de son équilibre. L'environnement, tout comme l'humanité, a des droits à défendre, car il fonde l'habitabilité même de notre monde.

SECTION 14 — DU DROIT DES PEUPLES À LEUR CULTURE, LEUR LANGUE ET LEUR SAVOIR

Article 1 - Reconnaissance des cultures vivantes

§1.1 - La culture, dans toutes ses expressions authentiques, constitue un droit fondamental des peuples et des communautés.

§1.2 - Nul ne peut être contraint à l'uniformisation culturelle par un État, une entreprise, ou toute autre structure dominatrice.

Article 2 - Liberté linguistique

§2.1 - Chaque communauté humaine, régionale, autochtone ou ultramarine, a le droit imprescriptible de parler, transmettre, enseigner et faire vivre sa propre langue.

§2.2 - L'État souverain garantit ce droit par le soutien matériel, pédagogique et juridique à toutes les langues présentes sur son territoire, sans hiérarchisation.

Article 3 - Savoirs traditionnels et droits collectifs

§3.1 - Les savoirs ancestraux, artisanaux, médicinaux, agricoles ou spirituels sont la propriété inaliénable des communautés qui les ont transmis.

§3.2 - Nul ne peut s'en emparer à des fins lucratives ou coloniales sans l'accord explicite des peuples concernés.

§3.3 - Toute forme de brevetage de ces savoirs par des entités extérieures est interdite.

Article 4 - Instruction libre et enracinée

§4.1 - Les peuples ont le droit de concevoir et d'administrer librement leur propre système éducatif, en cohérence avec leur culture, leur environnement, leur histoire, tout en respectant les droits fondamentaux universels.

§4.2 - L'école n'est pas un instrument d'aliénation culturelle ni de fabrication de sujets serviles, mais un lieu d'émancipation libre et enracinée.

Article 5 - Droit à la mémoire et au récit propre

§5.1 - Les peuples ont le droit d'enseigner leur propre histoire, leurs traumatismes, leurs résistances, leurs récits fondateurs.

§5.2 - Nul programme d'histoire, d'anthropologie ou de géographie ne saurait occulter les réalités de la colonisation, de l'esclavage, du pillage ou de l'effacement culturel.

Note doctrinale — Maxime solennelle

“Cultura est radix libertatis.”

La culture est la racine de la liberté.

Aucune souveraineté n'existe sans la reconnaissance pleine et entière de l'âme vivante d'un peuple. L'effacement culturel est une mort lente imposée; la renaissance passe par le droit au récit, à la langue, à l'esprit transmis.

SECTION 15 — DE L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE, DE LA SANTÉ LIBRE ET DU CORPS INALIÉNABLE

Article 1 - Droit absolu à l'intégrité corporelle

§1.1 - Nul ne peut porter atteinte au corps d'un être humain sans son consentement libre, éclairé et révocable à tout moment.

§1.2 - Tout traitement médical, toute intervention physique, toute expérience biologique ou génétique sans ce consentement constitue un crime contre la personne.

Article 2 - Liberté de choix thérapeutique

§2.1 - Chaque être humain souverain a le droit de choisir librement sa voie de soin : médecine conventionnelle, médecines naturelles, pratiques traditionnelles ou encore auto-guérison.

§2.2 - Aucun système de santé ne peut imposer un traitement, un vaccin, une substance, ou une thérapie contre la volonté explicite de l’individu.

Article 3 - Refus de la marchandisation du corps

§3.1 - Le corps humain, vivant ou décédé, ne peut faire l'objet d'aucune vente, location, brevet, ni spéculation économique.

§3.2 - Les organes, les tissus, le sang, les données biométriques, l'ADN ou toute information corporelle relèvent strictement de la propriété inaliénable de la personne concernée.

Article 4 - Protection contre la manipulation génétique

§4.1 - Toute manipulation génétique de l'humain, qu'elle soit à des fins eugénistes, transhumanistes, économiques ou militaires, est strictement interdite.

§4.2 - Le génome humain ne peut être breveté, ni modifié à des fins non expressément désirées et comprises par la personne concernée.

Article 5 - Santé publique et souveraineté populaire

§5.1 - La santé est un bien commun et non un outil de contrôle.

§5.2 - Toute politique sanitaire doit être décidée par consultation populaire, par palier, et ne peut être contrainte par des intérêts privés, industriels, financiers ou étrangers.

§5.3 - La gestion de la santé publique appartient au peuple souverain et non à des autorités opaques ou non élues.

Note doctrinale — Maxime solennelle

“Corpus meum, jus meum.”

Mon corps, mon droit.

Le droit sur son propre corps est le seuil inviolable de la souveraineté individuelle. Le nier, c'est nier l'humanité même. Aucun collectif n'a autorité sur l'intégrité physique d'un être sans détruire la base du droit lui-même.

SECTION 16 — DE LA SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE ET DE LA FINANCE NON PRÉDATRICE

Article 1 - Création et maîtrise de la monnaie par le peuple souverain

§1.1 - La création monétaire est un droit inaliénable du peuple.

§1.2 - Aucune institution privée, nationale ou étrangère, ne peut créer de monnaie ou d'intérêt sur la monnaie sans consentement populaire explicite.

§1.3 - Toute monnaie émise est adossée à l'Unité de Valeur Intellectuelle (UVI), fondée sur la propriété intellectuelle, les brevets, inventions, créations, marques et licences constituant la richesse réelle et durable du pays.

§1.4 - En aucun cas la monnaie ne peut être adossée à une dette, à une spéculation bancaire ou à tout mécanisme financier déconnecté de la valeur réelle.

Article 2 - Monnaie nationale populaire unifiée

§2.1 - Une monnaie fiduciaire nationale est instaurée sous contrôle direct du peuple souverain.

§2.2 - Elle est valable et acceptée sur tout le territoire national, y compris dans les départements et territoires ultramarins.

§2.3 - Son émission ne peut être déléguée à une entité étrangère, telle que la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou tout autre organisme assimilé.

§2.4 - Cette monnaie conserve son caractère physique (billets et pièces) et ne peut être entièrement substituée par une monnaie numérique centralisée ou contrôlée par un système extérieur.

Article 3 - Monnaies locales ultramarines complémentaires

§3.1 - Chaque territoire ultramarin peut instaurer une monnaie locale complémentaire, exclusivement destinée au développement économique de son territoire.

§3.2 - Cette monnaie est adossée à parité fixe à la monnaie nationale: 1 UVI locales = 1 UVI national.

§3.3 - Le système de convertibilité intégrale et sans frais est garanti par l'État souverain, permettant aux citoyens d'échanger sans perte ni spéculation, via carte bancaire, guichet, ou monnaie fiduciaire.

§3.4 - Toute conversion bancaire entre la monnaie nationale et une monnaie locale est gratuite, instantanée et sans taux variable.

Article 4 - Interopérabilité bancaire et liberté de circulation monétaire

§4.1 - Tout citoyen peut utiliser, dans n'importe quel territoire de l'État Populaire Souveraine Français, sa carte bancaire, chèque ou monnaie fiduciaire locale, sans frais supplémentaires, ni discrimination tarifaire.

§4.2 - La valeur monétaire est uniforme sur l'ensemble du territoire national, sans barrière administrative, technique ou commerciale.

Article 5 - Interdiction des banques spéculatives et annulation des dettes illégitimes

§5.1 - Toute entité bancaire spéculative est interdite.

§5.2 - Les banques ne peuvent investir dans des produits dérivés, marchés à terme, ventes à découvert, ou toutes formes d'activités déconnectées de l'économie réelle.

§5.3 - Toute dette contractée par des gouvernements ou autorités sans l'aval du peuple souverain est réputée nulle ab initio.

Article 6 - De l'unicité bancaire publique et du principe de non-lucrativité

§6.1 - Il ne peut exister qu'une seule banque par territoire souverain: la Banque Nationale Populaire, dont les déclinaisons sont strictement territoriales et publiques (Banque Nationale Française, Banque Nationale Réunionnaise, Banque Nationale Guadeloupéenne, ou toute autre déclinaison territoriale équivalente).

§6.2 - Ces banques sont exclusivement placées sous contrôle citoyen, sans aucun actionnaire privé ni gestion externalisée.

§6.3 - Elles n'ont pas vocation à réaliser de bénéfices.

§6.4 - Les éventuels excédents générés, après couverture des frais de fonctionnement essentiels (rémunération juste des employés, entretien des structures, matériel, sécurité, fonctionnement courant), sont intégralement réinvestis au service de la collectivité: infrastructures publiques, fonds de soutien aux projets locaux ou diminution des frais bancaires.

§6.4 - Aucun dividende ne peut être versé, aucun enrichissement personnel ou institutionnel ne peut en découler.

§6.5 - La banque est un outil de gestion du bien commun et non un instrument de rente ou de pouvoir.

Article 7 - Du sens, du périmètre et du contrôle de l'impôt souverain

§7.1 - Tout impôt, taxe ou prélèvement public ne peut exister que s'il répond à une finalité strictement définie et légitimée par le peuple souverain.

§7.2 - Une taxe peut être prélevée sur les produits de première nécessité: nourriture de base, eau, énergies vitales, médicaments essentiels, logement principal, sous condition de soutenir l'économie réelle.

§7.3 - Les prélèvements sur des produits non vitaux (tels que l'alcool, le tabac ou les produits de luxe) ont pour but de dissuader leur consommation excessive et de financer des politiques de santé publique ou de solidarité.

§7.4 - L'ensemble des ressources issues de la fiscalité doit être directement et exclusivement affecté aux dépenses nécessaires au bon fonctionnement des institutions souveraines:

o rémunérations des personnes en mission de service public (santé, justice, éducation, sécurité, ou tout autres services destiné à améliorer le quotidien du peuple,

o entretien des infrastructures collectives,

o fonctionnement des forces de sécurité,

o financement de la souveraineté populaire et des assemblées citoyennes.

§7.5 - Chaque année, un bilan public détaillé, transparent et consultable par tous doit être présenté au peuple, justifiant poste par poste l'usage réel de chaque centime prélevé.

Note doctrinale — Maxime solennelle

“Nummus serviens, non dominans.”

La monnaie est au service du peuple, non son maître.

L'argent ne doit jamais gouverner l'homme. Sa fonction est d'unir les peuples, de développer la vie, non de détruire les souverainetés. Il est temps de rétablir l'équilibre: un peuple sans dette, une monnaie sans spéculation, une dignité sans condition.

SECTION 17 — DE LA PROPRIÉTÉ INALIÉNABLE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES BIENS COMMUNS

Article 1 - Du caractère inaliénable des ressources vitales

§1.1 - L'eau, l'air, les sols fertiles, les forêts, les sources d'énergie naturelles, les gisements minéraux, les rivières, les zones marines, les montagnes, les paysages sacrés, ainsi que toutes les ressources du vivant nécessaires à la subsistance et à la souveraineté du peuple, sont considérés comme biens communs inaliénables.

§1.2 - Nul ne peut s'en arroger la propriété exclusive, ni les soumettre à spéculation, concession privée ou appropriation commerciale.

Article 2 - Du contrôle direct par le peuple

§2.1 - La gestion, l'exploitation, la régénération et la préservation de ces ressources relèvent exclusivement de l'autorité du peuple souverain, représenté par ses assemblées locales, régionales et nationales.

§2.2 - Toute activité économique touchant à ces ressources doit faire l'objet d'un consentement explicite des populations concernées, selon un quorum de 70 %.

Article 3 - De l'interdiction des concessions privées et des monopoles énergétiques

§3.1 - Toute concession, délégation ou privatisation d'un bien commun vital est déclarée nulle ab initio.

§3.2 - Les monopoles énergétiques, les concessions de service public au profit d'entreprises privées ou multinationales, ainsi que les accords secrets relatifs à l'eau, à l'énergie ou aux ressources minières, sont abolis sans délai.

Article 4 - De l'usage responsable et équilibré

§4.1 - Tout prélèvement ou usage d'une ressource naturelle doit respecter un principe d'équilibre durable:

o ce qui est pris doit pouvoir être rendu, restauré ou régénéré,

o aucune ressource ne peut être exploitée au détriment de la santé humaine, de la biodiversité ou des générations futures,

o l'exploitation d'une ressource dans un territoire ne doit jamais léser les peuples ou les écosystèmes voisins.

Article 5 - De la restauration et de la réparation des atteintes passées

§5.1 - Tout territoire ayant subi des dégradations, pollutions, empoisonnements ou surexploitations d'origine industrielle ou politique devra faire l'objet d'une restauration écologique immédiate.

§5.2 - Les auteurs de ces dégradations, Êtres humains, personnes physiques ou morales, seront tenus de réparer intégralement les dommages causés aux êtres vivants, aux terres et aux peuples affectés, y compris rétroactivement.

Note doctrinale — Maxime solennelle

“ Veritas terrae non venditur ”

La vérité de la Terre n'est pas à vendre.

Les ressources naturelles n'appartiennent à personne mais engagent la responsabilité de tous.

Les privatiser revient à confisquer la vie elle-même, au profit d'un intérêt particulier contre le destin commun.

SECTION 18 — DU DROIT SOUVERAIN À LA SANTÉ, AU SOIN LIBRE ET À L’INTÉGRITÉ CORPORELLE

Article 1 - De la santé comme droit fondamental

§1.1 - Tout Être humain a droit à une santé préservée, accompagnée et restaurée dans le respect de sa dignité, de sa volonté et de son intégrité physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.

§1.2 - La santé n'est pas une marchandise: elle est un bien souverain, hors du champ du profit et de la spéculation.

Article 2 - Du service de santé public et indépendant

§2.1 - Le système de santé est public, non lucratif, décentralisé et autogéré par les professionnels de terrain.

§2.2 - Il est régi par les assemblées souveraines, et ne peut être placé sous l'autorité d'agences supranationales, d'intérêts privés, ni d'organismes opaques.

§2.3 - Toute influence pharmaceutique, lobbyiste ou bureaucratique est proscrite de l'organisation du soin.

Article 3 - De la liberté thérapeutique et du consentement éclairé

§3.1 - Chacun est libre de choisir ses soins, ses praticiens, sa méthode de guérison, y compris les médecines traditionnelles, naturelles, préventives ou holistiques.

§3.2 - Le consentement libre, éclairé, et réversible est une condition intangible de tout acte médical.

§3.3 - Nul ne peut être contraint à une procédure médicale, un traitement chimique ou une injection contre sa volonté.

Article 4 - Du respect de l'intégrité corporelle

§4.1 - Le corps humain est inviolable et souverain.

§4.2 - Aucune autorité publique, scientifique, politique, médicale ou éducative ne peut porter atteinte à ce principe, que ce soit par obligation vaccinale, par manipulation génétique, par stérilisation imposée, par chirurgie forcée ou toute autre forme d'atteinte non volontaire.

Article 5 - Du soin comme accompagnement de vie

§5.1 - Le soin doit retrouver son sens premier: écouter, accompagner, soigner et guérir, et non contrôler, asservir ou normaliser.

§5.2 - La formation des soignants doit inclure l'éthique, l'humanité, l'écoute active et la connaissance interdisciplinaire (corps, esprit, émotions, énergies).

§5.3 - Les soignants sont des alliés de la vie, et non des exécutants de protocoles aveugles.

Article 6 - Du refus de toute discrimination médicale ou numérique

§6.1 - Nul ne peut être exclu de l'accès aux soins, à l'enseignement, à l'emploi ou aux libertés fondamentales en raison de son statut médical, de sa couverture sociale, de ses choix thérapeutiques, ou de son refus de fournir des preuves numériques de conformité sanitaire.

§6.2 - Toute forme de passe, notamment, sanitaire, de profilage médical ou de coercition numérique est interdite.

Note doctrinale — Maxime solennelle

“ Corpus meum, imperium meum”

Mon corps est mon empire.

Nul ne peut prétendre à la santé de l'Être Humain s'il ne commence par en respecter la souveraineté intégrale.

Le soin sans liberté est un asservissement; la médecine sans conscience est une trahison.

SECTION 19 — INTERDICTION ABSOLUE DE LA PRIVATION DES BIEN COMMUNS

Article 1 - Infrastructures vitales

§1.1 - Les ressources naturelles, infrastructures vitales, réseaux d'énergie, de transport, d'eau, de santé, de communication, ainsi que les terres non cultivées affectées à l'intérêt général, constituent le patrimoine inaliénable du peuple souverain.

Article 2 - Cession et privatisation

§2.1 - Toute tentative de cession, de privatisation ou d'exploitation par des intérêts privés, nationaux ou étrangers, des biens collectifs est déclarée nulle ab initio et frappée d'interdiction définitive.

Article 3 - Services publics

§3.1 - Les services publics fondamentaux, tels que l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux transports, à la santé, à l'éducation, à l'enseignement, aux télécommunications et à la justice, ne peuvent être régis par les logiques du profit.

§3.2 - Ils relèvent exclusivement de la gestion publique, démocratique, transparente et responsable.

Article 4 - Concession privée antérieure

§4.1 - Toute concession privée antérieure portant atteinte aux droits collectifs peut être révoquée par décision souveraine du peuple.

§4.2 - La restitution des biens collectifs usurpés s'opère sans indemnisation si l'intérêt supérieur du peuple l'exige.

Article 5 - Traité économique ou international

§5.1 - Nul traité économique ou international, nul engagement financier ou institutionnel ne peut contraindre le peuple à aliéner tout ou partie de ses biens communs.

§5.2 - Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 6 - Acteur public ou privé

§6.1 - Tout acteur public ou privé, national ou étranger, ayant profité illégitimement de la privatisation, de la gestion ou de l'exploitation de biens communs du peuple souverain, est tenu à restitution intégrale des gains indûment perçus, sans condition ni indemnité.

§6.2 - Cette restitution s'opère par voie de saisie, réquisition ou nationalisation immédiate.

§6.3 - Les sommes, infrastructures, terrains ou ressources ainsi récupérées sont redistribuées de manière égalitaire à l'ensemble des membres du peuple souverain ou affectées à des fonds publics souverain contrôlés par la population.

§6.4 - Nul ne saurait s'opposer à cette mesure de justice historique.

Note doctrinale – Section 19

Maxime: Ius populare revocat fraudem rei publicae.

Le droit du peuple annule toute fraude contre la chose publique.

Lorsque les intérêts privés dérobent les biens de tous, c'est à la souveraineté populaire de les reprendre, sans condition, sans concession, sans délai.

Nul contrat, nul profit, nulle autorité ne saurait primer sur la justice collective. Ce qui fut volé au peuple doit lui revenir, intégralement, avec réparation.

SECTION 20 — INVIOLABILITÉ DE LA MÉMOIRE HISTORIQUE, DROIT À LA VÉRITÉ ET DEVOIR DE TRANSMITISSION

Article 1 - Vérité imprescriptible

§1.1 - Le peuple souverain a le droit imprescriptible à la vérité sur l'ensemble des faits historiques ayant affecté sa condition, sa liberté, sa dignité, son territoire et sa souveraineté, y compris ceux occultés, falsifiés ou interdits par les régimes successifs.

Article 2 - Diffusion et reconnaissance

§2.1 - Toute entrave à la recherche, à la diffusion ou à la reconnaissance des vérités historiques relatives aux crimes politiques, économiques, militaires, coloniaux ou sanitaires est déclarée nulle et attentatoire à la conscience collective.

Article 3 - Devoir fondamental

§3.1 - Le peuple reconnaît comme devoir fondamental la transmission des vérités historiques à ses enfants, en dehors de toute propagande étatique ou marchande.

§3.2 - L'enseignement de l'histoire appartient au peuple et doit se faire dans la fidélité aux faits, à la pluralité des témoignages et à la mémoire des victimes.

Article 4 - Diffusion de vérité

§4.1 - Nul ne peut être condamné, censuré ou exclu pour avoir révélé, étudié ou diffusé des éléments historique et de vérité, dès lors que ces actes procèdent d'une démarche sincère, rigoureuse et tournée vers l'émancipation du peuple.

Article 5 - falsification historique

§5.1 - Toute falsification de l'histoire au profit d'un pouvoir, d'une idéologie, d'un empire, d'une domination ou d'une caste, est réputée crime de haute trahison envers la mémoire du peuple.

Note doctrinale – Section 20

Maxime: Veritas temporis filia est.

La vérité est fille du temps.

Mais lorsqu'un pouvoir tue le temps pour étouffer la vérité, c'est au peuple d'en restaurer le cours. La mémoire est une arme souveraine.

Refuser d'oublier, c'est refuser de se soumettre.

SECTION 21 — DE LA LIBERTÉ CONSCIENCE, SPIRITUELLE, ET PHILOSOPHIQUE

Article 1 - Liberté de conscience

§1.1 - La liberté de conscience est absolue et inaliénable.

§1.2 - Nul ne peut être inquiété, surveillé, fiché, contraint ni jugé en raison de ses croyances spirituelles, cosmiques, philosophiques ou métaphysiques, dès lors qu'elles ne portent atteinte à aucun autre être vivant.

Article 2 - Expérimenter des lois invisibles

§2.1 - L'Être Humain Souverain est libre de croire, de ne pas croire, de pratiquer, de chercher, d'expérimenter et de vivre selon les lois invisibles de l'univers, sans intervention, ni censure d'aucune autorité civile, militaire, scientifique ou religieuse.

Article 3 - Interdiction de dogme

§3.1 - Aucun dogme ne pourras être consentie par un État, une institution, une école, une autorité religieuse, une corporation ou une organisation transnationale ne peut prévaloir sur la libre quête de sens et de vérité de chaque Être Humain Souverain.

Article 4 - Adhésion religieuse

§4.1 - Nul ne peut être contraint d'adhérer à une religion, à une idéologie ou à un système de pensée, qu'il soit monothéiste, athée, matérialiste, technocratique ou transhumaniste.

Article 5 - Ingénierie sur l’Être Humain

§5.1 - Toute tentative d'ingénierie mentale ou spirituelle visant à briser le lien sacré entre l'Être Humain Souverain et sa propre source intérieure sera considérée comme un crime contre l'humanité.

Article 6 - Substitution artificielle

§6.1 - Toute technologie, institution ou enseignement tentant de substituer artificiellement la nature, l'intuition, l'âme, ou la conscience à une logique algorithmique ou à une domination matérielle, sera interdite et dissoute.

Note doctrinale

Maxime latine: “Fides libera, mens invicta.”

Interprétation: La foi est libre, l'esprit est invincible.

Aucun pouvoir n'a autorité sur l'élévation de l'être.

Là où l'humain pense et ressent librement, aucun empire ne saurait perdurer.

SECTION 22 — DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE ET DE LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 1 - Les données personnelles

§1.1 - Toute donnée produite, transmise ou reçue par un Être Humain Souverain lui appartient exclusivement.

§1.2 - Aucune donnée personnelle ne peut être collectée, traitée, stockée, cédée ou utilisée sans son consentement libre, éclairé, explicite, renouvelable et révocable à tout moment.

Article 2 - L'anonymat numérique

§2.1 - Le droit à l'anonymat numérique est garanti.

§2.2 - Tout Être Humain peut naviguer, créer, communiquer ou transmettre en ligne sans être fiché, surveillé ni traqué, sauf en cas de menace directe et prouvée à l'intégrité physique d'autrui, et sur mandat populaire strictement encadré.

Article 3 - Surveillance algorithmique

§3.1 - Toute forme de surveillance algorithmique de masse, tout croisement de fichiers biométriques, génétiques, médicaux, bancaires ou comportementaux est formellement interdit.

Article 4 - Plateformes numériques

§4.1 - Les plateformes numériques de communication, de transaction ou d'hébergement doivent être hébergées et contrôlées sur le territoire souverain national ou ultramarin, sous contrôle du peuple et non d'intérêts privés, industriels ou étrangers.

Article 5 - Souveraineté numérique

§5.1 - La souveraineté numérique implique la possibilité pleine et entière pour chaque territoire, département ou région, de créer ses propres outils informatiques, ses propres standards de cryptage, de stockage et de protection des données.

Article 6 - Intelligence artificielle

§6.1 - Toute intelligence artificielle opérant sur le territoire national ou ultramarin devra être transparente, auditable par le peuple souverain, et ne pourra jamais prendre de décision affectant directement un être humain sans validation humaine directe.

Article 7 - Droit à la déconnexion

§7.1 - Le droit à la déconnexion est reconnu.

§7.2 - Nul ne peut être contraint d'utiliser un appareil connecté ou un service numérique comme condition d'accès à ses droits fondamentaux.

Note doctrinale

Maxime latine: “Numerus servit, non imperat.”

Interprétation: Le chiffre sert, il ne commande point.

La technique est un outil, jamais une autorité.

L'humain libre domine le code, non l'inverse.

SECTION 23 — DU DROIT AU TEMPS, À LA VIE ÉQUILIBRÉE ET AU REPOS

Article 1 - Droit au temps

§1.1 - Tout Être Humain Souverain a droit au temps.

§1.2 - Le temps n'est pas une marchandise, mais un espace de liberté inaliénable.

§1.3 - Le temps de vivre, d'aimer, de créer, d'apprendre, de se reposer est une condition essentielle de la dignité humaine.

Article 2 - Droit au repos

§2.1 - Le droit au repos est absolu.

§2.2 - Nul ne peut être contraint de travailler au-delà de ses capacités, de sa santé ou de sa volonté souveraine.

§2.3 - Tout travail forcé ou déshumanisé est aboli.

Article 3 - Durée travail

§3.1 - La durée hebdomadaire du travail est définie par le peuple souverain, sur la base d'une vie équilibrée et suffisante.

§3.2 - Toute révision de cette durée ne peut être imposée sans consultation populaire.

Article 4 - Droit à la famille

§4.1 - Le temps dédié à la famille, à l'éducation des enfants, à la contemplation, à la spiritualité, à la nature, à l'art et au soin de soi est un droit reconnu et garanti.

Article 5 - Droit de retraite

§5.1 - Chaque Être Humain Souverain a droit à un temps de retraite digne, librement choisi, sans condition d'années de cotisation ni de productivité.

§5.2 - Le droit à se retirer du travail est un droit fondamental.

Article 6 - Droit de pause

§6.1 - Les temps de pause, de congé, de maladie, de convalescence ou de rémission sont intégralement rémunérés et protégés.

§6.2 - Aucun Être Humain Souverain ne peut être appauvri pour avoir vécu ou souffert.

Article 7 - Rythme d’adaptation

§7.1 - Le rythme des institutions, des écoles, des entreprises, des administrations et des services doit s'adapter à l'humain, non l'inverse.

§7.2 - Le calendrier social doit être harmonisé avec les besoins biologiques, sociaux et émotionnels du peuple.

Article 8 - Droit à la redistribution équitable

§8.1 - Toute entreprise, institution ou structure recourant à l'automatisation, à l'intelligence artificielle ou à la robotisation à la place d'Êtres Humains Souverains doit garantir, au minimum, une redistribution équitable des bénéfices générés par cette substitution.

§8.2 - Les Êtres Humains ainsi "remplacés" ont droit à une compensation, sous forme de revenu souverain garanti, financé par les économies réalisées et non par les impôts du peuple.

Article 9 - Injustification progrès technique

§9.1 - Nul ne peut justifier, au nom du progrès technique, la suppression de l'humain dans les relations sociales, culturelles, judiciaires, éducatives ou médicales.

§9.2 - L'automatisation est un outil, jamais un souverain.

§9.2 - Toute délégation de souveraineté à une entité artificielle est nulle ab initio.

Note doctrinale (mise à jour)

Maxime latine: “Homo ante machinam.”

Interprétation: L'humain précède la machine, en droit comme en dignité.

Le progrès qui détruit la souveraineté humaine n'est qu'un retour à la servitude.

SECTION 24 — DU DROIT À L'ART, À LA CRÉATION ET À LA CULTURE LIBRE

Article 1 - Accession et transition

§1.1 - Tout Être Humain Souverain dispose du droit inaliénable d'accéder, de créer, de transmettre et de partager toute forme d'expression artistique, culturelle, scientifique ou intellectuelle.

Article 2 - La culture aux peuples

§2.1 - La culture appartient aux peuples, et non aux institutions, aux États ni aux corporations.

§2.2 - Aucune œuvre, aucune création collective, ne saurait être confisquée ou marchandisée à des fins spéculatives.

Article 3 - Les œuvres de l'esprit

§3.1 - L'accès aux œuvres de l'esprit, aux savoirs, aux archives, aux bibliothèques, aux écoles d'art, aux instruments, aux outils numériques et artisanaux de création doit être libre, public, égalitaire et garanti.

Article 4 - Droit moral

§4.1 - Le droit moral de tout créateur sur son œuvre est imprescriptible, mais nul ne peut aliéner la circulation des idées, des formes et des savoirs.

§4.2 - Toute appropriation abusive par brevet, droit d'auteur abusif ou verrouillage numérique est déclarée nulle et non avenue.

Article 5 - Droit d'enseigner

§5.1 - Tout Être Humain a le droit d'enseigner, de transmettre, de faire découvrir la culture et la beauté, sans autorisation préalable, ni censure idéologique, politique ou marchande.

§5.2 - L'enseignement artistique, musical, artisanal et littéraire est un droit fondamental dès l'enfance.

§5.3 - Il est garanti sur tous les territoires souverain, y compris en milieux ruraux, isolés ou ultramarins.

Article 6 - Droit d’accès à la culture général

§6.1 - Les musées, théâtres, cinémas, bibliothèques, lieux d'exposition ou de création doivent être gratuits ou accessibles sans condition financière, dans le respect du droit à la dignité culturelle.

Article 7 - Interdiction à la censure imposée

§7.1 - Toute censure imposée par des algorithmes ou des plateformes numériques commerciales contrevient à la souveraineté culturelle et est interdite sur le territoire souverain.

Article 8 - Liberté de création

§8.1 - L'artiste, le créateur, l'artisan, le penseur, le poète sont des piliers du peuple.

§8.2 - Leur existence ne saurait être soumise au rendement, au contrôle des multinationales, ni à la conformité idéologique.

Note doctrinale

Maxime latine: “Ars est vox libertatis.”

Interprétation: L'art est la voix de la liberté.

Là où l'art est libre, le peuple demeure souverain; là où il est muselé, la tyrannie avance masquée.

SECTION 25 — ABROGATION DE FAÇADE INTERDITE: NULLITÉ ABSOLUE DES TEXTES RÉPUBLICAINS

Article 1 - Déclaration absolu de nuls ab initio

§1.1 - Sont déclarés nuls ab initio, dépourvus de toute force légale, et réputés n'avoir jamais existé juridiquement, l'ensemble des textes, lois, décrets, codes, règlements et constitutions issus des régimes républicains postérieurs à 1940, y compris — sans que cette liste soit limitative —:

  • les Constitutions de 1946, 1958 et leurs révisions ultérieures;
  • le Code civil, le Code pénal, le Code du travail, le Code général des collectivités territoriales, le Code monétaire et financier, le Code de la sécurité intérieure, ainsi que tous les autres codes issus d'un pouvoir non souverainement établi;
  • l'ensemble des ordonnances, lois organiques, lois constitutionnelles, décisions de jurisprudence et actes administratifs ayant pris effet sous la Cinquième République.

Article 2 - déclaration de nullité

§2.1 - Le présent acte ne constitue pas une abrogation, mais une déclaration de nullité absolue, du fait de l'origine illégitime, non souveraine, et contraire à l'ordre naturel du droit populaire de ces textes.

Article 3 - Tolérée à titre purement transitoire

§3.1 - L'application de certains éléments techniques ou pratiques issus de ces textes peut être provisoirement tolérée à titre purement transitoire, à la condition expresse qu'ils ne contreviennent en rien aux articles de la Déclaration des Droits de l'Être Humain Souverain, et qu'ils soient rapidement remplacés par des normes souverainement délibérées.

Article 4 - Interdiction à tout tentative

§4.1 - Toute tentative de rétablissement, de réactivation ou d'appel à l'autorité de textes reconnus nuls ab initio sera considérée comme un acte de haute forfaiture contre le peuple souverain, et donnera lieu à poursuites devant les juridictions populaires légitimes.

Article 5 - interdiction à toute forme de soumission

§5.1 - Est interdite toute référence ou soumission volontaire à une norme, une autorité ou une institution antérieurement républicaine dans les actes publics, les contrats, les procédures judiciaires ou administratives, sauf à en faire expressément mention comme texte dépourvu de valeur juridique.

Article 6 - Aucune autorité ne peut se prévaloir légalement

§6.1 - Aucune autorité administrative, politique, judiciaire ou militaire issue du régime républicain ne saurait se prévaloir de la moindre légitimité, sauf à prouver sa réintégration volontaire dans le cadre de la souveraineté populaire instituée par la présente Déclaration.

Note doctrinale de la Section 25

“Quod nullum est ab initio, nullum est in perpetuum.”

Ce qui est nul dès l'origine est nul pour toujours.

Aucun régime, aucun code, aucun texte, même appliqué durant des décennies, ne saurait engendrer la légitimité par la durée.

Le fondement défectueux d'un pouvoir disqualifie toute sa production normative.

La souveraineté du peuple ne saurait naître d'une usurpation — elle ne peut que la renverser.

SECTION 26 — CLÔTURE SOLENNELLE: DISSOLUTION, DÉMISSION, DESTINÉE POPULAIRE

Article 1 - Socle fondamental supérieur

§1.1 - La présente Déclaration des Droits Humain Souverain constitue le socle fondamental, supérieur et inaliénable du nouvel ordre juridique légitime.

§1.2 - Elle prévaut en toute circonstance sur toute loi, constitution, code, convention, traité, décret ou institution contraire, présents ou passés, quelle qu'en soit l'origine.

Article 2 - Son entrée en vigueur

§2.1 - En conséquence de son entrée en vigueur immédiate et universelle, toutes les institutions issues des régimes antérieurs — y compris la Cinquième République et ses dérivés — sont déclarées dissoutes de plein droit.

§2.2 - Aucun mandat, aucune fonction, aucun grade ni aucune délégation ne subsistent légalement.

Article 3 - Démission sans délai

§3.1 - Est ordonnée la démission sans délai, sans réserve, de l'ensemble des titulaires de fonctions politiques, administratives, judiciaires, financières, militaires, médiatiques et bancaires issus du régime illégitime républicain, à tous niveaux, local, national ou supranational.

Article 4 - Les autorités républicaine

§4.1 - Les personnes ayant exercé, promu, protégé ou exécuté l'autorité républicaine ou toute forme de domination contraire aux Droits Humain Souverain, devront comparaître devant un Tribunal Populaire Légitime, institué par et pour le peuple souverain, afin de répondre de leurs actes devant la Nation.

Article 5 - Maintien d'un pouvoir aboli

§5.1 - Toute tentative de maintien d'un pouvoir aboli, toute entrave à l'application de la présente Déclaration, toute manœuvre d'opposition à la souveraineté populaire sera tenue pour acte de trahison envers l'Humanité et punie en conséquence.

Article 6 - Reprise du pouvoir

§6.1 - Est enjoint à l'ensemble des membres du peuple, dans leur souveraineté indivisible, de procéder immédiatement à la reprise du pouvoir réel sur les institutions, les territoires, les ressources, les forces publiques, les moyens de production, les médias et l'ensemble des biens confisqués par les structures illégitimes.

Article 7 - Forclusion de l'usurpation

§7.1 - Le temps de l'usurpation est clos. Le règne de l'Être Humain Souverain commence.

§7.2 - Nul ne pourra jamais plus se prétendre supérieur à un autre sans enfreindre la loi naturelle, la loi morale, et la loi du Peuple unifié.

Article 8 - Déclaration de nulle ab initio

§8.1 - Est absolument et irrévocablement déclarée nulle ab initio l'existence, l'autorité et la légitimité de toutes les entités se réclamant du système bancaire antérieur, y compris la Banque de France, la Banque Centrale Européenne, le FMI, les banques commerciales privées ou publiques, les organismes de crédit, ainsi que tous les établissements dits bancaires, financiers ou postaux agissant en tant qu'agents de dette ou de soumission économique.

Article 9 - Nullité absolu et non reconnaissance des dettes

§9.1 - En conséquence, toutes les dettes privées ou publiques contractées auprès de ces entités sont déclarées inexistantes et illégales.

§9.2 - Aucun remboursement ne pourra être exigé, aucun recours ne sera recevable.

§9.3 - Tout crédit, toute hypothèque, tout prêt, toute reconnaissance de dette émanant du système bancaire illégitime est réputé frauduleux dès l'origine.

§9.4 - Nul ne pourra en tirer droit ni avantage, sous peine de forfaiture.

Article 10 - Armement, des arsenaux

§10.1 - L'ensemble de l'industrie d'armement, des arsenaux, des laboratoires, des brevets militaires, ainsi que toutes les structures de conception, de fabrication, de distribution et de commercialisation d'armes sont placés sous le contrôle direct du Peuple souverain.

§10.2 - Toute détention privée ou oligarchique d'un pouvoir de production d'armes est formellement interdite, déclarée nulle, et saisie immédiatement au profit de la collectivité.

§10.3 - Aucune entité privée, société, groupe financier ou structure internationale ne pourra désormais exercer une quelconque activité dans le domaine de l'armement.

§10.3 / 4 - Le monopole absolu de la force légitime appartient au Peuple, par ses instances souveraines.

Note doctrinale – Section 26: Clôture solennelle et renversement des institutions illégitimes

Maxime latine:

"Auctoritas non veritas facit legem."

(Ce n'est pas la vérité, mais le pouvoir qui fait la loi.)

Interprétation:

- Ce constat brutal, hérité du réalisme juridique, rappelle combien les systèmes oppressifs ont pu se pérenniser non par légitimité, mais par l'exercice continu de la contrainte, de l'intimidation, et du mensonge institutionnalisé.

- La Déclaration des Droits Humains Souverain vient mettre fin à cette usurpation, en proclamant que seule la vérité fondée sur la souveraineté du peuple peut désormais fonder le droit.

- En révoquant sans appel l'ensemble des institutions issues du mensonge constitutionnel et des violations originelles du droit naturel, la présente Section opère une rupture juridique radicale.

- Elle n'est pas un amendement, ni une réforme, mais une destitution absolue.

- Elle rappelle que tout régime fondé sur la fraude est nul ab initio, et que tout pouvoir qui viole le consentement des peuples doit être dissous et jugé par la Cours suprême Populaire.

- Le peuple, source exclusive du droit et de la légitimité, ne réclame rien.

- Il ordonne, déclare, dépouille et remet les coupables à la justice populaire.

- La force publique, désormais purifiée de ses anciennes allégeances, reçoit mandat de garantir l'exécution de cette volonté souveraine, dans la paix, la dignité, et l'honneur retrouvé.

Proclamation finale de la Déclaration des Droits Humains Souverain

Nous, Peuple Souverain, réuni hors de toute autorité usurpée, libre de toute tutelle, éveillé de toute manipulation, proclamons par la présente Déclaration que:

le mensonge institutionnel est aboli, la servitude juridique est dissoute, les impostures politiques sont révoquées, et la souveraineté inaliénable de chaque être humain est restaurée.

Par cette Déclaration, nous déclarons nulle ab initio toute Constitution, tout Code, tout décret, tout contrat, toute loi, toute ordonnance, tout traité, toute institution, tout impôt, toute dette, tout pouvoir, toute contrainte, toute fiction juridique ou bancaire édifiée sans notre consentement explicite, éclairé, et légitime.

Nous refusons à jamais tout asservissement organisé par des structures opaques, illégitimes, violentes ou prétendument « démocratiques » qui, sous des apparences de droit, ont imposé le vol, la peur, la guerre, l'humiliation, la misère, l'empoisonnement, la désinformation et l'oubli.

Désormais:

  • la loi est issue du peuple et de lui seul;
  • la justice est rendue en son nom et sous son contrôle;
  • l'économie est au service du bien commun et non du profit privé;
  • le territoire est inviolable car il est la maison de tous;
  • la vérité ne se négocie plus.

À ce titre, et en vertu de notre souveraineté pleine et entière, nous ordonnons solennellement la dissolution immédiate:

  • des institutions illégales se réclamant de l'ordre républicain de 1945 à aujourd'hui;
  • des corps représentatifs fictifs;
  • des banques privées et centrales frauduleuses;
  • des cours constitutionnelles, des conseils d'État et des parlements complices du mensonge fondateur;
  • des armées d'occupation financière, administrative et idéologique.

➢ Tous leurs membres sont suspendus de toute fonction.

➢ Ils sont tenus de se soumettre sans délai à l'autorité du peuple, pour être entendus, jugés et, le cas échéant, condamnés devant les tribunaux populaires souverains.

Aucune loi du passé ne pourra s'opposer à ce qui vient d'être institué, car la souveraineté du peuple n'est soumise à aucun précédent.

Ce jour est le premier jour d'une nouvelle ère, celle où la vérité précède le droit, et l'humain précède toute institution.

Ainsi est proclamée, en notre nom et pour les générations à venir, la Déclaration des Droits Humains Souverain.

Qu'elle soit gardée, transmise, défendue, et vécue comme l'acte de renaissance d'un peuple redevenu maître de lui-même.

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Par le Peuple et pour le peuple

Pour valoir ce que de droit

Déclaration des Droits Humains Souverain du 20 septembre 2025


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: Terry : : David : : Yannick : : Peter :

Document officiel signé, portant l'empreinte à l'encre du signataire.

Certififié conforme - Article 1§2 de la Charte de l'ONU.


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Le Peuple Souverain Français, représenté par son Exécutif sous mandat (EPSF), rappelle ici qu’il constitue un État souverain de plein droit, fondé sur l’expression directe et légitime de la volonté populaire, en conformité avec les principes du droit naturel, du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et des règles fondamentales du droit international public.

Cet État se proclame entièrement neutre dans les conflits internationaux, indépendant de toute puissance étrangère, structure commerciale ou régime illégal, et non-aligné sur aucun système politique hégémonique.

Nous, Êtres Humains vivants, conscients et responsables, déclarons incarner notre souveraineté pleine, entière, inaliénable et imprescriptible.

Constatons que des personnes juridiques fictives nous ont été imposées, par dol et sans notre consentement éclairé, et précisons que toute interaction avec ces entités ne vaut ni consentement ni reconnaissance de légitimité, mais simple constat administratif imposé par le système en vigueur.

Déclaration officielle référence : OPSF/EPSF - 2025.10 - GX 030 227 799 FR

FR
État Populaire Souverain Français (EPSF)
Sous l’égide de ;
L’Organisation Populaire Souveraine
Française (OPSF)
36 rue Notre Damme des Filles
63500 Issoire
À l'attention personnelle de :
Monsieur António Guterres
Secrétaire général des Nations Unies
Madame Amina J. Mohammed
Secrétaire générale adjointe des Nations Unies
Madame Tatiana Valovaya
Directrice générale de l'Office des Nations Unies
à Genève
Délégation provisoire EPSF/OPSF
Je, : Terry :, l'administrateur de la personne
juridique « TECHER TERRY ALBERTUS »,
: David : l'administrateur de la personne
juridique « MATHIEU DAVID »
: Yannick : l'administrateur de la personne
juridique « ANTOINE YANNICK »
: Peter : l'administrateur de la personne
juridique « SOMARUGA PETER »
Membres du Conseil de sécurité des Nations
Unies,
Membres de l'Assemblée générale des Nations
Unies,
Copie transmise pour mémoire aux
représentants permanents des États membres.
United Nations Headquarters
405 East 42nd Street
New York, NY 10017
États-Unis

COLIS - LETTRE RECOMMANDÉE INTERNATIONALE AVEC REMISE CONTRE SIGNATURE

Objet : Mise en demeure internationale – Illégalité structurelle de la République française – Reprise officiel de souveraineté par le Peuple français

Avis aux directeurs, avis aux agents vaut avis aux directeurs et réciproquement. Avis aux commettants vaut avis aux exécutants et vice versa. La présente notification, une fois reçue par l’un quelconque des destinataires, est réputée avoir été reçue par tous, sans distinction ni réserve.

Nous, peuple français réuni au sein de l’Organisation Populaire Souveraine Française (OPSF), vous notifions solennellement ce qui suit :

FONDEMENT

[VU – CONSIDÉRANT – CONSTATONS – DÉCLARONS – ENJOIGNONS – ULTIMATUM]

En vertu de l’article 1§2, de la Charte des Nations Unies, consacrant le droit imprescriptible des peuples à disposer d’eux-mêmes, nous affirmons la souveraineté universelle du peuple français.

Fondements :

À défaut de respecter la présente mise en demeure, l’Organisation des Nations Unies et ses dirigeants se placeraient eux-mêmes en contradiction flagrante avec les normes qu’ils prétendent garantir (Charte ONU, Résolutions 1514 et 2625, Articles CDI 40–41, CEDH).

Une telle abstention constituerait, de leur propre fait, une violation du droit international, une complicité dans la reconnaissance d’un régime nul, et les exposerait à leur propre responsabilité civile, pénale et pécuniaire.

Nota ;

« En conséquence, toute abstention ou refus de la part des représentants de l’ONU susmentionné, de se conformer à la présente mise en demeure constituera de facto un acte de non-droit, qui libère définitivement le peuple français de toute reconnaissance du système onusien comme garant légitime du droit international. »

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Fait à Issoire , le 20 septembre 2025.

Pour le peuple, par le peuple souverain français,


Délégation à titre provisoire


: Terry : : David : : Yannick : : Peter :

Document officiel signé, portant l'empreinte à l'encre du signataire.

Certififié conforme - Article 1§2 de la Charte de l'ONU.


Sceau officiel du EPSF.
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Organisation Populaire Souveraine Française - OPSF

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TABLEAU CHRONOLOGIQUE DES RUPTURES DE SOUVERAINETÉ ET DE LÉGALITÉ CONSTITUTIONNELLE EN FRANCE (1830–2025)

Tableau récapitulatif :

Date / Période Événement Acte juridique Nature de la rupture Preuves / Réf Observations
1830 Monarchie de Juillet (Louis-Philippe) Charte de 1830 Légalité monarchique d'origine populaire limitée Code civil 1804 Pas de cession de souveraineté
10 juillet 1940 Pleins pouvoirs à Pétain Loi constitutionnelle du 10/07/1940 Fin de la IIIe République JO officiel fourni Rupture constitutionnelle / irrégularité législative
1944–46 GPRF et Ordonnances de De Gaulle Ordonnances du GPRF Illégalité de l'ordonnancement post-Vichy Documents fournis De Gaulle auto-proclamé
1958 Naissance Ve République Art. 90 C° IVe violé Coup d'État constitutionnel JO 1958 Violation de la Constitution IVe Rép.
1992 Traité de Maastricht Ratification partielle Cession de souveraineté monétaire Extraits Pactet/Boulouis Inconstitutionnalité implicite
2007 Cour de Cassation (Arrêt 06-13.732) Arrêt 06-13.732 Refus de hiérarchie internationale Légifrance Contradiction avec art. 55 C°
2008 Traité de Lisbonne Sans référendum Violation du vote populaire de 2005 Décrets + Traité Trahison démocratique
2020–2023 Suspension des droits fondamentaux Mesures sanitaires sans base Violation de la DDHC, CEDH Medvedev, Moulin Aucune base légale
2025 Reprise de souveraineté par l'OPSF Constitution OPSF, DDHS Fin de l'usurpation républicaine Preuves fournies + Mise en demeure ONU Retour à la souveraineté populaire

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Signatures des représentants du Peuple Souverain de France :

: Terry : : David : : Yannick : : Peter :

Document officiel signé, portant l'empreinte à l'encre du signataire.

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ACTE D’ENGAGEMENT OFFICIEL

DES REPRÉSENTANTS DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE EPSF – 2025

PRÉAMBULE

Nous, représentants dûment mandatés de l’Exécutif Provisoire Souverain Français (EPSF), institué par le Peuple Souverain de France réuni en OPSF, déclarons publiquement et solennellement notre engagement plein, entier, libre et irrévocable à servir exclusivement l’intérêt supérieur du Peuple Souverain Français et de l’État Populaire Souverain Français.

ARTICLE 1 – Fondement du mandat

Nous reconnaissons que notre légitimité découle exclusivement de la souveraineté inaliénable du Peuple Souverain Français, telle qu’exprimée par l’OPSF, et du processus de rupture définitive du régime républicain illégitime.

ARTICLE 2 – Textes de référence

Nous nous engageons à respecter, défendre et appliquer :

  1. La Constitution du Peuple Souverain Français (OPSF/EPSF);
  2. La Déclaration des Droits Humains Souverains du 20 septembre 2025 (DDHS 2025), norme supérieure à toute autre source de droit;
  3. Les actes et décisions adoptés par le Peuple dans l’exercice de sa plein souveraineté imprescriptible et inaliénable.

ARTICLE 3 – Responsabilité

Chaque représentant de l’EPSF est individuellement et collectivement responsable devant le Peuple Souverain. Tout manquement grave à cet engagement, toute trahison du mandat reçu ou tout acte contraire à la Constitution et à la DDHS 2025 entraîne la destitution immédiate du représentant et son exclusion définitive de toute fonction au sein de l’EPSF ou de l’OPSF.

ARTICLE 4 – Transparence et reddition de comptes

Les représentants de l’EPSF s’engagent à agir avec transparence et à rendre régulièrement compte de leurs actions, de leur gestion et de l’exécution des mandats reçus, devant le Peuple Souverain Français, seul détenteur du pouvoir de décision. Ils ne disposent d’aucun pouvoir de décision politique autonome : toute décision appartient exclusivement au Peuple réuni en OPSF.

ARTICLE 5 – Loyauté absolue

Chaque représentant de l’EPSF s’engage à rester loyal exclusivement au Peuple Souverain Français, et à ne recevoir d’instruction, d’ordre ou d’influence d’aucune puissance étrangère, institution ou personne extérieure à l’OPSF.

ARTICLE 6 – Responsabilité personnelle

Chaque représentant assume personnellement et solidairement la responsabilité de ses actes devant le Peuple Souverain. En cas de manquement grave, il pourra être jugé par une juridiction populaire souveraine et répondre de ses actes devant l’Histoire.

ARTICLE 7 – Irrévocabilité de l’engagement

Le présent engagement est pris librement, solennellement et irrévocablement. Nul représentant ne pourra se soustraire à ses obligations envers le Peuple Souverain, sauf à se démettre explicitement de sa fonction devant l’OPSF.

ARTICLE 8 – Probité et désintéressement

Les représentants s’engagent à agir avec probité, honnêteté et désintéressement, sans jamais rechercher un avantage personnel, matériel ou politique.

ARTICLE 9 – Révocabilité par le Peuple

Le Peuple Souverain Français se réserve le droit de révoquer immédiatement tout représentant de l’EPSF qui trahirait ses engagements, par manquement, corruption, trahison ou abus de fonction.

CLAUSE FINALE

Le présent Acte d’Engagement a valeur obligatoire et irrévocable. Il ne peut être amendé ou révoqué que par le Peuple Souverain, directement réuni en OPSF.

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Les représentants officiels de l’EPSF sont :

Fait à Issoire, le 26 septembre 2025.

Signatures :


: Terry : : David : : Yannick : : Peter :

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Certififié conforme - Article 1§2 de la Charte de l'ONU.


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Organisation Populaire Souveraine Française - OPSF

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SYNTHÈSE DES TEXTES JURIDIQUES INVOQUÉS

Le présent document rassemble les extraits intégraux des textes fondamentaux invoqués par l’Organisation Populaire Souveraine Française (OPSF) dans le cadre de sa mise en demeure adressée aux représentants des institutions internationales (ONU, CIJ, HCDH, etc.). Il constitue le socle normatif de référence pour l’analyse des violations du droit international, des droits humains et de la souveraineté populaire.

  1. Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) – 1789 : Articles 1 à 17
  2. Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) – 1948 : Articles 1 à 30
  3. Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) – 1966 : Articles 1 à 27
  4. Charte des Nations Unies – 1945 : Préambule, Chapitres I, II, et VII
  5. Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) – 1950 : Articles 1 à 18
  6. Code civil français : Article 1 (force obligatoire et publication des lois – "Louis-Philippe")
  7. Jurisprudences majeures :
    • CEDH, Affaire Medvedyev et autres c. France (2010) – Violation de l'article 5 §1
    • CEDH, Moulin c. France (2010) – Violation de l'article 5 §3

    État Populaire Souverain Français - EPSF

    Organisation Populaire Souveraine Française - OPSF

    36 rue Notre-Dame des Filles
    63500 Issoire - France

    Document officiel du Peuple Souverain de France – OPSF/EPSF

    • Conseil constitutionnel, décision 62-20 DC (1962) – Refus de contrôle d'une loi référendaire
    • Conseil d'État, 2001 – Illégalité d'un référendum local (Grenoble)
    • Cour de cassation – Incompétence des juridictions à statuer sur les actes de gouvernement
  8. Doctrine juridique : Boulouis, Pactet, Troper, Vedel, etc. – Supériorité des normes internationales et refus du contrôle de constitutionnalité des traités.
  9. Illégalité du régime de Vichy : Ordonnance du 9 août 1944 (GPRF) – Rétablissement de la légalité républicaine
  10. Décret du 23 juin 1940 – Mise à la retraite du général De Gaulle par Albert Lebrun
  11. Code pénal : Infractions d'usurpation de fonction, forfaiture, atteinte à la souveraineté nationale (Articles 432-1 à 432-17, 433-1 à 433-25)

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Fait à Issoire, en France, le 20 septembre 2025

Pour le Peuple Souverain de France,

Représenté par l’EPSF.


Signatures :


: Terry : : David : : Yannick : : Peter :

Document officiel signé, portant l'empreinte à l'encre du signataire.

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État Populaire Souverain Français - EPSF

Organisation Populaire Souveraine Française - OPSF

36 rue Notre-Dame des Filles

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DOSSIER – PREUVES & ANNEXES


Nullité constitutionnelle & Forfaiture du régime républicain

OPSF / EPSF – Dépôt officiel ONU

Introduction

Le présent dossier constitue le recueil officiel des preuves de nullité et de forfaiture du régime républicain, au soutien de la proclamation de l’État Populaire Souverain de France (EPSF) et de son enregistrement auprès des Nations Unies. Il regroupe les références juridiques, les éléments de forfaiture politique, les pièces documentaires probatoires ainsi que les normes internationales applicables.

Section A – Références juridiques de nullité

  • Article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 :
    Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée… n’a point de Constitution.
  • Article 5 du Statut de la magistrature :
    subordination du parquet au garde des sceaux → violation directe de la séparation des pouvoirs.
  • Jurisprudences CEDH :
    • Medvedev c. France (2010) :
      absence d’indépendance du parquet.
    • Moulin c. France (2010) :
      atteinte à l’impartialité judiciaire.

Section B – Preuves de forfaiture politique

  • Loi du 3 juin 1958 :
    pleins pouvoirs accordés au général de Gaulle, dérogation manifeste à l’article 90 de la Constitution de 1946.
  • Article 90 – Constitution de 1946 :
    procédure de révision ignorée (résolution de l’Assemblée nationale non respectée).
  • Décision Conseil constitutionnel 74-54 DC (IVG, 1975) :
    refus de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux, violation du bloc de constitutionnalité.
  • Ordonnances GPRF (1944–45) :
    rétablissement de la légalité républicaine mais maintien de textes issus de régimes illégitimes.

Section C – Pièces documentaires annexées

Les documents suivants sont insérés physiquement dans le dossier contenant 31 pages :

  • Réponses administratives :
    Préfet, jugement rendu Cour de cassation.
  • Code civil Louis Philippe sur la promulgation des lois.
  • Extraits du Journal Officiel du 24 juin 1940 :
    mise à la retraite du colonel Charles de Gaulle le 23 juin 1940 pour raison de discipline.
  • Jugement rendu par le tribunal militaire permanent le 2 août 1940.
  • Extraits du Journal Officiel du 11 juillet 1940 :
    donnant les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, entrainant la rupture républicaine de la 3éme République.
  • Extraits du Journal Officiel (loi 58-520, ordonnances de 1944–45, etc.) :
    viole les articles 1er et 2 du code civil en vigueur, rupture constitutionnelle article 16 de la DDHC du 26 août 1789.
  • Extrait du Journal Officiel du 4 juin 1958 :
    rupture constitutionnelle article 16 de la DDHC du 26 août 1789, y compris l’article 90 de la constitution de la 4éme République entrainant la rupture Républicaine.
  • Déclarations collectives et lettres individuelles.
  • Copies de pièces horodatées (scans, PDF, annexes numériques) :
    Pierre Pactet, Marcel Prélot et Jean Boulouis.

Section D – Références internationales supérieures

  • Charte des Nations Unies, Article 1 §2 :
    droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
  • Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948), Article 21 :
    la volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics.
  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU, 1966) :
    droit à l’autodétermination et gouvernement représentatif.
  • Jurisprudence internationale constante :
    primauté du droit des peuples sur toute structure étatique imposée.

Conclusion

Ces éléments établissent de manière irréfutable que le régime républicain actuel est juridiquement nul et politiquement forclos. En conséquence, seul le Peuple souverain de France, réuni en OPSF et représenté par l’EPSF, est fondée à exercer légitimement l’autorité publique. Le présent dossier complète la Déclaration des Droits Humains Souverains (DDHS 2025) et la Constitution OPSF/EPSF, et doit être pris en compte comme pièce maîtresse du dépôt international.

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Signatures

Lu et approuvé – Engagement libre, plein et irrévocable à l’exactitude des pièces et à la responsabilitées des actions.


: Terry : : David : : Yannick : : Peter :

Document officiel signé, portant l'empreinte à l'encre du signataire.

Fait à Issoire, le 20 septembre 2025

Certififié conforme - Article 1§2 de la Charte de l'ONU.


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État Populaire Souverain Français - EPSF

Organisation Populaire Souveraine Française - OPSF

36 rue Notre-Dame des Filles

63500 Issoire - France



JOURNAL OFFICIEL
DU PEUPLE SOUVERAIN DE FRANCE

Numéro 1 — OPSFEPSF


Adresse officielle : 36 rue Notre-Dame des Filles, 63500 Issoire, France


Vérité – Souveraineté – Liberté


ACTE DE DÉCLARATION OFFICIELLE

Journal Officiel du Peuple Souverain de France — OPSF / EPSF

Numéro 1 — Du 26 septembre 2025

    VU

  • – La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, et notamment son article 16 posant la nécessaire garantie des droits et la séparation des pouvoirs.
  • – Les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme établissant des manquements de l'État français dans la garantie des libertés et le respect des garanties judiciaires (notamment Medvedyev et autres c. France ; Moulin c. France).
  • – Les textes relatifs au statut et à l'organisation des magistrats français (notamment les dispositions plaçant certains magistrats sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice).

    CONSTATANT

  • – Que l'article 16 de la DDHC de 1789 dispose que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution ».
  • – Que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a constaté des manquements graves portant atteinte aux garanties juridictionnelles et à l'indépendance judiciaire (Medvedyev ; Moulin).
  • – Que l'organisation institutionnelle française, notamment le placement du parquet sous l'autorité du Garde des Sceaux, compromet structurellement l'indépendance judiciaire.
  • – Qu'en conséquence, la continuité d'un ordre constitutionnel garantissant effectivement les droits et la séparation des pouvoirs est compromise, rendant illégitime l'exercice exclusif de la souveraineté par les institutions dites « républicaines ».

PAR CES MOTIFS

Le Peuple Souverain de France, agissant en son nom propre et par l'Organisation Populaire Souveraine Française (OPSF), constate solennellement et irréfutablement :

– la rupture de la garantie constitutionnelle des droits fondamentaux et l'absence effective d'une séparation des pouvoirs conforme aux principes élémentaires de l'état de droit ;

– l'existence de décisions juridictionnelles internationales attestant de violations notoires des garanties individuelles et de l'indépendance judiciaire.

DÉCLARATION

En conséquence, par la présente et en vertu de la souveraineté populaire qui lui appartient exclusivement :

1. Le Peuple Souverain de France representant direct de l'(OPSF), proclame la création et la mise en place immédiate de l'Exécutif Provisoire Souverain de France (EPSF), institué et placé sous mandat direct et révocable de l'OPSF.

2. Le présent Acte constitue l'acte fondateur public et solennel de l'EPSF ; il a valeur de proclamation officielle et d'instrument de notification internationale.

3. La Constitution OPSF/EPSF, la Déclaration des Droits Humains Souverains 2025 (DDHS) et l'Acte d'Engagement des représentants de l'EPSF sont promulgués, publiés et annexés au présent Journal Officiel comme textes fondateurs (Annexes I, II, III).

RUPTURE

Le Peuple Souverain de France, réuni en OPSF, déclare solennellement et irrévocablement la rupture totale avec l'entité dite « République française » et toute forme de prétendue « Nation républicaine ».

Sont déclarés caducs, nuls et foreclos à compter de ce jour :

– la « République française » et ses institutions,

– toute référence au terme de « Nation » républicaine,

– toute prétention de continuité juridique et politique se réclamant de ces structures illégitimes.

La souveraineté appartient désormais exclusivement au Peuple Souverain de France, représenté par l'OPSF et exercée par l'EPSF.

MAINTIEN PROVISOIRE DES LOIS

Afin d'éviter toute vacance ou désordre juridique, le Peuple décide que :

– Les lois, codes et règlements existants demeurent provisoirement applicables, dans la

seule mesure où ils ne contredisent pas la Constitution OPSF/EPSF ni la DDHS 2025.

– Ce maintien n'a pas valeur de reconnaissance, mais de simple mesure transitoire.

– L'ensemble de ces lois fera l'objet d'une révision, d'une abrogation ou d'une refonte

complète, sous l'autorité exclusive du Peuple.

EFFETS ET GARANTIES

1. Toute autorité, fonctionnaire, magistrat, agent public ou privé exerçant un mandat public est tenu de reconnaître la présente proclamation et d'appliquer les dispositions provisoires publiées par l'EPSF via le Journal Officiel.

2. Le Peuple Souverain, par l'OPSF et l'EPSF, réserve l'exercice de tous les moyens institutionnels nécessaires à la protection des personnes, à la continuité des services essentiels et à la sauvegarde des libertés publiques.

3. Le présent Acte est notifié aux organisations internationales et aux États signataires des conventions internationales pertinentes à titre de mise en demeure formelle.

PROMULGATION

Le présent Acte est promulgué par le Journal Officiel du Peuple Souverain de France — OPSF / EPSF — et prend effet à compter de sa date de signature par les représentants dûment mandatés ci-dessous.

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Signatures :


: Terry : : David : : Yannick : : Peter :


Fait à Issoire, le 26 septembre 2025
Document publié au Journal Officiel du Peuple Souverain de France — N°1.

Certififié conforme - Article 1§2 de la Charte de l'ONU.


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