CORPUS DE RÉFÉRENCES JURIDIQUES
FONDAMENTALES
I. Textes Fondamentaux Universels
1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (DDHC) – 1789
Texte fondateur et incontestable établissant la souveraineté nationale, ainsi que les droits
naturels, inaliénables et imprescriptibles de l'Être Humain.
2. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen – 1793
Réaffirmation solennelle de la souveraineté populaire directe, introduction du droit à
l'insurrection et de la solidarité comme principes fondamentaux d'une société légitime.
3. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) – 1948
Bien que dépourvue de force contraignante juridique, elle constitue un socle moral universel,
impératif et reconnu au plan politique international.
4. Pactes Internationaux relatifs aux Droits Civils et Politiques (PIDCP) – 1966
Instrument juridiquement contraignant, dûment signé et ratifié par la République française,
garantissant les libertés fondamentales, les droits judiciaires et la participation politique
effective des citoyens.
5. Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) – 1966
Texte complémentaire du PIDCP, imposant aux États l'obligation de garantir les droits
sociaux, économiques et culturels, incluant notamment le droit au travail, à l'éducation, à la
santé et à un niveau de vie décent.
6. Charte des Nations Unies – 1945
Texte fondateur de l'ordre juridique international moderne, établissant les principes de
souveraineté, d'égalité entre les peuples, d'interdiction du recours à la force, et affirmant le
respect des droits fondamentaux.
7. Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales (CEDH) – 1950
Instrument juridiquement contraignant pour les États membres du Conseil de l'Europe, doté
d'une juridiction supranationale (Cour européenne des droits de l'homme) permettant le
recours direct des individus.
8. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples – 1981
Texte international élargissant les droits fondamentaux en y intégrant des dimensions
collectives et culturelles, ainsi que la solidarité entre peuples.
9. Déclaration sur le Droit des Peuples à l'Autodétermination – Résolution 1514 de l'Assemblée
Générale de l'ONU (1960)
Proclamation universelle du droit des peuples colonisés et dominés à disposer d'eux-mêmes, à
recouvrer leur souveraineté et à s'émanciper de toute domination étrangère.
10. Déclaration des Droits Humains Souverains – 2025 (DDHS 2025)
Texte fondateur contemporain, supérieur aux précédents dans la hiérarchie souveraine du
Peuple, affirmant de manière explicite la primauté de l'être humain vivant sur toute fiction
juridique, et proclamant la souveraineté pleine, entière et inaliénable des individus et des
peuples.
II. Principes Supérieurs et Droit Naturel
1. Extraits Fondamentaux du Droit Canon (Corpus Juris Canonici)
Rappel solennel de la dignité intrinsèque de la personne humaine, de la primauté du droit
naturel supérieur aux lois humaines, et de la nécessité que l'autorité politique soit subordonnée
au bien commun.
2. Principe de Subsidiarité et Hiérarchie Morale
La personne humaine précède et fonde toute organisation politique.
L'autorité ne peut revendiquer une légitimité que si elle œuvre exclusivement au service du
bien commun et des libertés fondamentales.
3. Loi Naturelle et Inviolabilité de la Conscience
Le droit naturel découle de la raison universelle.
Il impose le respect inconditionnel de la vie, de la liberté intérieure, et de la conscience
individuelle, qui ne peut être soumise ni contrainte sans violer l'ordre supérieur.
4. Principe de Légalité Supérieure
Aucune loi humaine ne peut être légitime si elle contredit les principes fondamentaux de
justice, de dignité humaine et de vérité.
L'obéissance au droit positif cesse d'être un devoir lorsqu'il contredit la loi morale supérieure.
5. Primauté de la Vérité sur le Pouvoir
Toute autorité qui se détache de la vérité perd sa légitimité.
Le pouvoir n'a de validité que s'il repose sur la justice, la transparence et la reconnaissance
des droits inaliénables de l'Être humain.
6. Irrévocabilité de la Souveraineté de l'Être Humain Vivant
Le vivant souverain ne peut être réduit à un statut juridique artificiel.
Sa souveraineté précède l'État, le droit positif, et toute fiction institutionnelle.
Aucun transfert de souveraineté ne peut avoir de valeur sans consentement libre, éclairé et
permanent.
7. Incessibilité du Corps Humain et de l'Identité Vivante
Le corps humain, en tant que siège de la vie, de la conscience et de la dignité, ne peut faire
l'objet d'aucune appropriation, réduction, marchandisation ou cession.
Il n'appartient à aucun État, gouvernement ou entité juridique.
8. Non-subordination du Vivant à la Fiction Juridique
La personnalité juridique n'est qu'un outil administratif subordonné à l'Être humain vivant.
Elle ne peut, en aucun cas, prévaloir sur la réalité biologique, spirituelle ou morale du vivant
souverain.
9. Priorité Absolue de l'Éthique sur l'Institutionnel
Aucune structure politique ou administrative ne peut justifier des pratiques contraires à la
dignité humaine au nom de la loi ou de l'ordre établi.
L'éthique prime toujours sur la règle formelle.
10. Irrecevabilité de l'Imposition sans Consentement
Tout acte de contrainte exercé sans le consentement explicite, libre et éclairé de l'être humain
vivant est nul et non avenu.
L'usage de la force étatique contre la volonté souveraine constitue une violation des principes
supérieurs du droit.
11. Droit Inaltérable à l'Auto-détermination
Chaque être humain, en vertu de sa nature souveraine, dispose du droit fondamental de choisir
librement son mode de vie, son appartenance, sa foi, ses valeurs, et sa gouvernance.
Ce droit ne peut être limité ni suspendu.
III. Textes à Portée Constitutionnelle
1. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
Énoncé des droits sociaux et économiques de l’Être Humain, dont le droit au travail, à la
santé, à la sécurité matérielle et au repos.
Analyse critique: portée réelle limitée, en particulier dans le contexte fragile et illégitime de
la Quatrième République.
2. Constitution du 4 octobre 1958 (Ve République)
Examen critique approfondi démontrant:
- l'absence de légitimité populaire,
- la discontinuité constitutionnelle manifeste,
- la concentration excessive des pouvoirs,
- l'absence de souveraineté directe et effective du peuple français.
3. Charte de l'Environnement – 2004
Intégrée au bloc de constitutionnalité par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.
Elle reconnaît le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé.
Critique: insuffisamment appliquée, souvent contournée par la primauté donnée aux intérêts
économiques.
4. Bloc de Constitutionnalité reconnu par le Conseil constitutionnel
- Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789),
- Préambule de la Constitution de 1946,
- Charte de l'Environnement (2004),
- Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR).
5. Jurisprudence constitutionnelle (Conseil constitutionnel)
- Décision Liberté d'Association (71-44 DC, 1971): consacre la valeur constitutionnelle
du Préambule de 1946 et, par extension, de la DDHC 1789.
- Décision IVG (74-54 DC, 1975): affirme que le Conseil constitutionnel ne contrôle
pas la conformité des lois aux traités, limitant le recours direct aux normes
internationales.
- Décision Loi bioéthique (94-343/344 DC, 1994): consacre la dignité de la personne
humaine comme principe à valeur constitutionnelle.
6. Jurisprudence du Conseil d'État (France)
- Arrêt Nicolo (1989): reconnaissance de la supériorité des traités internationaux sur les
lois internes, marquant un tournant dans le contrôle de conventionnalité.
- Arrêt Commune d'Annecy (2008): affirme l'effet direct de la Charte de
l'Environnement.
7. Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)
- Affaire Medvedyev c. France (2010): sanction de la France pour absence de contrôle
effectif par un juge sur une privation de liberté.
- Affaire Moulin c. France (2010): constat d'atteinte au droit à un procès équitable, faute
d'indépendance du parquet.
- Affaire Huvig et Kruslin c. France (1990): violation du droit au respect de la vie
privée par les écoutes téléphoniques arbitraires.
8. Jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE)
- Affaire Costa c. ENEL (1964): primauté du droit européen sur le droit interne des
États.
- Affaire Simmenthal (1978): obligation pour le juge national d'écarter toute disposition
nationale contraire au droit de l'UE.
IV. Textes Internationaux Contraignants
1. Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales (CEDH) – 1950
Instrument supranational de portée supérieure à la loi interne, applicable directement par les
juridictions nationales.
Elle garantit le respect effectif des droits fondamentaux et offre aux individus un recours
devant la Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg).
2. Traité de Rome – 1957
Acte fondateur de la construction européenne.
Il établit les bases de la Communauté économique européenne et consacre le principe de
subsidiarité, selon lequel les décisions doivent être prises au plus près des citoyens.
3. Pactes de New York – 1966 (entrés en vigueur en 1976)
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP): garantit la liberté
d'expression, la liberté de conscience, le droit à un procès équitable, la protection
contre l'arbitraire et la participation politique.
- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC):
garantit le droit au travail, à la santé, à l'éducation, à un niveau de vie suffisant et à la
sécurité sociale.
4. Conventions de Genève – 1949 et Protocoles additionnels de 1977
Corpus international fondamental sur le droit humanitaire.
Il impose des protections impératives pour les personnes civiles, les prisonniers de guerre et
les blessés, en temps de conflit armé.
5. Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou
Dégradants – 1984
Texte de portée universelle interdisant sans exception la torture et les traitements dégradants.
Les États parties ont l'obligation de prévenir, sanctionner et éradiquer toute forme de torture, y
compris dans les situations de guerre ou d'urgence.
6. Convention relative aux Droits de l'Enfant – 1989
Reconnaît l'enfant comme sujet de droits à part entière.
Elle garantit la protection, le développement, la participation et le respect de l'intérêt supérieur
de l'enfant, contraignant les États à adapter leur législation interne.
7. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI) – 1998
Établit la compétence de la CPI pour juger les crimes les plus graves: génocide, crimes contre
l'humanité, crimes de guerre et crime d'agression.
Consacre le principe de responsabilité pénale individuelle des dirigeants et des responsables
militaires.
Consacre le principe de responsabilité pénale individuelle des dirigeants et des responsables
militaires.
8. Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale – 1965
Engage les États parties à condamner et éliminer toute discrimination raciale dans toutes ses
formes, et à promouvoir la tolérance et l'égalité.
9. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (CEDEF) – 1979
Texte international contraignant garantissant l'égalité entre les sexes, la protection des droits
politiques, économiques et sociaux des femmes.
V. Jurisprudences Fondamentales
A. Jurisprudences Nationales (France)
1. Conseil constitutionnel – Liberté d'Association (71-44 DC, 1971)
Reconnaît la valeur constitutionnelle du Préambule de 1946 et, par extension, de la DDHC de
1789. Acte fondateur du « bloc de constitutionnalité ».
2. Conseil constitutionnel – IVG (74-54 DC, 1975)
Refuse de contrôler la conformité des lois aux traités internationaux.
Montre les limites du Conseil dans la protection des droits fondamentaux face aux normes
supérieures.
3. Conseil constitutionnel – Bioéthique (94-343/344 DC, 1994)
Consacre la dignité de la personne humaine comme principe à valeur constitutionnelle.
4. Conseil d'État – Nicolo (20 octobre 1989)
Admet la supériorité des traités internationaux sur la loi nationale, même postérieure.
Tournant majeur du droit français vers la primauté des normes internationales.
5. Conseil d'État – Commune d'Annecy (2008)
Reconnaît la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement et son effet direct.
6. Cour de cassation – Jacques Vabre (1975)
Confirme la primauté des traités internationaux (Traité de Rome) sur la loi nationale, y
compris postérieure.
B. Jurisprudences Européennes
1. CEDH – Affaire Medvedyev c. France (2010)
Constat accablant de l'absence d'indépendance du parquet français, placé sous la dépendance
directe de l'exécutif.
Violation des garanties judiciaires fondamentales (art. 5 et 6 CEDH).
2. CEDH – Affaire Moulin c. France (2010)
Confirmation de l'absence de séparation effective des pouvoirs judiciaires en France.
Violation manifeste de l'article 6 §1 CEDH (droit à un procès équitable).
3. CEDH – Affaires Kruslin et Huvig c. France (1990)
Condamnent la France pour écoutes téléphoniques arbitraires, absence de garanties légales
suffisantes.
Violation du droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH).
4. CEDH – Affaire Handyside c. Royaume-Uni (1976)
Affirme la portée large de la liberté d'expression, incluant des idées qui « choquent, heurtent
ou inquiètent ».
5. CEDH – Affaire Airey c. Irlande (1979)
Reconnaît que l'accès à la justice peut nécessiter une aide juridictionnelle pour être effectif.
6. CEDH – Affaire Tyrer c. Royaume-Uni (1978)
Établit que la Convention est un « instrument vivant » qui doit évoluer avec la société.
7. CJUE – Costa c. ENEL (1964)
Consacre la primauté du droit communautaire (UE) sur le droit interne.
8. CJUE – Simmenthal (1978)
Oblige les juges nationaux à écarter toute loi nationale contraire au droit de l'UE.
C. Jurisprudences Internationales
1. CIJ – Affaire du Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie, 1949)
Première grande décision de la CIJ, consacre le principe de responsabilité des États pour les
dommages causés sur leur territoire.
2. CIJ – Affaire du Plateau Continental de la Mer du Nord (RFA, Pays-Bas, Danemark,
1969)
Reconnaît la valeur coutumière du principe d'équité dans le droit international.
3. CIJ – Avis consultatif sur la Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires
(1996)
Affirme que le droit international humanitaire s'applique aux armes nucléaires et que leur
usage est en principe contraire aux règles humanitaires fondamentales.
4. Tribunal de Nuremberg (1945-1946)
Établit la responsabilité pénale individuelle des dirigeants et militaires pour crimes de guerre
et crimes contre l'humanité.
5. Statut de Rome – Jurisprudence de la Cour Pénale Internationale (CPI, depuis 2002)
- Affaire Lubanga (2012): première condamnation pour enrôlement d'enfants soldats
(crimes de guerre).
- Affaire Al Mahdi (2016): condamnation pour destruction de biens culturels à
Tombouctou (crime de guerre).
VI. Ordonnances illégitimes du Gouvernement Provisoire de la République
Française (1944–1946)
1. Présentation critique
Les ordonnances adoptées par le Gouvernement provisoire de la République française
(GPRF), entre 1944 et 1946, constituent un corpus juridique fondé sur une autorité de fait,
non issue d'un processus constituant légitime ni validée par un suffrage universel.
Ce pouvoir autoproclamé, né d'une rupture de continuité avec les lois constitutionnelles de
1875, s'est attribué la capacité normative suprême sans base légale ni fondement populaire
direct.
Ainsi, le GPRF ne peut être regardé comme un gouvernement de droit, mais comme une
autorité révolutionnaire ou de circonstance.
2. Analyse doctrinale
De nombreux professeurs de droit public ont confirmé l'absence de légitimité juridique tant du
régime de Vichy que du GPRF:
- Georges Burdeau,
- André Hauriou,
- Maurice Duverger,
- Jean Boulouis,
- Marcel Prélot,
- Pierre Pactet.
Citation doctrinale générale:
« Ni le régime de Vichy ni celui du général de Gaulle n'avaient de légitimité juridique; l'un
comme l'autre se situaient hors du droit constitutionnel établi. »
— Jean Boulouis & Marcel Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel, Précis
Dalloz, 11ᵉ éd., p. 534-545.
— Pierre Pactet, Droit constitutionnel, Armand Colin, 19ᵉ éd., p. 303.
Texte issu de Pactet
Pierre Pactet rappelle que le Gouvernement provisoire de la République française (1944–
1946) doit être qualifié de gouvernement de fait, et non d'un gouvernement de droit.
En effet, ce pouvoir, né de la Résistance et de circonstances historiques exceptionnelles, ne
disposait d'aucun fondement constitutionnel régulier ni d'aucune validation démocratique
directe par le peuple souverain.
Son action normative relève donc d'un exercice de contrainte légale sans légitimité
constituante, et ses ordonnances sont entachées de nullité ab initio au regard du droit
constitutionnel supérieur.
Texte issu de Boulouis
Jean Boulouis et Marcel Prélot confirment dans leur traité que le Gouvernement provisoire de
Charles de Gaulle n'était pas un gouvernement de droit, mais bien un gouvernement de fait, au
même titre que le régime de Vichy.
Les auteurs soulignent explicitement:
« Ni le régime de Vichy ni celui du général de Gaulle n'avaient de légitimité juridique; l'un
comme l'autre se situaient hors du droit constitutionnel établi. »
Cette conclusion doctrinale place l'ensemble des ordonnances adoptées entre 1944 et 1946 en
dehors du champ de la légitimité constitutionnelle, renforçant la thèse de leur invalidation
souveraine.
3. Sélection d'ordonnances représentatives
13. Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
- Objet: Création d'un régime juridique dérogatoire pour l'enfance « délinquante ».
- Critique: Elle institue un droit d'exception au droit pénal commun, sur une base
idéologique paternaliste.
- Statut actuel: Abrogée par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
- Qualification souveraine: Nulle ab initio.
14. Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945
- Objet: Réorganisation complète du système judiciaire français.
- Critique: Cette ordonnance pose les fondements actuels de la justice d'État sans
validation démocratique.
- Statut actuel: Partiellement abrogée; toujours en vigueur pour certaines dispositions.
- Qualification souveraine: Illégitime dans son fondement; nulle ab initio.
15. Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945
- Objet: Statut des professions d'avocat, d'avoué et de notaire.
- Critique: Réorganisation des professions juridiques selon des critères issus d'un
pouvoir de fait.
- Statut actuel: Totalement abrogée.
- Qualification souveraine: Nulle ab initio.
3. Extension critique à l'ensemble des ordonnances (1944–1946)
La présente Déclaration considère comme nuls ab initio l'ensemble des actes législatifs
adoptés par le GPRF du 3 juin 1944 (ordonnance d'Alger instituant le GPRF) jusqu'au 27
octobre 1946 (entrée en vigueur de la Constitution de la IVᵉ République).
Cela inclut notamment:
- l'ordonnance du 9 août 1944 sur la reconnaissance rétroactive de la continuité
républicaine,
- l'ordonnance du 26 août 1944 sur la presse,
- les ordonnances sur la nationalité (1945),
- l'ordonnance du 22 février 1945 sur la réforme du droit du travail,
- les ordonnances sur l'épuration administrative,
- les ordonnances instituant des juridictions d'exception.
Tous ces textes, émis sans autorité constituante ni référendum, sont déclarés nuls ab initio au
regard de la souveraineté populaire.
4. Clause d'invalidation souveraine
Aucune autorité, même exercée au nom de la Résistance ou du salut public, ne peut se
substituer au peuple souverain dans l'exercice du pouvoir constituant.
Tout ordre juridique fondé sur une fiction de continuité constitutionnelle sans consentement
populaire explicite est entaché d'illégitimité fondamentale.
VII. Principes Juridiques de Nullité et de Souveraineté
16. Principe de Primauté du Vivant et du Droit Naturel
L'Être Humain prime toute organisation.
Le droit positif demeure subordonné aux exigences supérieures de dignité, de liberté et de
souveraineté humaines.
Le droit naturel, reconnu par la raison universelle et les traditions juridiques, impose le
respect inconditionnel de la vie, de la liberté intérieure et de la conscience individuelle.
17. Article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789)
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
Cet article fondateur consacre l'exigence absolue de séparation effective des pouvoirs et de
garantie des droits comme conditions sine qua non de l'existence d'une Constitution.
L'absence de respect de ce principe entraîne la nullité de tout régime prétendument
constitutionnel.
18. Article 5 du Code de l'Organisation Judiciaire (ex-Code de la Magistrature)
Les magistrats du parquet demeurent placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de la
Justice.
Ce lien de subordination compromet gravement l'indépendance judiciaire et confirme
l'absence de séparation effective des pouvoirs, en contradiction directe avec l'article 16 de la
DDHC de 1789.
19. Principe de Nullité Absolue d'un Acte Nul ab initio
Un acte entaché de nullité à son origine est réputé n'avoir jamais existé.
Son abrogation ou sa correction ultérieure constitue une reconnaissance illégitime de sa
validité passée.
En droit souverain, un acte nul ab initio ne peut produire aucun effet juridique, présent ou
futur.
20. Principe de Non-Rétroactivité et Continuité Frauduleuse du Droit
Aucune loi ni ordonnance illégitime ne peut constituer une base juridique valide.
L'édifice républicain postérieur à 1945 repose sur une rupture de légitimité fondamentale, dès
lors qu'il se fonde sur des actes de gouvernement de fait et non sur un pouvoir constituant
populaire.
La fiction de continuité juridique, invoquée pour justifier les actes du GPRF et de la
Cinquième République, constitue une violation manifeste du droit supérieur et de la
souveraineté populaire.
21. Une République fondée sur la peur du peuple: rejet de la démocratie directe
La Constitution de 1793, bien que jamais appliquée, fut plébiscitée à 99 % par référendum.
Elle offrait au peuple un droit direct de participation à la loi, notamment par le droit
d'insurrection et le référendum législatif.
En revanche, la Troisième République institue l'exclusion du peuple du pouvoir réel, par:
- un suffrage censitaire de fait via des restrictions électorales indirectes,
- un système représentatif verrouillé,
- une conception élitiste du pouvoir incarnée par les républicains opportunistes
(Gambetta, Ferry, Grévy…).
Cette oligarchie républicaine bourgeoise confisque durablement la volonté populaire, sous
prétexte de stabilité et d'ordre.
22. Une République légaliste sans légitimité souveraine
La Troisième République est avant tout un régime légaliste, fondé sur ses propres lois
internes, mais dépourvu de légitimité démocratique réelle:
- aucune Constitution formelle n'a été adoptée par un acte souverain du peuple,
- aucun Président de la République n'a été élu au suffrage universel direct avant 1962,
- les institutions reposent sur des compromis sans fondement souverain.
Elle prétend être « légale » car respectant ses normes internes, mais elle n'est pas légitime, car
issue d'une succession d'actes de pouvoir sans base démocratique ni référendum constituant.
23. Une fin de régime dans la forfaiture: la loi du 10 juillet 1940
Le 10 juillet 1940, les parlementaires de la Troisième République votent à une écrasante
majorité les pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain.
Cette loi:
- abolit de facto et de jure la Troisième République,
- transfère illégalement les pouvoirs constituants à un exécutif non élu,
- viole l'article 16 de la DDHC (séparation des pouvoirs),
- installe un régime autoritaire sur la base d'un vote parlementaire sans mandat pour
abolir la République ni réviser la souveraineté populaire.
L'ordonnance du 9 août 1944 a déclaré expressément nulle et de nul effet la loi du 10 juillet
1940.
Toutefois, certaines lois de Vichy ont été maintenues ou rééditées, révélant une contradiction
majeure: proclamer la nullité d'un régime tout en conservant ses normes équivaut à une
fraude à la souveraineté populaire.
24. Refus du Conseil constitutionnel de juger la légalité des actes gaulliens
Alors que la loi de 1940 a été déclarée nulle ab initio, le Conseil constitutionnel, saisi de la
réforme gaullienne instituant l'élection présidentielle au suffrage universel direct (référendum
de 1962), s'est déclaré incompétent pour juger la conformité de la loi référendaire à la
Constitution (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962).
Ce refus de juge démontre un double standard: la nullité est proclamée pour Pétain, mais
l'illégitimité des actes constitutionnels de De Gaulle n'est pas examinée.
25. Hiérarchie des normes et impossibilité de régulariser un acte nul
Selon la théorie de la hiérarchie des normes (Kelsen), nul acte inférieur ne peut valider un acte
nul ab initio.
Les ordonnances du GPRF ou les révisions constitutionnelles postérieures ne peuvent
régulariser rétroactivement la nullité des actes de 1940 ou de 1958.
Un édifice juridique construit sur une base nulle demeure nul dans son ensemble.
26. Principes de droit international et droit coutumier
Le droit international coutumier et la jurisprudence de la CIJ (affaire du Détroit de Corfou,
1949) imposent la responsabilité des États qui s'écartent de la légalité internationale.
La jurisprudence de Nuremberg a consacré le principe selon lequel un gouvernement
illégitime ne peut fonder une continuité juridique valable.
La Cinquième République, héritière des actes de 1944–1946 et de la loi référendaire de 1962,
demeure donc frappée d'illégitimité fondamentale.
27. Supériorité du droit naturel et de la souveraineté populaire
Les principes supérieurs du droit naturel (Grotius, Locke, Rousseau) consacrent l'idée que la
souveraineté réside exclusivement dans le peuple.
Tout transfert imposé, toute fiction de continuité, toute autorité non validée par consentement
explicite et permanent du peuple est frappée de nullité absolue.
La légitimité du droit ne découle pas de sa seule efficacité pratique, mais de son enracinement
dans la justice, la vérité et la volonté populaire.
Conclusion: La Troisième République, régime de substitution sans mandat souverain
À l'image des régimes suivants, la Troisième République participe d'un processus continu de
confiscation du pouvoir constituant par une minorité politicienne, fondée sur:
- l'illusion du suffrage représentatif,
- la peur du peuple réel,
- la manipulation de l'idée républicaine.
Elle ne repose sur aucun acte constituant authentique du peuple souverain et s'éteint dans la
précipitation, trahissant les principes fondamentaux du droit naturel et légitimant un pouvoir
non fondé.
VU
- VU le principe de primauté du vivant et du droit naturel, reconnu universellement par
Grotius, Locke et Rousseau, selon lequel l'Être Humain vivant et souverain prime
toute organisation artificielle et toute fiction juridique;
- VU la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, article 16:
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation
des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »;
- VU l'article 5 du Code de l'organisation judiciaire (ancien Code de la magistrature),
disposant que les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité hiérarchique du
ministre de la Justice, en contradiction directe avec le principe de séparation des
pouvoirs garanti par l'article 16 de la DDHC de 1789;
- VU le principe de nullité ab initio en droit constitutionnel et civil: tout acte nul dès son
origine est réputé n'avoir jamais existé et ne peut produire aucun effet juridique,
présent ou futur;
- VU l'article 1er du Code civil, réédité sous Louis-Philippe en 1834, instituant
l'obligation de promulgation et de publication des lois pour qu'elles acquièrent force
obligatoire;
- VU l'article 2 du Code civil, posant le principe de non-rétroactivité des lois,
régulièrement violé par les gouvernements de fait successifs;
- VU la preuve fournie par la préfecture, confirmant l'absence de date d'arrivée du
Journal officiel avant 1994, démontrant l'irrégularité de la chaîne normative de
publication et l'impossibilité d'opposer valablement les lois antérieures au peuple
souverain;
- VU la loi du 10 juillet 1940, par laquelle les parlementaires de la IIIᵉ République ont
transféré les pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain, abolissant de facto la
République en violation directe de l'article 16 de la DDHC;
- VU l'ordonnance du 9 août 1944 (n° 45-1836), dite de rétablissement de la légalité
républicaine, déclarant nuls et de nul effet les actes constitutionnels du régime de
Vichy tout en maintenant une grande partie des lois et règlements de ce régime, créant
une contradiction manifeste;
- VU la condamnation de Charles de Gaulle par le Conseil de guerre de Clermont-
Ferrand le 2 août 1940 pour désertion (quatre ans de prison, interdiction de séjour,
radiation des cadres), assortie de la perte de sa nationalité par décret du 23 août 1940,
sans qu'aucune réhabilitation officielle n'ait jamais été prononcée;
- VU la jurisprudence doctrinale de Jean Boulouis, Marcel Prélot et Pierre Pactet,
établissant que tant le régime de Vichy que le Gouvernement provisoire de De Gaulle
(1944–1946) étaient des gouvernements de fait, et non de droit;
- VU la décision du Conseil constitutionnel n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, se
déclarant incompétent pour juger la constitutionnalité de la révision gaullienne
instituant l'élection présidentielle au suffrage universel direct, révélant un refus de
contrôle de légalité constitutionnelle;
- VU les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme:
o Medvedyev et autres c. France (CEDH, 29 mars 2010, req. n° 3394/03),
condamnant la France pour violation de l'article 5 de la CEDH, en raison de
l'absence de contrôle juridictionnel effectif,
o Moulin c. France (CEDH, 23 novembre 2010, req. n° 37104/06), confirmant
l'absence d'indépendance du parquet français vis-à-vis de l'exécutif;
- VU l'article 55 de la Constitution de 1958, disposant que les traités ou accords
régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois, ce qui rend les
condamnations de la France par la CEDH pleinement opposables, renforçant la preuve
d'illégalité structurelle de son système judiciaire;
- VU les révisions constitutionnelles opérées hors procédure régulière, notamment:
o 1962: révision par l'article 11 au lieu de l'article 89,
o 1992: transfert de souveraineté monétaire (Traité de Maastricht),
o 2005–2008: adoption du Traité de Lisbonne en violation du vote populaire de 2005,
2008: « modernisation » renforçant le présidentialisme;
- VU le numéro D-U-N-S® « n° 542 472 212 » attribué par Dun & Bradstreet à la
Présidence de la République française (SIREN 100000017, siège 55 rue du Faubourg
Saint-Honoré, Paris), démontrant la transformation de l'État en entité commerciale
enregistrée, incompatible avec le principe de souveraineté populaire;
- VU la jurisprudence internationale:
o CIJ, affaire du Détroit de Corfou (9 avril 1949), sur la responsabilité des États
violant la légalité internationale,
o Jurisprudence de Nuremberg (1945–1946), posant le principe selon lequel un
gouvernement illégitime ne peut fonder une continuité juridique valable.
CONSIDÉRANT
- CONSIDÉRANT que la Troisième République fut un régime légaliste mais non
légitime, dépourvu de tout acte constituant du peuple souverain, et que ses
parlementaires ont trahi leur mandat en transférant les pleins pouvoirs constituants à
Philippe Pétain par la loi du 10 juillet 1940;
- CONSIDÉRANT que cette loi de forfaiture a aboli de facto et de jure la République,
violant directement l'article 16 de la DDHC de 1789, et qu'aucune procédure régulière
ni référendum n'a jamais pu la ratifier;
- CONSIDÉRANT que l'ordonnance du 9 août 1944 (n° 45-1836), prétendant rétablir la
légalité républicaine, a déclaré nuls et de nul effet les actes constitutionnels de Vichy
tout en maintenant une grande partie des lois et règlements de ce régime, établissant
une contradiction insurmontable équivalant à une fraude constitutionnelle;
- CONSIDÉRANT que Charles de Gaulle, radié des cadres par décret du 23 août 1940
et condamné par contumace pour désertion par le Conseil de guerre de Clermont-
Ferrand le 2 août 1940, n'a jamais été réhabilité officiellement, ce qui prive de base
légale son accession au pouvoir;
- CONSIDÉRANT que le Gouvernement provisoire de la République française (1944–
1946) n'était qu'un gouvernement de fait, sans mandat constituant ni validation
populaire directe, comme le démontrent les doctrines de Boulouis, Prélot et Pactet;
- CONSIDÉRANT que la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, adoptée en violation de
l'article 90 de la Constitution de 1946, a illégalement autorisé le gouvernement à
rédiger une nouvelle Constitution, usurpant le pouvoir constituant qui appartient
exclusivement au peuple souverain;
- CONSIDÉRANT que le référendum du 28 septembre 1958 fut plébiscitaire, organisé
sous contrainte et incluant artificiellement l'Algérie coloniale dans le corps électoral,
faussant ainsi la sincérité de l'expression du peuple métropolitain;
- CONSIDÉRANT que la décision du Conseil constitutionnel n° 62-20 DC du 6
novembre 1962, en se déclarant incompétent pour contrôler la révision
constitutionnelle gaullienne instituant l'élection présidentielle au suffrage universel, a
confirmé un refus de juger la légalité des actes gaulliens, alors même qu'il avait
reconnu la nullité du régime de Vichy;
- CONSIDÉRANT que l'indépendance du pouvoir judiciaire n'a jamais été garantie en
France, comme le confirme l'article 5 du Code de l'organisation judiciaire et les arrêts
Medvedyev (2010) et Moulin (2010) de la CEDH, démontrant la subordination du
parquet à l'exécutif;
- CONSIDÉRANT que l'article 55 de la Constitution de 1958 impose la supériorité des
traités internationaux sur les lois, rendant directement opposables les condamnations
de la France par la CEDH et confirmant l'illégalité structurelle de son organisation
judiciaire;
- CONSIDÉRANT que le Code civil réédité sous Louis-Philippe en 1834, utilisé
comme base légale par toutes les Républiques postérieures, n'a jamais été
régulièrement validé par un acte constituant souverain, et qu'il demeure entaché
d'illégitimité;
- CONSIDÉRANT que les révisions constitutionnelles successives (1962, 1992, 2005–
2008, 2008) furent opérées en violation de la procédure prévue à l'article 89, et qu'elles
constituent des détournements manifestes du droit au profit d'un exécutif
présidentialiste;
- CONSIDÉRANT que le numéro D-U-N-S® « n° 542 472 212 » attribué à la
Présidence de la République française (SIREN 100000017) prouve sa transformation
en entité commerciale enregistrée, incompatible avec la nature même d'un État
souverain;
- CONSIDÉRANT que le droit international coutumier, confirmé par la CIJ (affaire du
Détroit de Corfou, 1949) et la jurisprudence de Nuremberg, interdit de fonder la
continuité d'un ordre juridique sur des gouvernements illégitimes ou de fait;
- CONSIDÉRANT qu'en conséquence, l'ensemble des Républiques françaises
postérieures à 1940 repose sur des actes nuls ab initio, des contradictions juridiques et
une fraude manifeste à la souveraineté populaire.
- CONSIDÉRANT que les instruments internationaux supérieurs, notamment:
o Charte des Nations Unies (1945), article 1, §2: respect du principe de l'égalité
de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes;
o Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), article 1, §1:
affirmation que « tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes »;
o Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'ONU (1960): déclaration
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux;
o Résolution 2625 (XXV) (1970): consécration du droit des peuples à déterminer
librement leur statut politique;
Avis consultatif de la CIJ sur le Kosovo (2010): confirmation qu'une déclaration
unilatérale d'indépendance n'est pas contraire au droit international;
consacrent de manière impérative le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, droit
supérieur et inaliénable qui prime tout ordre juridique interne illégitime.
CONSTATANT
- CONSTATANT que depuis la loi du 10 juillet 1940, aucune République française n'a
été fondée sur un acte constituant authentique du peuple souverain;
- CONSTATANT que l'ordonnance du 9 août 1944, tout en proclamant la nullité du
régime de Vichy, a maintenu une grande partie de ses lois et règlements, créant une
continuité frauduleuse et incohérente;
- CONSTATANT que Charles de Gaulle a été radié des cadres par décret du 23 août
1940 et condamné par contumace pour désertion par le Conseil de guerre de Clermont-
Ferrand le 2 août 1940, et qu'il n'a jamais été réhabilité officiellement, ce qui prive de
toute légitimité juridique ses actes de gouvernement;
- CONSTATANT que le Gouvernement provisoire de la République française (1944–
1946) a adopté des ordonnances de portée constitutionnelle sans aucun mandat
populaire, en contradiction flagrante avec les principes du droit constitutionnel et de la
souveraineté;
- CONSTATANT que la Cinquième République a été instaurée en violation de l'article
90 de la Constitution de 1946, par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, puis
consolidée par un référendum plébiscitaire faussé;
- CONSTATANT que le Conseil constitutionnel a reconnu la nullité du régime de Vichy,
mais a refusé d'examiner la légalité des actes gaulliens (décision n° 62-20 DC du 6
novembre 1962), établissant un double standard incompatible avec la séparation des
pouvoirs et l'État de droit;
- CONSTATANT que les arrêts Medvedyev c. France (CEDH, 2010) et Moulin c.
France (CEDH, 2010) ont condamné la France pour absence d'indépendance du
parquet, confirmant l'illégalité structurelle de son système judiciaire;
- CONSTATANT que le Code civil réédité sous Louis-Philippe a servi de socle
juridique aux Républiques successives sans jamais avoir été validé par le peuple
souverain, ce qui vicie l'ensemble de l'édifice légal jusqu'à ses révisions récentes;
- CONSTATANT que le numéro D-U-N-S® « n° 542 472 212 » et le statut d'entité
commerciale attribués à la Présidence de la République française démontrent sa
transformation en structure administrative de type privé, incompatible avec l'essence
d'un État souverain;
- CONSTATANT que la France, en tant que membre de l'ONU, a ratifié la Charte des
Nations Unies (1945), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(1966), et est liée par les Résolutions 1514 (1960) et 2625 (1970), qui consacrent le
droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes;
- CONSTATANT que la France viole systématiquement ces engagements internationaux
en confisquant au peuple souverain son pouvoir constituant et en maintenant un ordre
républicain frauduleux;
- CONSTATANT enfin que le droit international coutumier et la jurisprudence de la CIJ
(notamment l'avis consultatif sur le Kosovo, 2010) confirment qu'aucun ordre
juridique interne ne peut primer sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
ATTENDU
- ATTENDU qu'un acte nul ab initio est réputé n'avoir jamais existé et qu'aucune
autorité, ni nationale ni internationale, ne peut le régulariser rétroactivement;
- ATTENDU qu'un édifice juridique construit sur une base nulle demeure nul dans son
ensemble, quelles que soient les révisions, corrections ou abrogations ultérieures;
- ATTENDU que le maintien des lois de Vichy par l'ordonnance du 9 août 1944
constitue une fraude manifeste à la souveraineté populaire, en contradiction directe
avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789;
- ATTENDU que la radiation disciplinaire et la condamnation pour désertion de Charles
de Gaulle, jamais réhabilitées, invalident juridiquement l'ensemble des actes pris en
son nom à partir de 1940, y compris ceux du Gouvernement provisoire et de la
Cinquième République;
- ATTENDU que l'article 90 de la Constitution de 1946 imposait impérativement le
recours à une Assemblée constituante pour tout changement de régime, et que la loi
constitutionnelle du 3 juin 1958, violant cette règle, constitue un coup d'État juridique;
- ATTENDU que le refus du Conseil constitutionnel de juger la légalité des actes
gaulliens (décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962) confirme une carence de justice
constitutionnelle, rendant illégitimes les institutions issues de cette révision;
- ATTENDU que les condamnations de la France par la CEDH (arrêts Medvedyev et
Moulin, 2010) démontrent l'absence de séparation effective des pouvoirs, condition
sine qua non de l'existence d'une Constitution au sens de l'article 16 de la DDHC;
- ATTENDU que l'utilisation continue du Code civil réédité sous Louis-Philippe, jamais
validé par le peuple, démontre une illégalité originelle persistante, contaminant
l'ensemble de la production normative républicaine;
- ATTENDU que le numéro D-U-N-S® « n° 542 472 212 » et le statut d'entité
commerciale de la Présidence de la République française confirment la transformation
de l'État en personne morale de droit privé, incompatible avec la souveraineté
populaire et le droit public supérieur;
- ATTENDU que le droit international, par l'article 1 §2 de la Charte des Nations Unies,
les résolutions 1514 (1960) et 2625 (1970), ainsi que l'avis consultatif de la CIJ sur le
Kosovo (2010), consacre le droit imprescriptible des peuples à disposer d'eux-mêmes;
- ATTENDU que la France, en confisquant la souveraineté constituante, viole ses
engagements internationaux et se place en rupture avec l'ordre juridique international.
PAR CONSÉQUENT
- Sont déclarés nuls ab initio, et réputés n'avoir jamais existé:
o la Troisième République dans son agonie, par la forfaiture du 10 juillet 1940,
o la Quatrième République, issue d'un Gouvernement provisoire de fait (1944–
1946) dépourvu de tout mandat constituant,
o la Cinquième République, née de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 en
violation de l'article 90 de la Constitution de 1946, et du plébiscite vicié du 28
septembre 1958.
- Sont déclarées nulles et de nul effet toutes les ordonnances, lois, décrets et révisions
constitutionnelles procédant de ces régimes illégitimes, en particulier:
o les ordonnances du Gouvernement provisoire (1944–1946), notamment
l'ordonnance du 9 août 1944 dite de « rétablissement de la légalité républicaine
»,
o la révision de 1962 instaurant l'élection présidentielle au suffrage universel
direct (détournement de l'article 11),
o la révision de 1992 sur Maastricht, consacrant l'abandon de souveraineté
monétaire,
o la révision de 2008, entérinant la violation du vote populaire de 2005 et
consolidant le présidentialisme.
- Est déclarée foreclose la République française dans toutes ses formes postérieures à
1940, l'État se révélant être une entité de droit privé enregistrée comme personne
morale commerciale (D-U-N-S®, SIREN, TVA), et non une autorité publique légitime
issue de la souveraineté du peuple.
- Est réaffirmée la supériorité absolue de la souveraineté populaire et du droit naturel,
seul fondement légitime de tout ordre constitutionnel, en conformité avec l'article 16
de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, l'article 55 de la
Constitution de 1958, la Charte des Nations Unies (article 1 §2), et la jurisprudence
internationale (CIJ, CEDH, Nuremberg).
- Dès lors, seule la proclamation expresse, libre et directe du peuple souverain vivant
peut refonder une Constitution véritable, conforme au droit naturel, au droit
international et à la volonté générale.
Ainsi, l'ensemble de l'ordre républicain français postérieur à 1940 est frappé de nullité
ab initio.
- Sont déclarés nuls ab initio: la Troisième République finissante, la Quatrième
République issue du GPRF, la Cinquième République issue de la loi du 3 juin 1958 et
de son référendum plébiscitaire;
- Sont déclarées nulles et de nul effet: toutes les révisions constitutionnelles de la
Cinquième République, notamment celles de 1962, 1992 et 2008, comme procédant
d'un pouvoir sans mandat populaire;
- Est rappelée avec force la supériorité absolue de la souveraineté populaire et du droit
naturel, seul fondement légitime d'un ordre constitutionnel;
Ainsi, l'ensemble de l'ordre républicain français postérieur à 1940 est frappé de nullité
ab initio, et seule la proclamation expresse du peuple souverain vivant peut refonder
une Constitution véritable.
PROCLAMATION SOLENNELLE DU PEUPLE SOUVERAIN
AU NOM DU PEUPLE SOUVERAIN DE FRANCE,
VU :
- La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, notamment son article
16;
- La Déclaration universelle des droits de l'Homme (ONU, 1948);
- Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU, 1966);
- La Charte des Nations Unies, article 1, paragraphe 2, consacrant le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes;
- La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (Medvedyev
c. France, 2010; Moulin c. France, 2010);
- Les ordonnances illégitimes du Gouvernement provisoire de la République française
(1944–1946);
- La loi constitutionnelle du 3 juin 1958, adoptée en violation de la Constitution de
1946;
- Le référendum plébiscitaire du 28 septembre 1958, organisé en violation du principe
constituant souverain;
CONSIDÉRANT :
- Que la Cinquième République est née d'un coup de force institutionnel et non d'un acte
constituant du peuple souverain;
- Que ses institutions, présidentialistes et oligarchiques, concentrent le pouvoir exécutif
au mépris de la séparation des pouvoirs;
- Que les révisions constitutionnelles (1962, 1992, 2005–2008) ont aggravé la dérive,
jusqu'à violer un vote populaire (référendum de 2005);
- Que la justice française, dépendante du pouvoir exécutif, a été condamnée par la Cour
européenne des droits de l'homme pour absence d'indépendance effective;
- Que la continuité juridique invoquée repose sur des actes nuls ab initio, dépourvus de
toute validité constitutionnelle;
CONSTATANT:
- Qu'aucun des régimes républicains postérieurs à 1940 n'a été fondé sur un acte
constituant authentique du peuple;
- Que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, s'est
refusé à juger l'illégalité manifeste d'une révision constitutionnelle opérée hors
procédure;
- Que la Cinquième République se maintient par la force, la contrainte et la fiction de
légalité, et non par la souveraineté populaire;
ATTENDU:
- Qu'un acte nul ab initio demeure nul pour toujours et ne saurait être régularisé par
aucun acte ultérieur;
- Que la souveraineté nationale, selon l'article 3 de la DDHC de 1789, réside
exclusivement dans la Nation et ne peut être déléguée sans consentement explicite du
peuple;
- Que le droit international supérieur, la Charte des Nations Unies et la jurisprudence
internationale consacrent l'inaliénabilité du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, PEUPLE SOUVERAIN DE FRANCE,
réunis dans l'exercice de notre pouvoir constituant originaire,
DÉCLARONS:
- Que l'ordre républicain instauré depuis 1940, et en particulier la Cinquième
République, est nul et non avenu, pour cause d'illégitimité absolue;
- Que toutes les révisions constitutionnelles et traités engageant la souveraineté du
peuple, adoptés sans son consentement direct, sont frappés de nullité ab initio;
- Que la République française, en tant que structure juridique illégitime, est déchue et
forclose;
- Que seule la proclamation expresse et permanente du peuple souverain vivant peut
refonder une Constitution véritable, légitime et indéracinable.
EN FOI DE QUOI,
Nous faisons acte de proclamation solennelle, irrévocable et opposable à toutes autorités
présentes et futures.
PRÉAMBULE DE LA DÉCLARATION DES DROITS
DE L'ÊTRE HUMAIN SOUVERAIN
Considérant que la souveraineté inaliénable appartient à l'Être Humain vivant, fondement
naturel, antérieur et supérieur à toute construction étatique, conformément à l'article 1er de la
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789: « Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits »;
Considérant que toute autorité politique ne tient sa légitimité que du peuple souverain, et
qu'aux termes de l'article 16 de la même Déclaration: « Toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution
»;
Considérant que les ordonnances adoptées par le Gouvernement provisoire entre 1944 et
1946, notamment celles réorganisant les pouvoirs publics, la justice, la presse et les corps
constitués, furent édictées sans mandat du peuple, par une autorité illégitime, en violation du
principe de légalité démocratique, et sont dès lors frappées de nullité absolue;
Considérant qu'un acte nul ab initio demeure nul pour toujours et ne saurait être ni validé
rétroactivement ni régularisé, sauf à consacrer une imposture juridique et une usurpation du
droit;
Considérant que le régime issu de 1944, consolidé par la Cinquième République et ses
révisions successives, s'est construit sur cette continuité illégitime, transformant la
souveraineté populaire en fiction constitutionnelle;
Considérant que cette fiction a été dénoncée par la jurisprudence européenne (CEDH,
Medvedyev c. France 2010; Moulin c. France 2010), révélant la dépendance structurelle du
parquet français et l'absence d'indépendance effective des juridictions;
Considérant que cette rupture originelle prive le peuple de sa souveraineté effective,
confisquée au profit d'un ordre administratif autoritaire, technocratique et opaque;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la Déclaration de 1789, « la société a le droit de
demander compte à tout agent public de son administration », et de l'article 12, « la force
publique est instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux
auxquels elle est confiée »;
NOUS, PEUPLE SOUVERAIN DE FRANCE, PROCLAMONS SOLENNELLEMENT:
- Que toute prétention à la légitimité fondée sur des actes nuls ab initio, sur des
institutions issues d'une continuité illégale ou sur des manipulations historiques
frauduleuses est nulle et non avenue;
- Que le maintien de cette fiction institutionnelle constitue une violation du droit
naturel, un abus de pouvoir caractérisé et une offense à la dignité souveraine de l'Être
humain;
- Que seule la restauration intégrale de la souveraineté populaire, sans délégation
irrévocable, fondée sur les droits naturels et inaliénables de chaque Être vivant, peut
fonder un ordre juste, légitime et durable;
- Que la vigilance, la résistance non-violente et la réaffirmation permanente des droits
souverains sont des devoirs supérieurs à toute loi positive, en vertu de la hiérarchie des
normes et de la justice naturelle;
- Que toute autorité refusant de se placer sous l'autorité légitime du peuple se rend
coupable de forfaiture, de trahison et de complicité de tyrannie, et devra répondre
devant la juridiction suprême du peuple français;
- Que toutes les forces armées, de l'ordre et des services publics doivent se désolidariser
immédiatement des institutions illégitimes issues de 1944, et se placer au service
exclusif du peuple souverain;
- Que toute répression contre le peuple dans l'exercice de ses droits souverains
constituera un crime de lèse-souveraineté, jugé comme tel;
- Que le Peuple ne demande pas, il ordonne. Le Peuple ne supplie pas, il décide. Le
Peuple ne quémande pas sa liberté, il la reprend.
SECTION I — DE LA SOUVERAINETÉ DE L'ÊTRE HUMAIN
Article 1er - De la primauté de l'Être Humain sur toute construction juridique
§1.1 - L'Être Humain, en tant qu'individu vivant, conscient, libre et responsable, est antérieur,
supérieur et extérieur à toute fiction juridique, qu'elle soit étatique, institutionnelle ou
administrative.
§1.2 - Aucun système, aucune autorité, aucun contrat, aucune norme ne peut prétendre à une
légitimité supérieure à celle de l'Être Humain en sa qualité de source et de fin ultime
de tout droit.
Article 2 - De la souveraineté inhérente, inaliénable et imprescriptible
§2.1 - La souveraineté de l'Être Humain est inhérente à sa naissance, inaliénable par essence,
imprescriptible par nature.
§2.2 - Nul ne peut en être déchu, ni volontairement ni par force, ni par artifice juridique, ni
par consentement supposé ou tacite.
§2.3 - Toute prétention à l'exercer en lieu et place de l'individu constitue un abus de pouvoir
et une usurpation.
Article 3 - Du fondement naturel du droit
§3.1 - Le droit naturel découle de la raison, de l'équité, de la dignité et du respect mutuel.
§3.2 - Il prévaut sur toute législation écrite lorsqu'elle entre en conflit avec les principes
fondamentaux de la justice.
§3.3 - Aucune loi ne saurait être valide si elle méconnaît la dignité humaine, la liberté, la
propriété légitime, la sûreté ou la résistance à l'oppression.
Article 4 - De la fiction juridique et de la personne morale
§4.1 - La personnalité juridique imposée à l'Être Humain — dite « personne morale » ou «
personne légale » — ne saurait primer sur sa réalité vivante et consciente.
§4.2 - L'assimilation administrative ou étatique de l'Être Humain à une entité fictive, à des
numéros, à des statuts, à des identifiants ou à des obligations, sans son consentement
éclairé, explicite, libre et révocable, constitue une atteinte à sa souveraineté.
§4.3 - Le consentement ne se présume jamais. Il doit être libre, manifeste, réitérable et
révocable à tout moment.
Article 5 - Du principe de non-subordination originelle
§5.1 - Aucun Être Humain ne naît débiteur, obligé, soumis ou asservi à une quelconque
autorité politique, institutionnelle ou administrative.
§5.2 - La naissance n'entraîne aucune dette, aucun devoir, aucun contrat implicite.
§5.3 - Toute prétention à l'inverse constitue un mensonge politique, une manipulation
doctrinale et une atteinte grave à l'ordre naturel.
Article 6 - Du droit de retrait absolu
§6.1 - Tout Être Humain souverain dispose du droit absolu de se retirer de tout système
politique, économique, fiscal ou institutionnel ne respectant pas ses droits naturels.
§6.2 - Ce retrait ne saurait être assimilé à une déchéance, une marginalisation ou une
illégalité: il est l'expression la plus haute de la liberté.
Article 7 - De l'inviolabilité du corps, de la conscience et de la volonté
§7.1 - Le corps humain, sa biologie, sa conscience, sa parole et ses actes volontaires relèvent
de l'absolue maîtrise de l'individu.
§7.2 - Nul ne peut y porter atteinte, les altérer, les contraindre, les utiliser ou les modifier
sans violation manifeste du droit souverain.
§7.3 - Toute contrainte exercée sur le corps ou la volonté sans consentement explicite et
renouvelé constitue un acte de tyrannie.
Article 8 - Du droit imprescriptible à la vérité et à la transparence
§8.1 - Tout Être Humain a le droit d'accéder à la vérité sur les institutions, les actes de
pouvoir, les archives, les traités, les dettes prétendues, les mécanismes étatiques et
financiers.
§8.2 - Le secret d'État, le mensonge d'autorité, ou l'opacité institutionnelle sont incompatibles
avec une société juste et libre.
§8.3 - Le droit à la vérité est supérieur à toute raison d'État.
Article 9 - De la responsabilité universelle du Souverain
§9.1 - L'Être Humain souverain n'est pas un sujet irresponsable. Il assume ses actes, répond
de ses engagements, et veille au respect des droits d'autrui.
§9.2 - La souveraineté ne signifie ni anarchie ni impunité: elle est le fondement d'un ordre
libre, lucide et juste.
§9.3 - Toute prétendue souveraineté exercée sans respect des autres est une fausse
souveraineté, un masque de domination.
Note doctrinale – Section 1: De la souveraineté de l'Être Humain
Maxime latine: "Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet."
Traduction interprétative: Nul ne peut transférer plus de droit qu'il n'en possède lui-même.
Analyse doctrinale:
Le fondement de la souveraineté humaine repose sur une vérité juridique inaliénable: aucun
organe, aucune autorité, aucun État ne peut s'arroger une souveraineté que l'être humain n'a
pas expressément consenti à déléguer. Toute autorité prétendant détenir un pouvoir sans
fondement dans la volonté libre et éclairée des êtres humains souverains agit ultra vires —
hors de tout cadre légitime. Cette section réaffirme que la souveraineté ne se transmet ni ne
s'efface: elle s'exerce, pleinement, par nature et de droit. La prétention des régimes successifs
à disposer du peuple en dehors de sa volonté constitue une violation manifeste du droit naturel
et des principes imprescriptibles affirmés en 1789.
SECTION 2: DE LA LIBERTÉ
ABSOLUE D'AUTODETERMINATION
Article 1 - Droit imprescriptible
§1.1 - L'Être Humain Souverain dispose du droit imprescriptible de se gouverner lui-même,
selon sa conscience, ses choix de vie, ses valeurs, et son libre arbitre, sans devoir
justifier son existence ou ses décisions à quelque autorité que ce soit.
Article 2 - Statut juridique
§2.1 - Nul ne peut se voir imposer un statut juridique, politique, administratif ou fiscal sans
son consentement libre, éclairé, spécifique et révocable à tout moment.
§2.2 - Tout système présumant une adhésion implicite ou un consentement par le silence
viole la souveraineté personnelle et le droit naturel.
Article 3 - Contrat
§3.1 - Tout contrat ou tout lien d'assujettissement, quel qu'il soit — notamment au sein d'une
structure étatique, fiscale, judiciaire, administrative ou bancaire —, est nul et non
avenu s'il repose sur la contrainte, la dissimulation, l'intimidation, le défaut
d'information, ou l'absence de consentement explicite et renouvelé.
Article 4 - Révocation
§4.1 - L'Être Humain Souverain peut, à tout moment, révoquer son adhésion à tout système
qu'il juge attentatoire à ses droits fondamentaux, y compris aux structures dites
"républicaines", sans que cela puisse lui être reproché, ni servir de fondement à une
quelconque peine, contrainte, discrimination ou poursuite.
Article 5 - Droit de retrait
§5.1 - La liberté contractuelle de l'Être Humain Souverain implique également le droit absolu
de ne pas contracter, de ne pas adhérer, de ne pas participer.
§5.2 - Le droit de retrait, d'objection de conscience et de refus d'obéissance constitue une
expression légitime de la souveraineté individuelle.
Article 6 - Mandat contractuel
§6.1 - Tout organisme, administration, tribunal ou entité qui agit contre la volonté expresse
d'un Être Humain Souverain, ou qui prétend exercer un pouvoir sur lui sans mandat
contractuel, est réputé agir illégalement, de manière abusive, nulle de droit et
susceptible de sanctions pénales par les juridictions souveraines du peuple.
Article 7 - Autorité
§7.1 - Aucune autorité, aucun État, aucune organisation, même se réclamant d'une
"majorité", ne peut légitimement revendiquer un pouvoir supérieur à la souveraineté
individuelle.
§7.2 - Le nombre ne crée pas la loi: seule la vérité fondée sur les droits inaliénables peut
fonder une autorité juste.
Article 8 - Coercition
§8.1 - Toute tentative de coercition physique, morale, économique ou psychologique visant à
contraindre l'Être Humain Souverain à se soumettre à un pouvoir non choisi constitue
une violation grave de sa dignité, et autorise, de droit, la résistance.
Article 9 - Autodétermination
§9.1 - L'autodétermination comprend également le droit de déterminer les règles de sa propre
communauté de vie, dans le respect des droits inaliénables d'autrui, sans imposition
d'un modèle unique, d'une culture dominante ou d'un système étatique unifié.
Article 10 - Souveraineté humaine
§10.1 - La souveraineté humaine est antérieure et supérieure à toutes les formes
d'organisation dites "républicaines", "démocratiques", "monarchiques" ou
"technocratiques".
§10.2 - Toute structure politique ou juridique qui nie ce principe est illégitime, nulle de plein
droit, et doit être dissoute par l'autorité du peuple souverain.
Note doctrinale – Section 2: De la liberté intégrale de l'Être Humain
Maxime latine: "Ubi jus, ibi remedium."
Traduction interprétative: Là où il y a un droit, il doit y avoir un recours.
Analyse doctrinale:
La liberté intégrale ne peut être proclamée sans garanties effectives.
Toute atteinte à cette liberté doit pouvoir être contestée devant une juridiction libre,
indépendante, et pleinement légitime.
En l'absence de recours réel, la liberté n'est qu'un simulacre.
Cette section rappelle que la liberté véritable n'est ni concédée ni octroyée par l'État: elle est
reconnue, protégée, et doit être défendue par tous moyens légitimes lorsqu'elle est menacée.
Ce principe trouve écho dans l'article 16 de la Déclaration de 1789:
“Toute société dans
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée […] n'a point de Constitution.”
SECTION 3 — DE LA PROPRIÉTÉ ET DE L’INTÉGRITÉ
MATÉRIELLE ET IMMATÉRIELLE DE L’ÊTRE HUMAIN
Article 1 - Propriété
§1.1 - La propriété, qu'elle soit matérielle ou immatérielle, est l'extension légitime de l'être
Humain souverain dans le monde.
§1.2 - Nul ne peut être privé de ses biens, de son corps, de ses idées, de ses créations, ou de
ses ressources vitales sans son consentement explicite, libre et éclairé.
Article 2 - Le corps humain
§2.1 - Le corps humain est inviolable et imprescriptible.
§2.2 - Aucun traitement, expérimentation, prélèvement, modification ou imposition ne peut
être exercé sur lui sans le plein accord de l'Être Humain concerné.
§2.3 - Toute atteinte à cette intégrité engage la responsabilité personnelle, directe et
imprescriptible de la, ou des exécutants, commanditaires.
Article 3 - L'activité, la production et leurs fruits
§3.1 - L'activité humaine, sa production et les fruits qui en résultent, qu'ils soient matériels,
intellectuels, artistiques, spirituels ou artisanaux, sont la propriété imprescriptible de
l'Être Humain qui les a réalisés.
§3.2 - Toute forme de spoliation, confiscation ou exploitation de l'activité, de la production
ou de leurs fruits, sans le consentement libre et éclairé de l'Être Humain, constitue un
acte de servitude moderne et sera nul de plein droit.
Article 4 - Nul ne peut être contraint
§4.1 - Nul ne peut être contraint à vendre, céder ou à aliéner ses biens, ses terres, son
patrimoine ou ses productions, sous la menace directe ou indirecte d'un pouvoir
politique, économique ou technocratique.
§4.2 - La propriété de l'Être Humain souveraine est un droit fondamental, inaliénable, et
résistant à toute pression systémique.
Article 5 - Les ressources naturelles
§5.1 - Les ressources naturelles, vitales, communes ou héritées (terre, eau, air, semences,
savoirs ancestraux) ne sauraient faire à aucun moment l'objet d'un monopole privé ou
étatique.
§5.2 - Elles appartiennent aux communautés vivantes qui en dépendent et relèvent de la
gestion collective et éthique.
Article 6 - De la transmission libre et héréditaire des biens
§6.1 - La propriété légitime d'un Être Humain, qu'elle soit foncière, mobilière ou
immatérielle, est transmissible de plein droit à ses descendants ou ayants droit, sans
entrave fiscale, condition administrative ni autorisation extérieure.
§6.2 - Nul ne peut exiger d'un héritier, d'un membre de la famille ou d'un légataire naturel
une quelconque contrepartie monétaire ou documentaire pour jouir de ce droit.
§6.3 - Toute forme de taxation successorale ou de confiscation d'héritage est nulle ab initio.
Article 7 - De la vocation communautaire des biens abandonnés ou non entretenus
§7.1 - Tout bien abandonné, non entretenu, manifestement délaissé ou devenu nocif à la
communauté ou au vivant peut faire l'objet d'un usage collectif éthique et encadré,
sous l'autorité du peuple souverain localement constitué.
§7.2 - Cet usage doit obéir au principe du respect du vivant, de l'environnement et de la
dignité humaine, et être réservé en priorité aux êtres humains en situation de nécessité
vitale.
§7.3 - Toute réintégration du propriétaire légitime est possible, sous condition qu'il démontre
sa volonté réelle de reprise, d'entretien et de contribution à l'intérêt commun.
Note doctrinale – Section 3: De la propriété et de l'intégrité
Maxime latine:
“Proprietas obligat, sed libertatem non solvit.”
(La propriété engage, mais n'abolit pas la liberté.)
Interprétation doctrinale:
La propriété, en tant que droit naturel, n'est légitime que lorsqu'elle est en harmonie avec
l'ordre humain, l'éthique communautaire et le vivant.
Transmissible librement et intégralement de génération en génération, elle constitue un
prolongement de la personne au sein de la continuité humaine.
Toute tentative de l'assujettir à des autorisations, des prélèvements ou à une logique d'État-
nation constitue une violation du droit fondamental à
la transmission du patrimoine vital.
En parallèle, la propriété abandonnée, non entretenue ou devenue nuisible ne peut prétendre à
une protection absolue.
Elle cesse de servir l'humain, le vivant et le collectif.
Dès lors, la communauté souveraine — expression directe du peuple — peut en faire un usage
temporaire, éthique et finalisé à l'intérêt commun, sans pour autant nier le droit de
réintégration du propriétaire légitime, s'il manifeste concrètement sa volonté de reprise dans le
respect du bien et de la communauté.
Ce double principe — liberté héréditaire d'un côté, vocation communautaire de l'autre — ne
s'oppose pas mais se complète dans une vision vivante de la propriété: non comme un droit
mort, mais comme une fonction organique au service de l'être humain souverain, de sa
descendance et du lien social.
SECTION 4 — DU DROIT INALIÉNABLE À L'INSTRUCTION, À LA
TRANSMISSION DES SAVOIRS ET À L'ÉVEIL DES CONSCIENCES
Article 1 - De l'instruction comme bien commun.
§1.1 - L'instruction est un droit naturel et inaliénable de chaque être humain.
§1.2 - Elle ne peut faire l'objet ni de sélection, ni de condition de statut social, ni
d'endoctrinement idéologique.
§1.3 - Elle a pour finalité l'émancipation, l'autonomie intellectuelle, la culture du
discernement et l'exercice éclairé de la souveraineté.
Article 2 - De la liberté pédagogique.
§2.1 - Tout être humain a le droit d'apprendre et d'enseigner librement.
§2.2 - La diversité des approches pédagogiques, philosophiques et culturelles ne saurait être
restreinte que dans les strictes limites nécessaires à la protection de la dignité humaine
et au respect des consciences.
Article 3 - De la transmission intergénérationnelle.
§3.1 - La transmission des savoirs, des traditions orales, des sciences, des arts et des valeurs
éthiques constitue une fonction sacrée et collective.
§3.2 - Elle doit être assurée par les familles, les communautés, les sages, les chercheurs, les
pédagogues et tous ceux dont l'intention est sincèrement orientée vers l'élévation
humaine.
Article 4 - De la souveraineté cognitive.
§4.1 - Nul pouvoir, nul État, nul système ne peut s'arroger le droit exclusif d'organiser, filtrer
ou altérer la connaissance pour dominer ou manipuler les individus.
§4.2 - Le droit à la vérité, à l'intégrité historique et à l'accès aux savoirs universels est un
droit imprescriptible.
Article 5 - Du refus de l'abrutissement institutionnalisé.
§5.1 - Est déclaré contraire à la souveraineté humaine tout système d'instruction visant la
passivité, l'obéissance aveugle, l'écrasement de la pensée critique, ou la mise sous
tutelle des intelligences par la peur, l'évaluation arbitraire ou la soumission à l'autorité.
Note doctrinale – à la fin de la Section 4
Maxime latine:
Scientia potentia est, sed liberum arbitrium est lux eius.
(La connaissance est puissance, mais le libre arbitre en est la lumière.)
Interprétation doctrinale:
La connaissance, dès lors qu'elle est soustraite au libre discernement, devient un instrument de
pouvoir et non d'émancipation. L'enseignement n'est pas un privilège d'État mais un vecteur
de souveraineté populaire. Toute instruction qui n'élève pas affaiblit. Le peuple, maître de lui-
même, ne saurait déléguer à quelque institution que ce soit le monopole de son éveil.
SECTION 5 — DU DROIT FONDAMENTAL À LA SANTÉ, À
L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET PSYCHIQUE
Article 1 - De l'intégrité corporelle inviolable.
§1.1 - Tout être humain dispose d'un droit absolu à la protection de son corps et de son esprit.
§1.2 - Nul ne peut être contraint, sans son consentement libre, éclairé et réitéré, à subir une
intervention médicale, un traitement ou toute forme d'atteinte physique ou psychique.
Article 2 - Du droit à une santé préventive et accessible.
§2.1 - La santé est un bien commun universel.
§2.2 - Chaque individu a droit à des moyens préventifs, curatifs et de réhabilitation adaptés,
accessibles sans discrimination, ni condition administrative ou financière.
Article 3 - De la liberté de choix thérapeutique.
§3.1 - Chacun est libre de choisir les modes de soins et de traitements qui respectent ses
convictions, ses valeurs et son intégrité, dans le respect de la loi naturelle et du
principe fondamental du non-nocere (ne pas nuire).
Article 4 - De la transparence et de la responsabilité.
§4.1 - Les autorités publiques et privées sont tenues à une obligation de transparence totale
concernant les risques, bénéfices, effets secondaires ou secondaires potentiels de tout
acte médical ou thérapeutique.
Article 5 - De la protection contre la coercition et l'expérimentation non consentie.
§5.1 - Sont strictement prohibés tous actes, expérimentations, vaccinations ou traitements
imposés sans consentement, notamment ceux susceptibles d'altérer la liberté, la
conscience ou la santé physique et mentale.
Note doctrinale – à la fin de la Section 5
Maxime latine:
Salus populi suprema lex esto.
(Que le salut du peuple soit la loi suprême.)
Interprétation doctrinale:
Le droit à la santé transcende toute législation arbitraire. La protection intégrale de l'individu
est le fondement de la paix sociale et de la souveraineté réelle.
L’État, loin d’être maître des corps, est serviteur de la vie humaine. Toute violation de cette
inviolabilité est une atteinte directe à la dignité et à la liberté du peuple.
SECTION 6 — DU DROIT À L’ÉDUCATION ET À L’INFORMATION
LIBRE
Article 1 - Du droit à une éducation libre et souveraine.
§1.1 - Chaque être humain a droit à une éducation complète, transmise au sein de la famille
et de la communauté, respectueuse des valeurs morales, culturelles et affectives, sans
ingérence institutionnelle abusive.
Article 2 - Du droit à un enseignement libre, critique et émancipateur.
§2.1 - L'enseignement public et privé doit garantir la liberté intellectuelle, la pluralité des
pensées et des savoirs, et promouvoir l'esprit critique, tout conditionnement
idéologique ou dogmatique est prohibé.
Article 3 - Du droit à la liberté de conscience et de croyance.
§3.1 - Chacun est libre d'adhérer ou non à une religion, de pratiquer sa foi ou de ne pas en
avoir, sans contrainte, discrimination ou prosélytisme imposé par les institutions
publiques ou privées.
Article 4 - Du droit à l'information, au savoir et à la transmission des connaissances
§4.1 - Le peuple a droit à une information libre, plurielle, indépendante, transparente et
vérifiable.
§4.2 - Le peuple a également droit au savoir, à la connaissance et à la mémoire collective de
l'humanité. Nul ne peut volontairement occulter, falsifier ou confisquer les savoirs
issus des générations passées, des civilisations disparues ou des découvertes
contemporaines.
§4.3 - Toute censure, manipulation, désinformation, falsification de l'histoire ou restriction
injustifiée de l'accès à l'information et au savoir est illégitime et constitue une atteinte
à la souveraineté du peuple.
§4.4 - La transmission intergénérationnelle du savoir, des découvertes et des vérités
historiques est une obligation morale, éducative et politique. Elle doit être protégée
contre toute tentative d'oubli organisé, d'occultation volontaire ou de réécriture
idéologique.
Article 5 - Du refus de l'endoctrinement institutionnel.
§5.1 - Nul ne doit subir d'endoctrinement, de conditionnement idéologique ou de propagande
imposée par des institutions, qu'il s'agisse d'éducation, d'enseignement ou
d'information.
Note doctrinale – à la fin de la Section 6
Maxime latine:
Libertas conscientiae est fundamentum civitatis.
(La liberté de conscience est le fondement de la cité.)
Interprétation doctrinale:
La liberté de pensée, d'éducation et de croyance est l'axe essentiel qui garantit la souveraineté
individuelle et collective. Toute institution qui restreint ou manipule ces libertés met en péril
la démocratie véritable et la dignité humaine.
SECTION 7 — DE LA DÉMOCRATIE ASCENDANTE ET DU
POUVOIR CITOYEN
Art. 1 - La souveraineté réside intégralement dans le peuple
§1.1 - La souveraineté réside intégralement dans le peuple, qui l'exerce de manière directe,
ascendante et continue, sans pouvoir être confisquée par aucun organe, représentant,
parti ou institution.
§1.2 - Nul ne saurait parler ou décider au nom du peuple sans son assentiment explicite,
librement consenti et formellement exprimé.
Art. 2 - Du droit d'initiative populaire
§2.1 - Toute proposition de loi peut émaner de tout Être Humain Souverain, individuellement
ou collectivement.
§2.2 - Cette proposition, une fois déposée dans l'assemblée locale de sa commune de vie, est
soumise à la délibération populaire.
§2.3 - Si elle obtient l'assentiment d'au moins 70 % des voix des citoyens souverains
effectivement consultés de cette commune, elle est transmise à l'échelon
départemental.
Art. 3 - De la validation ascendante
§3.1 - À chaque niveau — départemental, régional, national — cette même règle s'applique:
seules les propositions ayant recueilli une approbation d'au moins 70 % des citoyens
souverains effectivement consultés accèdent à l'échelon supérieur, jusqu'à leur
adoption nationale.
§3.2 - Pour les affaires strictement locales, communales ou départementales, la validation au
niveau concerné vaut adoption définitive, sans transmission à l'échelon supérieur.
Art. 4 - La promulgation de la loi
§4.1 - La promulgation d'une loi nationale n'est valable que si cette approbation à 70 % est
atteinte au niveau national, dans un scrutin dont la participation populaire est
représentative de la population réelle.
§4.2 - Le quorum démocratique est la garantie d'une légitimité effective. Aucun quorum
partiel ou biaisé ne saurait être réputé suffisant.
Art. 5 - Délégation de pouvoir
§5.1 - Aucune délégation de pouvoir ne saurait permettre la substitution d'une volonté
collective directe par un pouvoir dit « représentatif ».
§5.2 - Toute délégation doit être explicite, limitée dans le temps, contrôlée en permanence,
révocable sans condition, et strictement encadrée par des règles constitutionnelles
fondées sur la DDHS 2025.
Art. 6 - Délégation de mandat
§6.1 - Toute personne en situation de délégation de mandat, quelle que soit sa fonction, est
soumise à une obligation permanente de transparence, de justification de ses actes, et
de fidélité aux volontés exprimées par les assemblées populaires dont elle dépend.
Art. 7 - Organisation du territoire
§7.1 - L'organisation du territoire se fait selon une logique ascendante : assemblée
communale → assemblée départementale → assemblée régionale → assemblée
nationale.
§7.2 - Aucun organe centralisé ne peut imposer un texte législatif sans le consentement
majoritaire du peuple, exprimé dans cet ordre ascendant.
Art. 8 - Financement privé
§8.1 - Aucun financement privé, aucun soutien d'intérêt particulier, aucune campagne
médiatique ou propagandiste ne saurait être toléré dans les processus de délibération
ou de décision populaire.
§8.2 - Toute tentative d'influence illégitime est réputée corruption de la volonté populaire.
Note doctrinale — maxime fondatrice
« Lex populi suprema est: ab imo ad summum provenit. »
La loi du peuple est la loi suprême: elle naît d'en bas et s'élève vers le sommet.
Interprétation: toute légitimité authentique naît de la base, de la cellule humaine locale, et
s'élève par l'adhésion consciente des peuples, non par la décision descendante d'un pouvoir
autoproclamé.
La démocratie ne se délègue pas ; elle s'exerce.
SECTION 8 — DE LA JUSTICE INDÉPENDANTE, POPULAIRE ET
RESPONSABLE
Article 1 - Justice est une fonction
§1.1 - La Justice est une fonction sacrée exercée au nom du peuple souverain.
§1.2 - Nulle autorité, nul gouvernement, nul groupe privé ou institutionnel ne peut en
détourner l'usage, l'esprit ni la finalité.
§1.3 - Elle ne peut se rendre qu'en toute transparence, égalité et responsabilité, dans l'intérêt
de l'équité véritable et non de l'intérêt d'État ou d'un quelconque pouvoir établi.
Article 2 - Juge, magistrat ou officier de justice
§2.1 - Tout juge, magistrat ou officier de justice est élu directement par le peuple au terme
d'un processus public, transparent, libre et non partisan.
§2.2 - Leur mandat est révocable à tout moment par décision populaire motivée.
§2.3 - Aucun magistrat ne peut être nommé par décret, héritage institutionnel ou promotion
fermée.
Article 3 - Magistrat, juge ou procureur
§3.1 - Chaque magistrat, juge ou procureur est tenu, au moment de son entrée en fonction,
d'acté fidélité à la présente Déclaration et aux principes qu'elle consacre.
§3.2 - Cet acte, consigné publiquement, engage sa responsabilité morale, civile et pénale
devant le peuple.
Article 4 - Décision judiciaire
§4.1 - Toute décision judiciaire rendue en violation manifeste des droits fondamentaux, ou en
contradiction avec les principes de la présente Déclaration, est réputée nulle et non
avenue.
§4.2 - Elle peut faire l'objet d'une annulation directe par une commission populaire
indépendante, composée de citoyens tirés au sort.
Article 5 - Séparation de toute forme de pouvoir
§5.5 - La Justice est séparée de toute forme de pouvoir exécutif ou législatif.
§5.2 - Elle ne saurait dépendre hiérarchiquement d'un ministère, d'un conseil supérieur, ou
d'une autorité étatique.
§5.3 - Elle est autonome dans son fonctionnement, mais soumise au contrôle du peuple seul.
Article 6 - Fonctions judiciaires
§6.1 - Les fonctions judiciaires sont accessibles à toute personne majeure, sans distinction
sociale, dès lors qu'elle satisfait aux conditions de compétence, d'intégrité et de
légitimité démocratique.
§6.2 - Le peuple, seul souverain, juge de ces qualités.
Article 7 - Indemnisé
§7.1 - Aucun juge, aucun procureur, aucun agent de justice ne peut être indemnisé au-delà
d'un seuil raisonnable fixé à deux fois le salaire médian d'un ouvrier national.
§7.2 - Toute indemnité, prime, ou avantage indirect doit faire l'objet d'une validation
citoyenne.
Article 8 - Justice populaire
§8.1 - La justice populaire peut s'exprimer également par des jurys tirés au sort, investis d'un
pouvoir décisionnaire dans les affaires graves ou impliquant l'intérêt général.
§8.2 - Ces jurys peuvent être convoqués sur requête populaire, et leurs décisions sont
souveraines tant qu'elles respectent la présente Déclaration.
Note doctrinale – Section 8
Maxime latine: Fiat justitia, ruat caelum.
Interprétation: Que la justice soit faite, même si le ciel doit s'effondrer. La souveraineté
populaire ne tolère aucune injustice d'État, ni aucun détournement institutionnel du droit.
SECTION 9 — DE L'ÉCONOMIE JUSTE, ÉQUITABLE ET NON
PRÉDATRICE
Article 1 - L'économie au service du bien commun
§1.1 - L'économie est au service du bien commun et non des intérêts spéculatifs.
§1.2 - Nul ne saurait accumuler des richesses de manière déconnectée du travail réel et de la
contribution à la société.
§1.3 - Toute activité économique est tenue de respecter la dignité humaine, la souveraineté
populaire et l'équilibre des ressources.
Article 2 - Impôt sur les salaires
§2.1 - Aucun impôt ne peut frapper directement les salaires.
§2.2 - Le droit au travail ne saurait être fiscalisé.
§2.3 - La contribution collective s'exerce uniquement sur les bénéfices nets, après paiement
des salaires et dépenses nécessaires au bon fonctionnement des activités.
§2.4 - La participation au charges sociales éventuel sont décidé collectivement par le peuple.
Article 3 - Impôt sur les entreprises
§3.1 - Toutes les entreprises sont soumises à un taux d'imposition unique de 10 %. Ces taux
ne sauraient être modifiés sans consultation populaire directe.
Article 4 - Réversion des bénéfices
§4.1 - 30 % minimum des bénéfices nets de toute entreprise, une fois toutes les charges dû
acquitté, sont redistribués équitablement à l'ensemble des salariés, sous forme de
prime collective non imposable.
§4.2 - Cette redistribution est un droit fondamental inaliénable du monde de toute activité de
production.
Article 5 - Sociétés étrangères
§5.1 - Les sociétés étrangères souhaitant s'implanter sur le territoire doivent s'acquitter d'une
caution irrévocable équivalente à la totalité de leur investissement annoncé.
§5.2 - En cas de départ ou de délocalisation, cette caution reste entre les mains du peuple et
les infrastructures sont transférées aux salariés, en pleine propriété et gestion.
Article 6 - Activités spéculatives
§6.1 - Les activités spéculatives, les détournements de bénéfices, les paradis fiscaux, les
holdings écrans et les opérations de rachat prédateurs sont prohibés.
§6.2 - Tout mécanisme d'évasion fiscale ou de fraude est considéré comme un crime contre le
peuple souverain.
Article 7 - Propriété productive
§7.1 - Le droit à la propriété productive est reconnu, mais il est conditionné par l'utilité
collective.
§7.2 - Tout propriétaire de plus de trois biens immobiliers ou fonciers est redevable d’un
impôt de solidarité proportionné à la richesse dégagée par ces biens.
Article 8 - Économie nationale
§8.1 - Toute entreprise nationale ou étrangère désirant vendre ses produits en territoire
souverain doit y implanter sa production, son siège sociale et contribuer équitablement
à l’économie nationale.
§8.2 - Le marché intérieur est prioritairement réservé aux productions locales, régionales et
ultramarines.
Article 9 - Importations
§9.1 - Les importations de matières premières sont autorisées uniquement si leur provenance
est certifiée équitable, sans exploitation humaine, sans travail forcé, sans atteinte aux
enfants, aux femmes, ni aux populations locales.
§9.2 - Tout commerce résultant d’une oppression ou d’une extraction violente est interdit sur
le territoire souverain.
Article 10 - Accord commercial
§10.1 - Tout accord commercial ou contrat d'importation doit être fondé sur l'égalité des
peuples, le consentement libre et éclairé des populations locales, et le respect des
droits fondamentaux.
§10.2 - La souveraineté des peuples d'une autre ethnie est reconnue comme égale à celle du
peuple souverain, et toute forme de néo-colonialisme économique sont bannie.
Note doctrinale – Section 9
Maxime latine: Salus populi suprema lex esto.
Interprétation: Le salut du peuple doit être la loi suprême. L'économie n'est légitime que si
elle sert le peuple, et non si elle l'exploite.
SECTION 10 — DE LA PRIMAUTÉ NORMATIVE DE LA
DÉCLARATION DES DROITS HUMAINS SOUVERAIN
Article 1 - Norme suprême
§1.1 - La présente Déclaration des Droits Humains Souverain constitue la norme suprême de
l'ordre juridique des peuples souverain.
§1.2 - Aucune loi, aucun code, aucune Constitution, aucun traité, aucun règlement ne peut lui
être supérieur ni même équivalent.
Article 2 - Disposition contraire
§2.1 - Toute disposition contraire à la présente Déclaration, y compris dans les textes
législatifs, réglementaires, administratifs, ou constitutionnels, est réputée nulle ab
initio, et réputée non écrite.
Article 3 - Respect des primautés
§3.1 - Les cours, tribunaux, administrations, personnes morales et physiques sont tenues de
s'y conformer pleinement.
§3.2 - Le respect de cette primauté ne saurait être suspendu ni limité sous aucun prétexte, y
compris d'urgence, de guerre, de crise économique ou sanitaire.
Article 4 - Engagement personnellement des agents
§4.1 - Tout juge, magistrat, agent public ou élu qui agirait ou légiférerait en violation de cette
Déclaration engage personnellement sa responsabilité pleine, entière et imprescriptible
devant le peuple souverain.
Article 5 - Texte supérieur DDHS 2025 « hiérarchie des normes »
§5.1 - Les Constitutions, lois, codes et règlements ne peuvent être maintenus que dans la
stricte mesure de leur conformité à la présente Déclaration.
§5.2 - Il est institué un droit de contrôle populaire permanent sur la validité normative des
textes, qui pourront être abrogés, modifiés ou déclarés inopérants par décision
souveraine du peuple à 70% minimum du peuple réunie.
Article 6 - Pacte et traité international
§6.1 - Tout pacte, traité ou engagement international contraire à la présente Déclaration est
interdit, dénoncé et déclaré inapplicable, quelle que soit sa date de ratification ou son
origine.
Note doctrinale – Primauté du droit humain souverain
“Lex iniusta non est lex.”
Une loi injuste n'est pas une loi.
Lorsque la loi trahit l'humain, elle perd toute légitimité. Le droit ne trouve sa force que dans
sa fidélité à la justice et à la vérité du vivant.
SECTION 11 — DE LA PROTECTION ABSOLUE ET DE LA
DISCIPLINE ÉDUCATIVE DE L'ENFANT
Article 1 - L’enfant et son autonomie
§1.1 - L'enfant, de sa conception jusqu'à sa pleine autonomie humaine, bénéficie d'une
protection intégrale, inaliénable, inviolable.
§1.2 - Cette protection est prioritaire sur tout autre intérêt privé, public, politique,
administratif, idéologique ou économique.
Article 2 - Dignité de respect
§2.1 - L'enfant est un être en devenir, digne de respect, de structure et d'exigence.
§2.2 - Il ne peut être livré à lui-même, ni être traité comme un adulte en réduction.
§2.3 - Toute éducation vraie suppose amour, cadre, limites et discipline.
Article 3 - Interdiction d'exploiter
§3.1 - Il est strictement interdit d'exploiter, négliger, maltraiter, conditionner, manipuler ou
instrumentaliser un enfant.
§3.2 - Toutefois, l'autorité éducative légitime, fondée sur le respect, la fermeté et la
bienveillance, est reconnue comme nécessaire à sa construction.
Article 4 - droit à un environnement sain
§4.1 - L'enfant a droit à un environnement sain, stable, aimant et rigoureux; à une éducation
structurante et morale; à un enseignement de qualité; à une santé physique et
psychique optimale; et à une sécurité affective et disciplinaire cohérente.
Article 5 - Responsabilité des parents
§5.1 - Les parents, premiers éducateurs de leurs enfants, sont responsables de l'ensemble de
leur développement, notamment, de leur discipline, de leur respect des règles, et de
leur intégration sociale.
§5.2 - Nul ne peut s'arroger ce rôle sans motif grave et vérifiable.
Article 6 - transmission de valeurs
§6.1 - L'éducation « transmission de valeurs, de limites, de respect » est distincte de
l'enseignement (transmission de savoirs).
§6.2 - L'enfant a droit aux deux, dans l'ordre et la clarté.
§6.3 - Le laxisme, sous prétexte de liberté, constitue une forme d'abandon.
Article 7 - Système éducatif
§7.1 - Tout système éducatif, toute forme d’enseignement y compris les contenus scolaire,
toute politique pédagogique, tout média, toute religion confondu y compris tout outil
numérique doit respecter l'innocence, l'intelligence, la discipline naturelle, et le rythme
propre de l'enfant.
§7.2 - L'enfant n'est un roi.
§7.3 - L'enfant n'est ni un produit, ni une cible.
Article 8 - Influence idéologique
§8.1 - L'enfant ne peut faire l'objet d'aucune influence idéologique, marchande, sexuelle ou
politique visant à aliéner sa conscience, altérer son jugement, ou inverser sa nature.
§8.2 - L'endoctrinement, même sous des formes modernes ou progressistes, est interdit.
Article 9 - Toute atteinte à un enfant
§9.1 - Toute personne, autorité ou institution portant atteinte à un enfant, que ce soit par
violence ou par déstructuration mentale ou morale, avec des preuves irréfutables, est
personnellement responsable devant le peuple souverain, et encourt des sanctions
proportionnées, pouvant inclure la déchéance définitive de toute autorité éducative.
Article 10 - L’accueil d’enfant
§10.1 - L’accueil d'un enfant hors de son foyer familial ne peut être ordonné qu'en dernier
recours, sous contrôle populaire indépendant, avec obligation de justification publique,
impartiale, argumentée, révisable, et en présence de l'enfant et de sa famille.
Article 11 - Adoption
§11.1 - Toute adoption, tutelle, curatelle ou responsabilité éducative est conditionnée au
respect absolu de la présente Déclaration.
§11.2 - L'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être défini par une administration, mais par sa
dignité d'être humain en devenir, et par la stabilité éducative qui lui est due.
Note doctrinale – Sacralité et structure de l'enfant
“In puero veritas est.”
Dans l'enfant réside la vérité.
Mais dans l'adulte responsable réside le devoir de le guider.
La société qui protège ses enfants par l'amour, la rigueur et l'exemple se protège elle-même.
L'éducation de l’enfant est un acte d'engagement ferme, moral et structurant — pas une
simple bienveillance passive.
SECTION 12 — DE LA SOUVERAINETÉ PLEINE ET ENTIÈRE DES
TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Article 1 - Départements, Régions et Territoires d'Outre-Mer
§1.1 - Les peuples des Départements, Régions et Territoires d'Outre-Mer sont souverains au
même titre que tout peuple constituant l'OPSF/EPSF.
§1.2 - Ils disposent de la plénitude de leurs droits politiques, économiques, culturels et
environnementaux, sans hiérarchie ni tutelle imposée.
Article 2 - Autorité sur tout territoire ultramarin
§2.1 - L'autorité sur tout territoire ultramarin appartient exclusivement à son peuple, qui la
délègue selon les principes démocratiques définis par la présente Déclaration.
§2.2 - Nul représentant, administration ou entreprise extérieure ne saurait s'imposer au
mépris de cette souveraineté populaire locale.
Article 3 - Institutions locales
§3.1 - Les institutions locales, élues librement par les habitants de chaque territoire, exercent
la plénitude des compétences législatives, économiques, fiscales, éducatives,
enseignements, environnementales et sociales.
§3.2 - Elles peuvent établir, modifier ou abroger toute norme applicable sur leur territoire,
sous réserve du respect de la présente Déclaration.
Article 4 - droits de mer
§4.1 - Les droits de mer, les taxes douanières intérieures, les barrières logistiques,
administratives ou financières entre les territoires ultramarins et le reste du territoire
national sont abolis.
§4.2 - L'unité de la Nation repose sur la libre circulation, l'équité et la solidarité.
Article 5 - Les produits ultramarins
§5.1 - Les produits agricoles, artisanaux, industriels ou médicinaux issus des territoires
ultramarins bénéficient d'une priorité d'accès au marché national.
§5.2 - Cette priorité vise à garantir leur développement économique autonome, sans
domination extérieure ni dépendance artificielle.
Article 6 - Égalité des besoins
§6.1 - L'égalité des besoins, des droits à l'alimentation saine, à l'eau potable, à l'énergie et à la
préservation des terres agricoles est garantie entre les régions métropolitaines et
ultramarines.
§6.2 - Nul ne peut être privé de ressources vitales sous prétexte de situation géographique.
Article 7 - Produits non labellisés
§7.1 - Aucune activité agricole, industrielle ou commerciale ne peut être exercée dans les
territoires d'outre-mer si elle repose sur l'usage de produits chimiques, d'OGM, ou de
méthodes destructrices pour les sols, les eaux, la faune, la flore ou la santé humaine.
§7.2 - Le modèle agricole local est fondé sur l'agroécologie, les cultures naturelle, pour la
souveraineté alimentaire.
§7.3 - Ne peuvent être labellisé, ni vendu, ni distribué, ni utilisé, ni exploité ni fabriqué tout
ces produits et tout dérivé.
Article 8 - Installation dans les territoires ultramarins
§8.1 - Toute entreprise étrangère ou métropolitaine souhaitant s'installer dans les territoires
ultramarins est tenue de verser une caution irrévocable, proportionnée à ses
investissements déclarés.
§8.1 - En cas de départ ou de cessation d'activité, l'ensemble des infrastructures, outils et
installations est transféré aux ouvriers et habitants locaux.
Article 9 - Respect des cultures
§9.1 - Le respect des cultures, des langues, des traditions, des spiritualités et des patrimoines
naturels des territoires d'outre-mer est absolu.
§9.2 - Il constitue une richesse nationale et universelle, et ne peut faire l'objet d'aucune
assimilation forcée, folklorisation ou marchandisation.
Note doctrinale – De la justice territoriale
“Ubi populus, ibi imperium.”
Là où est le peuple, là réside le pouvoir.
Il n'est de souveraineté véritable que celle qui s'enracine dans la terre et les cœurs de ceux qui
l'habitent. L'unité n'est pas l'uniformité; elle est la fraternité des peuples libres.
SECTION 13 — DE LA PROTECTION SACRÉE DU VIVANT ET DES
ÉQUILIBRES NATURELS
Article 1 - La nature
§1.1 - La nature, dans toutes ses formes — faune, flore, paysages, sols, climats et cycles
naturels — constitue un patrimoine commun de l'humanité, inviolable, non
appropriable, et doit être préservée dans l'intérêt des générations présentes et futures.
Article 2 - Interdiction d’exploitation des écosystèmes
§2.1 - Nul ne peut exploiter, altérer, détruire ou contaminer un écosystème, une espèce
animale ou végétale, un espace naturel, un cycle hydrologique ou un climat local, sans
contrevenir à la présente Déclaration.
§2.2 - L'être humain a le devoir de respecter la limite des équilibres naturels.
Article 3 - Projet d'urbanisation
§3.1 - Tout projet d'urbanisation, de développement, d'exploitation ou d'infrastructure, qu'il
soit privé ou public, doit être subordonné à une étude d'impact environnemental
indépendante et validée démocratiquement par les peuples concernés, dans l'esprit de
précaution souverain.
Article 4 - Territoires ultramarins et insulaires
§4.1 - Les territoires ultramarins et insulaires — tels que La Réunion, la Guadeloupe, la
Martinique, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et tout autre
territoire reconnu — bénéficient d'une protection renforcée de leur écosystème.
§4.2 - Toute espèce endémique, faune ou flore, y est déclarée d'intérêt vital pour la
communauté humaine et naturelle, et son altération constitue un acte grave contre le
vivant.
Article 5 - Ressources naturelles
§5.1 - L'accès aux ressources naturelles — air pur, eau potable, sols fertiles, biodiversité,
énergie propre — est un droit inaliénable de chaque être humain et ne peut faire l'objet
d'aucune privatisation, spéculation, concession exclusive ou marchandisation.
Article 6 - Interdictions stricte
§6.1 - Sont strictement interdits sur l'ensemble du territoire:
o l'utilisation de produits chimiques, pesticides, engrais de synthèse ou substances
perturbatrices des cycles biologiques;
o l'importation ou la dissémination d'organismes génétiquement modifiés sans
consultation populaire;
o la déforestation abusive, la pollution des eaux, des airs ou des sols, et l'exploitation
extractive non durable.
Article 7 - Écosystèmes endommagés
§7.1 - La restauration des écosystèmes endommagés est un devoir collectif.
§7.2 - Elle doit être entreprise de manière participative, avec la population locale, selon les
connaissances traditionnelles, écologiques et scientifiques réunies.
Article 8 - Responsabilité environnemental
§8.1 - Toute personne a le droit d'agir en justice contre les atteintes au vivant.
§8.2 - L'intérêt environnemental collectif est reconnu comme fondement d'action en
responsabilité, même en l'absence de dommage direct personnel.
Note doctrinale — Maxime juridique et interprétation
Natura dominus non est: sed custos.
La nature n'est pas un bien à posséder, mais un monde à protéger.
Ce principe reconnaît que l'humain n'est pas souverain sur le vivant, mais garant de son
équilibre. L'environnement, tout comme l'humanité, a des droits à défendre, car il fonde
l'habitabilité même de notre monde.
SECTION 14 — DU DROIT DES PEUPLES À LEUR CULTURE, LEUR
LANGUE ET LEUR SAVOIR
Article 1 - Reconnaissance des cultures vivantes
§1.1 - La culture, dans toutes ses expressions authentiques, constitue un droit fondamental
des peuples et des communautés.
§1.2 - Nul ne peut être contraint à l'uniformisation culturelle par un État, une entreprise, ou
toute autre structure dominatrice.
Article 2 - Liberté linguistique
§2.1 - Chaque communauté humaine, régionale, autochtone ou ultramarine, a le droit
imprescriptible de parler, transmettre, enseigner et faire vivre sa propre langue.
§2.2 - L'État souverain garantit ce droit par le soutien matériel, pédagogique et juridique à
toutes les langues présentes sur son territoire, sans hiérarchisation.
Article 3 - Savoirs traditionnels et droits collectifs
§3.1 - Les savoirs ancestraux, artisanaux, médicinaux, agricoles ou spirituels sont la propriété
inaliénable des communautés qui les ont transmis.
§3.2 - Nul ne peut s'en emparer à des fins lucratives ou coloniales sans l'accord explicite des
peuples concernés.
§3.3 - Toute forme de brevetage de ces savoirs par des entités extérieures est interdite.
Article 4 - Instruction libre et enracinée
§4.1 - Les peuples ont le droit de concevoir et d'administrer librement leur propre système
éducatif, en cohérence avec leur culture, leur environnement, leur histoire, tout en
respectant les droits fondamentaux universels.
§4.2 - L'école n'est pas un instrument d'aliénation culturelle ni de fabrication de sujets
serviles, mais un lieu d'émancipation libre et enracinée.
Article 5 - Droit à la mémoire et au récit propre
§5.1 - Les peuples ont le droit d'enseigner leur propre histoire, leurs traumatismes, leurs
résistances, leurs récits fondateurs.
§5.2 - Nul programme d'histoire, d'anthropologie ou de géographie ne saurait occulter les
réalités de la colonisation, de l'esclavage, du pillage ou de l'effacement culturel.
Note doctrinale — Maxime solennelle
“Cultura est radix libertatis.”
La culture est la racine de la liberté.
Aucune souveraineté n'existe sans la reconnaissance pleine et entière de l'âme vivante d'un
peuple. L'effacement culturel est une mort lente imposée; la renaissance passe par le droit au
récit, à la langue, à l'esprit transmis.
SECTION 15 — DE L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE, DE LA SANTÉ LIBRE
ET DU CORPS INALIÉNABLE
Article 1 - Droit absolu à l'intégrité corporelle
§1.1 - Nul ne peut porter atteinte au corps d'un être humain sans son consentement libre,
éclairé et révocable à tout moment.
§1.2 - Tout traitement médical, toute intervention physique, toute expérience biologique ou
génétique sans ce consentement constitue un crime contre la personne.
Article 2 - Liberté de choix thérapeutique
§2.1 - Chaque être humain souverain a le droit de choisir librement sa voie de soin :
médecine conventionnelle, médecines naturelles, pratiques traditionnelles ou encore
auto-guérison.
§2.2 - Aucun système de santé ne peut imposer un traitement, un vaccin, une substance, ou
une thérapie contre la volonté explicite de l’individu.
Article 3 - Refus de la marchandisation du corps
§3.1 - Le corps humain, vivant ou décédé, ne peut faire l'objet d'aucune vente, location,
brevet, ni spéculation économique.
§3.2 - Les organes, les tissus, le sang, les données biométriques, l'ADN ou toute information
corporelle relèvent strictement de la propriété inaliénable de la personne concernée.
Article 4 - Protection contre la manipulation génétique
§4.1 - Toute manipulation génétique de l'humain, qu'elle soit à des fins eugénistes,
transhumanistes, économiques ou militaires, est strictement interdite.
§4.2 - Le génome humain ne peut être breveté, ni modifié à des fins non expressément
désirées et comprises par la personne concernée.
Article 5 - Santé publique et souveraineté populaire
§5.1 - La santé est un bien commun et non un outil de contrôle.
§5.2 - Toute politique sanitaire doit être décidée par consultation populaire, par palier, et ne
peut être contrainte par des intérêts privés, industriels, financiers ou étrangers.
§5.3 - La gestion de la santé publique appartient au peuple souverain et non à des autorités
opaques ou non élues.
Note doctrinale — Maxime solennelle
“Corpus meum, jus meum.”
Mon corps, mon droit.
Le droit sur son propre corps est le seuil inviolable de la souveraineté individuelle. Le nier,
c'est nier l'humanité même. Aucun collectif n'a autorité sur l'intégrité physique d'un être sans
détruire la base du droit lui-même.
SECTION 16 — DE LA SOUVERAINETÉ MONÉTAIRE ET DE LA
FINANCE NON PRÉDATRICE
Article 1 - Création et maîtrise de la monnaie par le peuple souverain
§1.1 - La création monétaire est un droit inaliénable du peuple.
§1.2 - Aucune institution privée, nationale ou étrangère, ne peut créer de monnaie ou d'intérêt
sur la monnaie sans consentement populaire explicite.
§1.3 - Toute monnaie émise est adossée à l'Unité de Valeur Intellectuelle (UVI), fondée sur la
propriété intellectuelle, les brevets, inventions, créations, marques et licences
constituant la richesse réelle et durable du pays.
§1.4 - En aucun cas la monnaie ne peut être adossée à une dette, à une spéculation bancaire
ou à tout mécanisme financier déconnecté de la valeur réelle.
Article 2 - Monnaie nationale populaire unifiée
§2.1 - Une monnaie fiduciaire nationale est instaurée sous contrôle direct du peuple
souverain.
§2.2 - Elle est valable et acceptée sur tout le territoire national, y compris dans les
départements et territoires ultramarins.
§2.3 - Son émission ne peut être déléguée à une entité étrangère, telle que la Banque centrale
européenne, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou tout autre
organisme assimilé.
§2.4 - Cette monnaie conserve son caractère physique (billets et pièces) et ne peut être
entièrement substituée par une monnaie numérique centralisée ou contrôlée par un
système extérieur.
Article 3 - Monnaies locales ultramarines complémentaires
§3.1 - Chaque territoire ultramarin peut instaurer une monnaie locale complémentaire,
exclusivement destinée au développement économique de son territoire.
§3.2 - Cette monnaie est adossée à parité fixe à la monnaie nationale: 1 UVI locales = 1 UVI
national.
§3.3 - Le système de convertibilité intégrale et sans frais est garanti par l'État souverain,
permettant aux citoyens d'échanger sans perte ni spéculation, via carte bancaire,
guichet, ou monnaie fiduciaire.
§3.4 - Toute conversion bancaire entre la monnaie nationale et une monnaie locale est
gratuite, instantanée et sans taux variable.
Article 4 - Interopérabilité bancaire et liberté de circulation monétaire
§4.1 - Tout citoyen peut utiliser, dans n'importe quel territoire de l'État Populaire Souveraine
Français, sa carte bancaire, chèque ou monnaie fiduciaire locale, sans frais
supplémentaires, ni discrimination tarifaire.
§4.2 - La valeur monétaire est uniforme sur l'ensemble du territoire national, sans barrière
administrative, technique ou commerciale.
Article 5 - Interdiction des banques spéculatives et annulation des dettes illégitimes
§5.1 - Toute entité bancaire spéculative est interdite.
§5.2 - Les banques ne peuvent investir dans des produits dérivés, marchés à terme, ventes à
découvert, ou toutes formes d'activités déconnectées de l'économie réelle.
§5.3 - Toute dette contractée par des gouvernements ou autorités sans l'aval du peuple
souverain est réputée nulle ab initio.
Article 6 - De l'unicité bancaire publique et du principe de non-lucrativité
§6.1 - Il ne peut exister qu'une seule banque par territoire souverain: la Banque Nationale
Populaire, dont les déclinaisons sont strictement territoriales et publiques (Banque
Nationale Française, Banque Nationale Réunionnaise, Banque Nationale
Guadeloupéenne, ou toute autre déclinaison territoriale équivalente).
§6.2 - Ces banques sont exclusivement placées sous contrôle citoyen, sans aucun actionnaire
privé ni gestion externalisée.
§6.3 - Elles n'ont pas vocation à réaliser de bénéfices.
§6.4 - Les éventuels excédents générés, après couverture des frais de fonctionnement
essentiels (rémunération juste des employés, entretien des structures, matériel,
sécurité, fonctionnement courant), sont intégralement réinvestis au service de la
collectivité: infrastructures publiques, fonds de soutien aux projets locaux ou
diminution des frais bancaires.
§6.4 - Aucun dividende ne peut être versé, aucun enrichissement personnel ou institutionnel
ne peut en découler.
§6.5 - La banque est un outil de gestion du bien commun et non un instrument de rente ou de
pouvoir.
Article 7 - Du sens, du périmètre et du contrôle de l'impôt souverain
§7.1 - Tout impôt, taxe ou prélèvement public ne peut exister que s'il répond à une finalité
strictement définie et légitimée par le peuple souverain.
§7.2 - Une taxe peut être prélevée sur les produits de première nécessité:
nourriture de base, eau, énergies vitales, médicaments essentiels, logement principal,
sous condition de soutenir l'économie réelle.
§7.3 - Les prélèvements sur des produits non vitaux (tels que l'alcool, le tabac ou les produits
de luxe) ont pour but de dissuader leur consommation excessive et de financer des
politiques de santé publique ou de solidarité.
§7.4 - L'ensemble des ressources issues de la fiscalité doit être directement et exclusivement
affecté aux dépenses nécessaires au bon fonctionnement des institutions souveraines:
o rémunérations des personnes en mission de service public (santé, justice, éducation,
sécurité, ou tout autres services destiné à améliorer le quotidien du peuple,
o entretien des infrastructures collectives,
o fonctionnement des forces de sécurité,
o financement de la souveraineté populaire et des assemblées citoyennes.
§7.5 - Chaque année, un bilan public détaillé, transparent et consultable par tous doit être
présenté au peuple, justifiant poste par poste l'usage réel de chaque centime prélevé.
Note doctrinale — Maxime solennelle
“Nummus serviens, non dominans.”
La monnaie est au service du peuple, non son maître.
L'argent ne doit jamais gouverner l'homme. Sa fonction est d'unir les peuples, de développer
la vie, non de détruire les souverainetés. Il est temps de rétablir l'équilibre: un peuple sans
dette, une monnaie sans spéculation, une dignité sans condition.
SECTION 17 — DE LA PROPRIÉTÉ INALIÉNABLE DES
RESSOURCES NATURELLES ET DES BIENS COMMUNS
Article 1 - Du caractère inaliénable des ressources vitales
§1.1 - L'eau, l'air, les sols fertiles, les forêts, les sources d'énergie naturelles, les gisements
minéraux, les rivières, les zones marines, les montagnes, les paysages sacrés, ainsi que
toutes les ressources du vivant nécessaires à la subsistance et à la souveraineté du
peuple, sont considérés comme biens communs inaliénables.
§1.2 - Nul ne peut s'en arroger la propriété exclusive, ni les soumettre à spéculation,
concession privée ou appropriation commerciale.
Article 2 - Du contrôle direct par le peuple
§2.1 - La gestion, l'exploitation, la régénération et la préservation de ces ressources relèvent
exclusivement de l'autorité du peuple souverain, représenté par ses assemblées locales,
régionales et nationales.
§2.2 - Toute activité économique touchant à ces ressources doit faire l'objet d'un
consentement explicite des populations concernées, selon un quorum de 70 %.
Article 3 - De l'interdiction des concessions privées et des monopoles énergétiques
§3.1 - Toute concession, délégation ou privatisation d'un bien commun vital est déclarée
nulle ab initio.
§3.2 - Les monopoles énergétiques, les concessions de service public au profit d'entreprises
privées ou multinationales, ainsi que les accords secrets relatifs à l'eau, à l'énergie ou
aux ressources minières, sont abolis sans délai.
Article 4 - De l'usage responsable et équilibré
§4.1 - Tout prélèvement ou usage d'une ressource naturelle doit respecter un principe
d'équilibre durable:
o ce qui est pris doit pouvoir être rendu, restauré ou régénéré,
o aucune ressource ne peut être exploitée au détriment de la santé humaine, de la
biodiversité ou des générations futures,
o l'exploitation d'une ressource dans un territoire ne doit jamais léser les peuples ou les
écosystèmes voisins.
Article 5 - De la restauration et de la réparation des atteintes passées
§5.1 - Tout territoire ayant subi des dégradations, pollutions, empoisonnements ou
surexploitations d'origine industrielle ou politique devra faire l'objet d'une restauration
écologique immédiate.
§5.2 - Les auteurs de ces dégradations, Êtres humains, personnes physiques ou morales,
seront tenus de réparer intégralement les dommages causés aux êtres vivants, aux
terres et aux peuples affectés, y compris rétroactivement.
Note doctrinale — Maxime solennelle
“ Veritas terrae non venditur ”
La vérité de la Terre n'est pas à vendre.
Les ressources naturelles n'appartiennent à personne mais engagent la responsabilité de tous.
Les privatiser revient à confisquer la vie elle-même, au profit d'un intérêt particulier contre le
destin commun.
SECTION 18 — DU DROIT SOUVERAIN À LA SANTÉ, AU SOIN
LIBRE ET À L’INTÉGRITÉ CORPORELLE
Article 1 - De la santé comme droit fondamental
§1.1 - Tout Être humain a droit à une santé préservée, accompagnée et restaurée dans le
respect de sa dignité, de sa volonté et de son intégrité physique, mentale, émotionnelle
et spirituelle.
§1.2 - La santé n'est pas une marchandise: elle est un bien souverain, hors du champ du profit
et de la spéculation.
Article 2 - Du service de santé public et indépendant
§2.1 - Le système de santé est public, non lucratif, décentralisé et autogéré par les
professionnels de terrain.
§2.2 - Il est régi par les assemblées souveraines, et ne peut être placé sous l'autorité d'agences
supranationales, d'intérêts privés, ni d'organismes opaques.
§2.3 - Toute influence pharmaceutique, lobbyiste ou bureaucratique est proscrite de
l'organisation du soin.
Article 3 - De la liberté thérapeutique et du consentement éclairé
§3.1 - Chacun est libre de choisir ses soins, ses praticiens, sa méthode de guérison, y compris
les médecines traditionnelles, naturelles, préventives ou holistiques.
§3.2 - Le consentement libre, éclairé, et réversible est une condition intangible de tout acte
médical.
§3.3 - Nul ne peut être contraint à une procédure médicale, un traitement chimique ou une
injection contre sa volonté.
Article 4 - Du respect de l'intégrité corporelle
§4.1 - Le corps humain est inviolable et souverain.
§4.2 - Aucune autorité publique, scientifique, politique, médicale ou éducative ne peut porter
atteinte à ce principe, que ce soit par obligation vaccinale, par manipulation génétique,
par stérilisation imposée, par chirurgie forcée ou toute autre forme d'atteinte non
volontaire.
Article 5 - Du soin comme accompagnement de vie
§5.1 - Le soin doit retrouver son sens premier: écouter, accompagner, soigner et guérir, et
non contrôler, asservir ou normaliser.
§5.2 - La formation des soignants doit inclure l'éthique, l'humanité, l'écoute active et la
connaissance interdisciplinaire (corps, esprit, émotions, énergies).
§5.3 - Les soignants sont des alliés de la vie, et non des exécutants de protocoles aveugles.
Article 6 - Du refus de toute discrimination médicale ou numérique
§6.1 - Nul ne peut être exclu de l'accès aux soins, à l'enseignement, à l'emploi ou aux libertés
fondamentales en raison de son statut médical, de sa couverture sociale, de ses choix
thérapeutiques, ou de son refus de fournir des preuves numériques de conformité
sanitaire.
§6.2 - Toute forme de passe, notamment, sanitaire, de profilage médical ou de coercition
numérique est interdite.
Note doctrinale — Maxime solennelle
“ Corpus meum, imperium meum”
Mon corps est mon empire.
Nul ne peut prétendre à la santé de l'Être Humain s'il ne commence par en respecter la
souveraineté intégrale.
Le soin sans liberté est un asservissement; la médecine sans conscience est une trahison.
SECTION 19 — INTERDICTION ABSOLUE DE LA PRIVATION DES
BIEN COMMUNS
Article 1 - Infrastructures vitales
§1.1 - Les ressources naturelles, infrastructures vitales, réseaux d'énergie, de transport, d'eau,
de santé, de communication, ainsi que les terres non cultivées affectées à l'intérêt
général, constituent le patrimoine inaliénable du peuple souverain.
Article 2 - Cession et privatisation
§2.1 - Toute tentative de cession, de privatisation ou d'exploitation par des intérêts privés,
nationaux ou étrangers, des biens collectifs est déclarée nulle ab initio et frappée
d'interdiction définitive.
Article 3 - Services publics
§3.1 - Les services publics fondamentaux, tels que l'accès à l'eau potable, à l'électricité, aux
transports, à la santé, à l'éducation, à l'enseignement, aux télécommunications et à la
justice, ne peuvent être régis par les logiques du profit.
§3.2 - Ils relèvent exclusivement de la gestion publique, démocratique, transparente et
responsable.
Article 4 - Concession privée antérieure
§4.1 - Toute concession privée antérieure portant atteinte aux droits collectifs peut être
révoquée par décision souveraine du peuple.
§4.2 - La restitution des biens collectifs usurpés s'opère sans indemnisation si l'intérêt
supérieur du peuple l'exige.
Article 5 - Traité économique ou international
§5.1 - Nul traité économique ou international, nul engagement financier ou institutionnel ne
peut contraindre le peuple à aliéner tout ou partie de ses biens communs.
§5.2 - Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 6 - Acteur public ou privé
§6.1 - Tout acteur public ou privé, national ou étranger, ayant profité illégitimement de la
privatisation, de la gestion ou de l'exploitation de biens communs du peuple souverain,
est tenu à restitution intégrale des gains indûment perçus, sans condition ni indemnité.
§6.2 - Cette restitution s'opère par voie de saisie, réquisition ou nationalisation immédiate.
§6.3 - Les sommes, infrastructures, terrains ou ressources ainsi récupérées sont redistribuées
de manière égalitaire à l'ensemble des membres du peuple souverain ou affectées à des
fonds publics souverain contrôlés par la population.
§6.4 - Nul ne saurait s'opposer à cette mesure de justice historique.
Note doctrinale – Section 19
Maxime: Ius populare revocat fraudem rei publicae.
Le droit du peuple annule toute fraude contre la chose publique.
Lorsque les intérêts privés dérobent les biens de tous, c'est à la souveraineté populaire de les
reprendre, sans condition, sans concession, sans délai.
Nul contrat, nul profit, nulle autorité ne saurait primer sur la justice collective. Ce qui fut volé
au peuple doit lui revenir, intégralement, avec réparation.
SECTION 20 — INVIOLABILITÉ DE LA MÉMOIRE HISTORIQUE,
DROIT À LA VÉRITÉ ET DEVOIR DE TRANSMITISSION
Article 1 - Vérité imprescriptible
§1.1 - Le peuple souverain a le droit imprescriptible à la vérité sur l'ensemble des faits
historiques ayant affecté sa condition, sa liberté, sa dignité, son territoire et sa
souveraineté, y compris ceux occultés, falsifiés ou interdits par les régimes successifs.
Article 2 - Diffusion et reconnaissance
§2.1 - Toute entrave à la recherche, à la diffusion ou à la reconnaissance des vérités
historiques relatives aux crimes politiques, économiques, militaires, coloniaux ou
sanitaires est déclarée nulle et attentatoire à la conscience collective.
Article 3 - Devoir fondamental
§3.1 - Le peuple reconnaît comme devoir fondamental la transmission des vérités historiques
à ses enfants, en dehors de toute propagande étatique ou marchande.
§3.2 - L'enseignement de l'histoire appartient au peuple et doit se faire dans la fidélité aux
faits, à la pluralité des témoignages et à la mémoire des victimes.
Article 4 - Diffusion de vérité
§4.1 - Nul ne peut être condamné, censuré ou exclu pour avoir révélé, étudié ou diffusé des
éléments historique et de vérité, dès lors que ces actes procèdent d'une démarche
sincère, rigoureuse et tournée vers l'émancipation du peuple.
Article 5 - falsification historique
§5.1 - Toute falsification de l'histoire au profit d'un pouvoir, d'une idéologie, d'un empire,
d'une domination ou d'une caste, est réputée crime de haute trahison envers la mémoire
du peuple.
Note doctrinale – Section 20
Maxime: Veritas temporis filia est.
La vérité est fille du temps.
Mais lorsqu'un pouvoir tue le temps pour étouffer la vérité, c'est au peuple d'en restaurer le
cours. La mémoire est une arme souveraine.
Refuser d'oublier, c'est refuser de se soumettre.
SECTION 21 — DE LA LIBERTÉ CONSCIENCE, SPIRITUELLE, ET
PHILOSOPHIQUE
Article 1 - Liberté de conscience
§1.1 - La liberté de conscience est absolue et inaliénable.
§1.2 - Nul ne peut être inquiété, surveillé, fiché, contraint ni jugé en raison de ses croyances
spirituelles, cosmiques, philosophiques ou métaphysiques, dès lors qu'elles ne portent
atteinte à aucun autre être vivant.
Article 2 - Expérimenter des lois invisibles
§2.1 - L'Être Humain Souverain est libre de croire, de ne pas croire, de pratiquer, de chercher,
d'expérimenter et de vivre selon les lois invisibles de l'univers, sans intervention, ni
censure d'aucune autorité civile, militaire, scientifique ou religieuse.
Article 3 - Interdiction de dogme
§3.1 - Aucun dogme ne pourras être consentie par un État, une institution, une école, une
autorité religieuse, une corporation ou une organisation transnationale ne peut
prévaloir sur la libre quête de sens et de vérité de chaque Être Humain Souverain.
Article 4 - Adhésion religieuse
§4.1 - Nul ne peut être contraint d'adhérer à une religion, à une idéologie ou à un système de
pensée, qu'il soit monothéiste, athée, matérialiste, technocratique ou transhumaniste.
Article 5 - Ingénierie sur l’Être Humain
§5.1 - Toute tentative d'ingénierie mentale ou spirituelle visant à briser le lien sacré entre
l'Être Humain Souverain et sa propre source intérieure sera considérée comme un
crime contre l'humanité.
Article 6 - Substitution artificielle
§6.1 - Toute technologie, institution ou enseignement tentant de substituer artificiellement la
nature, l'intuition, l'âme, ou la conscience à une logique algorithmique ou à une
domination matérielle, sera interdite et dissoute.
Note doctrinale
Maxime latine: “Fides libera, mens invicta.”
Interprétation: La foi est libre, l'esprit est invincible.
Aucun pouvoir n'a autorité sur l'élévation de l'être.
Là où l'humain pense et ressent librement, aucun empire ne saurait perdurer.
SECTION 22 — DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE ET DE LA
PROTECTION DES DONNÉES
Article 1 - Les données personnelles
§1.1 - Toute donnée produite, transmise ou reçue par un Être Humain Souverain lui
appartient exclusivement.
§1.2 - Aucune donnée personnelle ne peut être collectée, traitée, stockée, cédée ou utilisée
sans son consentement libre, éclairé, explicite, renouvelable et révocable à tout
moment.
Article 2 - L'anonymat numérique
§2.1 - Le droit à l'anonymat numérique est garanti.
§2.2 - Tout Être Humain peut naviguer, créer, communiquer ou transmettre en ligne sans être
fiché, surveillé ni traqué, sauf en cas de menace directe et prouvée à l'intégrité
physique d'autrui, et sur mandat populaire strictement encadré.
Article 3 - Surveillance algorithmique
§3.1 - Toute forme de surveillance algorithmique de masse, tout croisement de fichiers
biométriques, génétiques, médicaux, bancaires ou comportementaux est formellement
interdit.
Article 4 - Plateformes numériques
§4.1 - Les plateformes numériques de communication, de transaction ou d'hébergement
doivent être hébergées et contrôlées sur le territoire souverain national ou ultramarin,
sous contrôle du peuple et non d'intérêts privés, industriels ou étrangers.
Article 5 - Souveraineté numérique
§5.1 - La souveraineté numérique implique la possibilité pleine et entière pour chaque
territoire, département ou région, de créer ses propres outils informatiques, ses propres
standards de cryptage, de stockage et de protection des données.
Article 6 - Intelligence artificielle
§6.1 - Toute intelligence artificielle opérant sur le territoire national ou ultramarin devra être
transparente, auditable par le peuple souverain, et ne pourra jamais prendre de décision
affectant directement un être humain sans validation humaine directe.
Article 7 - Droit à la déconnexion
§7.1 - Le droit à la déconnexion est reconnu.
§7.2 - Nul ne peut être contraint d'utiliser un appareil connecté ou un service numérique
comme condition d'accès à ses droits fondamentaux.
Note doctrinale
Maxime latine: “Numerus servit, non imperat.”
Interprétation: Le chiffre sert, il ne commande point.
La technique est un outil, jamais une autorité.
L'humain libre domine le code, non l'inverse.
SECTION 23 — DU DROIT AU TEMPS, À LA VIE ÉQUILIBRÉE ET AU
REPOS
Article 1 - Droit au temps
§1.1 - Tout Être Humain Souverain a droit au temps.
§1.2 - Le temps n'est pas une marchandise, mais un espace de liberté inaliénable.
§1.3 - Le temps de vivre, d'aimer, de créer, d'apprendre, de se reposer est une condition
essentielle de la dignité humaine.
Article 2 - Droit au repos
§2.1 - Le droit au repos est absolu.
§2.2 - Nul ne peut être contraint de travailler au-delà de ses capacités, de sa santé ou de sa
volonté souveraine.
§2.3 - Tout travail forcé ou déshumanisé est aboli.
Article 3 - Durée travail
§3.1 - La durée hebdomadaire du travail est définie par le peuple souverain, sur la base d'une
vie équilibrée et suffisante.
§3.2 - Toute révision de cette durée ne peut être imposée sans consultation populaire.
Article 4 - Droit à la famille
§4.1 - Le temps dédié à la famille, à l'éducation des enfants, à la contemplation, à la
spiritualité, à la nature, à l'art et au soin de soi est un droit reconnu et garanti.
Article 5 - Droit de retraite
§5.1 - Chaque Être Humain Souverain a droit à un temps de retraite digne, librement choisi,
sans condition d'années de cotisation ni de productivité.
§5.2 - Le droit à se retirer du travail est un droit fondamental.
Article 6 - Droit de pause
§6.1 - Les temps de pause, de congé, de maladie, de convalescence ou de rémission sont
intégralement rémunérés et protégés.
§6.2 - Aucun Être Humain Souverain ne peut être appauvri pour avoir vécu ou souffert.
Article 7 - Rythme d’adaptation
§7.1 - Le rythme des institutions, des écoles, des entreprises, des administrations et des
services doit s'adapter à l'humain, non l'inverse.
§7.2 - Le calendrier social doit être harmonisé avec les besoins biologiques, sociaux et
émotionnels du peuple.
Article 8 - Droit à la redistribution équitable
§8.1 - Toute entreprise, institution ou structure recourant à l'automatisation, à l'intelligence
artificielle ou à la robotisation à la place d'Êtres Humains Souverains doit garantir, au
minimum, une redistribution équitable des bénéfices générés par cette substitution.
§8.2 - Les Êtres Humains ainsi "remplacés" ont droit à une compensation, sous forme de
revenu souverain garanti, financé par les économies réalisées et non par les impôts du
peuple.
Article 9 - Injustification progrès technique
§9.1 - Nul ne peut justifier, au nom du progrès technique, la suppression de l'humain dans les
relations sociales, culturelles, judiciaires, éducatives ou médicales.
§9.2 - L'automatisation est un outil, jamais un souverain.
§9.2 - Toute délégation de souveraineté à une entité artificielle est nulle ab initio.
Note doctrinale (mise à jour)
Maxime latine: “Homo ante machinam.”
Interprétation: L'humain précède la machine, en droit comme en dignité.
Le progrès qui détruit la souveraineté humaine n'est qu'un retour à la servitude.
SECTION 24 — DU DROIT À L'ART, À LA CRÉATION ET À LA
CULTURE LIBRE
Article 1 - Accession et transition
§1.1 - Tout Être Humain Souverain dispose du droit inaliénable d'accéder, de créer, de
transmettre et de partager toute forme d'expression artistique, culturelle, scientifique
ou intellectuelle.
Article 2 - La culture aux peuples
§2.1 - La culture appartient aux peuples, et non aux institutions, aux États ni aux
corporations.
§2.2 - Aucune œuvre, aucune création collective, ne saurait être confisquée ou marchandisée
à des fins spéculatives.
Article 3 - Les œuvres de l'esprit
§3.1 - L'accès aux œuvres de l'esprit, aux savoirs, aux archives, aux bibliothèques, aux écoles
d'art, aux instruments, aux outils numériques et artisanaux de création doit être libre,
public, égalitaire et garanti.
Article 4 - Droit moral
§4.1 - Le droit moral de tout créateur sur son œuvre est imprescriptible, mais nul ne peut
aliéner la circulation des idées, des formes et des savoirs.
§4.2 - Toute appropriation abusive par brevet, droit d'auteur abusif ou verrouillage numérique
est déclarée nulle et non avenue.
Article 5 - Droit d'enseigner
§5.1 - Tout Être Humain a le droit d'enseigner, de transmettre, de faire découvrir la culture et
la beauté, sans autorisation préalable, ni censure idéologique, politique ou marchande.
§5.2 - L'enseignement artistique, musical, artisanal et littéraire est un droit fondamental dès
l'enfance.
§5.3 - Il est garanti sur tous les territoires souverain, y compris en milieux ruraux, isolés ou
ultramarins.
Article 6 - Droit d’accès à la culture général
§6.1 - Les musées, théâtres, cinémas, bibliothèques, lieux d'exposition ou de création doivent
être gratuits ou accessibles sans condition financière, dans le respect du droit à la
dignité culturelle.
Article 7 - Interdiction à la censure imposée
§7.1 - Toute censure imposée par des algorithmes ou des plateformes numériques
commerciales contrevient à la souveraineté culturelle et est interdite sur le territoire
souverain.
Article 8 - Liberté de création
§8.1 - L'artiste, le créateur, l'artisan, le penseur, le poète sont des piliers du peuple.
§8.2 - Leur existence ne saurait être soumise au rendement, au contrôle des multinationales,
ni à la conformité idéologique.
Note doctrinale
Maxime latine: “Ars est vox libertatis.”
Interprétation: L'art est la voix de la liberté.
Là où l'art est libre, le peuple demeure souverain; là où il est muselé, la tyrannie avance
masquée.
SECTION 25 — ABROGATION DE FAÇADE INTERDITE: NULLITÉ
ABSOLUE DES TEXTES RÉPUBLICAINS
Article 1 - Déclaration absolu de nuls ab initio
§1.1 - Sont déclarés nuls ab initio, dépourvus de toute force légale, et réputés n'avoir jamais
existé juridiquement, l'ensemble des textes, lois, décrets, codes, règlements et
constitutions issus des régimes républicains postérieurs à 1940, y compris — sans que
cette liste soit limitative —:
- les Constitutions de 1946, 1958 et leurs révisions ultérieures;
- le Code civil, le Code pénal, le Code du travail, le Code général des collectivités
territoriales, le Code monétaire et financier, le Code de la sécurité intérieure, ainsi que
tous les autres codes issus d'un pouvoir non souverainement établi;
- l'ensemble des ordonnances, lois organiques, lois constitutionnelles, décisions de
jurisprudence et actes administratifs ayant pris effet sous la Cinquième République.
Article 2 - déclaration de nullité
§2.1 - Le présent acte ne constitue pas une abrogation, mais une déclaration de nullité
absolue, du fait de l'origine illégitime, non souveraine, et contraire à l'ordre naturel du
droit populaire de ces textes.
Article 3 - Tolérée à titre purement transitoire
§3.1 - L'application de certains éléments techniques ou pratiques issus de ces textes peut être
provisoirement tolérée à titre purement transitoire, à la condition expresse qu'ils ne
contreviennent en rien aux articles de la Déclaration des Droits de l'Être Humain
Souverain, et qu'ils soient rapidement remplacés par des normes souverainement
délibérées.
Article 4 - Interdiction à tout tentative
§4.1 - Toute tentative de rétablissement, de réactivation ou d'appel à l'autorité de textes
reconnus nuls ab initio sera considérée comme un acte de haute forfaiture contre le
peuple souverain, et donnera lieu à poursuites devant les juridictions populaires
légitimes.
Article 5 - interdiction à toute forme de soumission
§5.1 - Est interdite toute référence ou soumission volontaire à une norme, une autorité ou une
institution antérieurement républicaine dans les actes publics, les contrats, les
procédures judiciaires ou administratives, sauf à en faire expressément mention
comme texte dépourvu de valeur juridique.
Article 6 - Aucune autorité ne peut se prévaloir légalement
§6.1 - Aucune autorité administrative, politique, judiciaire ou militaire issue du régime
républicain ne saurait se prévaloir de la moindre légitimité, sauf à prouver sa
réintégration volontaire dans le cadre de la souveraineté populaire instituée par la
présente Déclaration.
Note doctrinale de la Section 25
“Quod nullum est ab initio, nullum est in perpetuum.”
Ce qui est nul dès l'origine est nul pour toujours.
Aucun régime, aucun code, aucun texte, même appliqué durant des décennies, ne saurait
engendrer la légitimité par la durée.
Le fondement défectueux d'un pouvoir disqualifie toute sa production normative.
La souveraineté du peuple ne saurait naître d'une usurpation — elle ne peut que la renverser.
SECTION 26 — CLÔTURE SOLENNELLE: DISSOLUTION,
DÉMISSION, DESTINÉE POPULAIRE
Article 1 - Socle fondamental supérieur
§1.1 - La présente Déclaration des Droits Humain Souverain constitue le socle fondamental,
supérieur et inaliénable du nouvel ordre juridique légitime.
§1.2 - Elle prévaut en toute circonstance sur toute loi, constitution, code, convention, traité,
décret ou institution contraire, présents ou passés, quelle qu'en soit l'origine.
Article 2 - Son entrée en vigueur
§2.1 - En conséquence de son entrée en vigueur immédiate et universelle, toutes les
institutions issues des régimes antérieurs — y compris la Cinquième République et ses
dérivés — sont déclarées dissoutes de plein droit.
§2.2 - Aucun mandat, aucune fonction, aucun grade ni aucune délégation ne subsistent
légalement.
Article 3 - Démission sans délai
§3.1 - Est ordonnée la démission sans délai, sans réserve, de l'ensemble des titulaires de
fonctions politiques, administratives, judiciaires, financières, militaires, médiatiques et
bancaires issus du régime illégitime républicain, à tous niveaux, local, national ou
supranational.
Article 4 - Les autorités républicaine
§4.1 - Les personnes ayant exercé, promu, protégé ou exécuté l'autorité républicaine ou toute
forme de domination contraire aux Droits Humain Souverain, devront comparaître
devant un Tribunal Populaire Légitime, institué par et pour le peuple souverain, afin de
répondre de leurs actes devant la Nation.
Article 5 - Maintien d'un pouvoir aboli
§5.1 - Toute tentative de maintien d'un pouvoir aboli, toute entrave à l'application de la
présente Déclaration, toute manœuvre d'opposition à la souveraineté populaire sera
tenue pour acte de trahison envers l'Humanité et punie en conséquence.
Article 6 - Reprise du pouvoir
§6.1 - Est enjoint à l'ensemble des membres du peuple, dans leur souveraineté indivisible, de
procéder immédiatement à la reprise du pouvoir réel sur les institutions, les territoires,
les ressources, les forces publiques, les moyens de production, les médias et
l'ensemble des biens confisqués par les structures illégitimes.
Article 7 - Forclusion de l'usurpation
§7.1 - Le temps de l'usurpation est clos. Le règne de l'Être Humain Souverain commence.
§7.2 - Nul ne pourra jamais plus se prétendre supérieur à un autre sans enfreindre la loi
naturelle, la loi morale, et la loi du Peuple unifié.
Article 8 - Déclaration de nulle ab initio
§8.1 - Est absolument et irrévocablement déclarée nulle ab initio l'existence, l'autorité et la
légitimité de toutes les entités se réclamant du système bancaire antérieur, y compris la
Banque de France, la Banque Centrale Européenne, le FMI, les banques commerciales
privées ou publiques, les organismes de crédit, ainsi que tous les établissements dits
bancaires, financiers ou postaux agissant en tant qu'agents de dette ou de soumission
économique.
Article 9 - Nullité absolu et non reconnaissance des dettes
§9.1 - En conséquence, toutes les dettes privées ou publiques contractées auprès de ces
entités sont déclarées inexistantes et illégales.
§9.2 - Aucun remboursement ne pourra être exigé, aucun recours ne sera recevable.
§9.3 - Tout crédit, toute hypothèque, tout prêt, toute reconnaissance de dette émanant du
système bancaire illégitime est réputé frauduleux dès l'origine.
§9.4 - Nul ne pourra en tirer droit ni avantage, sous peine de forfaiture.
Article 10 - Armement, des arsenaux
§10.1 - L'ensemble de l'industrie d'armement, des arsenaux, des laboratoires, des brevets
militaires, ainsi que toutes les structures de conception, de fabrication, de distribution
et de commercialisation d'armes sont placés sous le contrôle direct du Peuple
souverain.
§10.2 - Toute détention privée ou oligarchique d'un pouvoir de production d'armes est
formellement interdite, déclarée nulle, et saisie immédiatement au profit de la
collectivité.
§10.3 - Aucune entité privée, société, groupe financier ou structure internationale ne pourra
désormais exercer une quelconque activité dans le domaine de l'armement.
§10.3 / 4 - Le monopole absolu de la force légitime appartient au Peuple, par ses instances
souveraines.
Note doctrinale – Section 26: Clôture solennelle et renversement des institutions illégitimes
Maxime latine:
"Auctoritas non veritas facit legem."
(Ce n'est pas la vérité, mais le pouvoir qui fait la loi.)
Interprétation:
- Ce constat brutal, hérité du réalisme juridique, rappelle combien les systèmes oppressifs ont
pu se pérenniser non par légitimité, mais par l'exercice continu de la contrainte, de
l'intimidation, et du mensonge institutionnalisé.
- La Déclaration des Droits Humains Souverain vient mettre fin à cette usurpation, en
proclamant que seule la vérité fondée sur la souveraineté du peuple peut désormais fonder le
droit.
- En révoquant sans appel l'ensemble des institutions issues du mensonge constitutionnel et
des violations originelles du droit naturel, la présente Section opère une rupture juridique
radicale.
- Elle n'est pas un amendement, ni une réforme, mais une destitution absolue.
- Elle rappelle que tout régime fondé sur la fraude est nul ab initio, et que tout pouvoir qui
viole le consentement des peuples doit être dissous et jugé par la Cours suprême Populaire.
- Le peuple, source exclusive du droit et de la légitimité, ne réclame rien.
- Il ordonne, déclare, dépouille et remet les coupables à la justice populaire.
- La force publique, désormais purifiée de ses anciennes allégeances, reçoit mandat de
garantir l'exécution de cette volonté souveraine, dans la paix, la dignité, et l'honneur retrouvé.
Proclamation finale de la Déclaration des Droits Humains
Souverain
Nous, Peuple Souverain, réuni hors de toute autorité usurpée, libre de toute tutelle,
éveillé de toute manipulation, proclamons par la présente Déclaration que:
le mensonge institutionnel est aboli, la servitude juridique est dissoute, les impostures
politiques sont révoquées, et la souveraineté inaliénable de chaque être humain est restaurée.
Par cette Déclaration, nous déclarons nulle ab initio toute Constitution, tout Code, tout décret,
tout contrat, toute loi, toute ordonnance, tout traité, toute institution, tout impôt, toute dette,
tout pouvoir, toute contrainte, toute fiction juridique ou bancaire édifiée sans notre
consentement explicite, éclairé, et légitime.
Nous refusons à jamais tout asservissement organisé par des structures opaques, illégitimes,
violentes ou prétendument « démocratiques » qui, sous des apparences de droit, ont imposé le
vol, la peur, la guerre, l'humiliation, la misère, l'empoisonnement, la désinformation et l'oubli.
Désormais:
- la loi est issue du peuple et de lui seul;
- la justice est rendue en son nom et sous son contrôle;
- l'économie est au service du bien commun et non du profit privé;
- le territoire est inviolable car il est la maison de tous;
- la vérité ne se négocie plus.
À ce titre, et en vertu de notre souveraineté pleine et entière, nous ordonnons
solennellement la dissolution immédiate:
- des institutions illégales se réclamant de l'ordre républicain de 1945 à aujourd'hui;
- des corps représentatifs fictifs;
- des banques privées et centrales frauduleuses;
- des cours constitutionnelles, des conseils d'État et des parlements complices du
mensonge fondateur;
- des armées d'occupation financière, administrative et idéologique.
➢ Tous leurs membres sont suspendus de toute fonction.
➢ Ils sont tenus de se soumettre sans délai à l'autorité du peuple, pour être entendus,
jugés et, le cas échéant, condamnés devant les tribunaux populaires souverains.
Aucune loi du passé ne pourra s'opposer à ce qui vient d'être institué, car la souveraineté du
peuple n'est soumise à aucun précédent.
Ce jour est le premier jour d'une nouvelle ère, celle où la vérité précède le droit, et l'humain
précède toute institution.
Ainsi est proclamée, en notre nom et pour les générations à venir, la Déclaration des Droits
Humains Souverain.
Qu'elle soit gardée, transmise, défendue, et vécue comme l'acte de
renaissance d'un peuple redevenu maître de lui-même.
Certififié conforme - Article 1§2 de la Charte de l'ONU.